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exigées par l'article 37 du Code civil. Elle restera annexée à la minute de l'acte d'engagement.

9. Si l'engagé a été déclaré impropre au service par le conseil de révision ou s'il a déjà servi, il doit produire le titre en vertu duquel il a été dégagé de ses obligations militaires cu renvoyé dans ses foyers.

S'il a appartenu à l'inscription maritime, il doit présenter un certificat de radiation des matricules signé par le commissaire de l'inscription maritime de son quartier.

10. Les jeunes gens qui ont pris part au tirage au sort de leur classe ne sont reçus à s'engager que jusqu'à la veille du jour où le conseil de révision commence ses opérations dans le canton auquel ils appartiennent.

11. La durée de l'engagement volontaire est de cinq ans.

En cas de guerre, il peut être reçu des engagements pour la durée de la guerre, d'après décision du ministre de la marine, et pour les corps de l'armée de mer désignés spécialement par cette décision. Le temps de service de l'engagé compte du jour où il a souscrit son engagement.

12. Dans aucun cas, il n'est reçu d'engagements conditionnels d'un an pour l'armée de mer.

13. L'acte d'engagement volontaire est conforme au modèle joint au présent décret.

14. Avant la signature de l'acte, le maire donne lecture à l'engagé : 1° Des articles 7, 46, 47 et 50 de la loi du 27 juillet 1872; 2o Des articles 2, 11, 16, 17 et 18 du présent décret;

3° De l'acte d'engagement.

Les certificats et les autres pièces produites par l'engagé restent annexés à la minute de l'acte.

15. Tout engagé volontaire reçoit, immédiatement après la signature de son acte d'engagement, une expédition de cet acte et un ordre de route pour se rendre à son corps.

16. L'engagé se rend directement à son corps. Il est tenu de s'y présenter dans les délais fixés par son ordre de route.

17. Si, un mois après le jour où l'engagé volontaire doit arriver au corps, il n'y a point paru, il est, à moins de motifs légitimes, poursuivi comme insoumis et puni d'un emprisonnement d'un mois à un an en temps de paix et de deux ans à cinq ans en temps de guerre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1872.

Dans ce dernier cas, à l'expiration de sa peine, il est dirigé sur un corps disciplinaire.

18. Tout engagé volontaire qui, avant l'incorporation, conteste la légalité ou la régularité de l'acte qui le lie au service de l'armée de mer, adresse sa réclamation au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le canton où l'acte a été souscrit. Si l'engagé volontaire se trouve sous les drapeaux, sa réclamation est soumise à l'autorité maritime sous le ordres de laquelle il est placé.

Les préfets des départements et les autorités maritimes transmettent les demandes en annulation d'acte d'engagement au ministre de la marine et des colonies, qui statue, s'il y a lieu, ou renvoie la contestation devant les tribunaux.

19. L'engagé qui, pendant la durée de son service, est reconnu impropre à servir dans l'armée de mer, reçoit un congé de réforme. Toutefois, l'engagé réformé par des motifs autres que pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer, peut être ultérieurement appelé à faire partie de la classe à laquelle il appartient par son âge, si les motifs de la réforme ont cessé d'exister.

Dans ce cas, il lui est tenu compte, sur la durée de son service légal, du temps qu'il a précédemment passé sous les drapeaux.

20. Tout Français qui veut contracter un engagement pour la durée de la guerre, dans l'un des corps de l'armée de mer où ces engagements sont ouverts, doit :

1' Etre libre de toute obligation de servir dans l'armée ac'ive et dans la réserve de ladite armée;

2° N'être pas porté définitivement sur les matricules de l'inscription maritime;

3° Être sain, robuste et en état de faire un bon service;

4° Avoir les qualités requises pour le corps de l'armée de mer où il veut servir;

5° N'être pas dans l'un des cas d'exclusion du service militaire prévus par l'article 7 de la loi du 27 juillet 1872;

6° S'il a moins de vingt ans, justifier du consentement de ses père, mère ou tuteur.

L'acte d'engagement pour la durée de la guerre est conforme au modèle annexé au présent décret.

TITRE II.

DES RENGAGEMENTS.

21. Les rengagements sont contractés pour trois, quatre ou cinq ans. Toutefois, dans les corps de troupes de la marine, le rengagement pour deux ans peut être autorisé en faveur des sous-officiers âgés de trente-trois ans et des brigadiers d'artillerie âgés de vingt-sept

ans.

Dans les équipages de la flotte ainsi que dans les corps des armuriers et des infirmiers, les rengagements sont reçus sans condition d'âge et de services, sous la réserve que la durée des rengagements ne maintiendra pas au service au delà de cinquante-cinq ans les officiers mariniers, et au delà de cinquante ans, s'ils peuvent réunir à cet age vingt-cinq ans de services, les quartiers-maîtres et matelots, les armuriers et les infirmiers.

Dans les corps de troupes de la marine, les conditions d'âge sont réglées suivant le tableau n° 2 annexé au présent décret, de manière

que le caporal et le soldat ne soient pas maintenus dans le service actif au delà de vingt-neuf ans, et le sous-officier au delà de trentecinq ans accomplis.

22. Tout marin et militaire en activité de service doit, pour être reçu à se rengager dans un des corps de l'armée de mer, justifier: 1° Qu'il est dans sa dernière année de service actif;

2° Qu'il est sain et robuste et réunit les qualités requises pour faire un bon service;

3°. Qu'il a toujours tenu une bonne conduite pendant son séjour sons les drapeaux ;

4° Que le chef du corps dans lequel il désire servir consent à le recevoir.

23. En outre, les militaires des corps de troupes et les quartiersmaîtres et marins en activité de service ne peuvent être autorisés à se rengager au titre des équipages de la flotte qu'après avoir été soumis à l'examen des commissions spéciales instituées à cet effet dans chacun des ports militaires.

Le rengagement des officiers mariniers n'est pas soumis auxdites commissions.

24. Le temps de service de réserve dû par le marin ou militaire qui se rengage dans sa dernière année d'activité sous les drapeaux se confond avec la durée du rengagement.

25. Tout marin ou militaire de la réserve de la marine ne peut se rengager à moins d'une autorisation spéciale et individuelle du ministre de la marine.

Celui qui demande à contracter un rengagement dans les équipages de la flotte doit, avant d'en recevoir l'autorisation, être soumis à l'examen d'une commission spéciale, dans les conditions mentionnées à l'article 23.

Celui qui demande à contracter un rengagement dans un des corps de l'armée de mer autre que celui des équipages de la flotte doit produire :

1° Un certificat d'aptitude délivré soit par le chef de corps, si l'intéressé est présent dans un port militaire, soit par le commandant du dépôt de recrutement, dans toute autre localité. Ce certificat constate qu'il réunit les qualités requises pour faire un bon service dans le corps qu'il a choisi;

Un certificat d'acceptation du chef du corps dans lequel il veut

entrer ;

3o Le certificat de bonne conduite qu'il aura reçu au moment de son passage dans la réserve:

4° Le certificat de bonnes vie et mœurs dont la production est exigée par l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872, s'il est absent da corps depuis plus de trois mois.

26. Dans les cas prévus aux articles 22 et 25 du présent décret, le marin ou le militaire de la marine en activité ou en réserve se présente pour contracter un rengagement:

1o Dans les ports militaires, devant l'officier du commissariat

chargé de la surveillance administrative du corps de la marine pour lequel il est autorisé à se rengager;

2 Dans les départements, devant le sous-intendant militaire chargé du service du recrutement.

En cours de campagne et hors de France, les commissaires d'escadre ainsi que les commissaires et sous-commissaires de divisions navales ont qualité pour recevoir les rengagements des officiers mariniers.

27. Le marin ou militaire présent dans la réserve, qui a contracté un rengagement dans les conditions des articles 25 et 26, est immédiatement mis en route pour le corps dans lequel il a demandé à continuer son service.

Le marin ou militaire, également présent dans la réserve, qui a été admis à se rengager au titre des équipages de la flotte, après acceptation d'une des commissions indiquées à l'article 23 ci-dessus, est immédiatement incorporé; son rengagement est reçu par le commissaire aux armements du port où il a été examiné.

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28. Tout acte de rengagement au titre de l'armée de mer est conforme au modèle annexé au présent décret.

29. La haute paye de rengagement n'est due qu'au rengagé comptant cinq années de service sous les drapeaux..

Elle ne peut être touchée que par le marin ou militaire entré dans la durée de son rengagement.

30. Cette haute paye, qui se décompte par jour, est réglée ainsi qu'il suit:

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DISPOSITIONS TRANSITOires.

31. Les militaires des troupes de la marine actuellement sous les drapeaux qui, au 1 janvier 1873, comptaient douze années de services, peuvent être autorisés à contracter des rengagements successifs de trois à cinq ans, de façon à compléter vingt-cinq ans de services. Le dernier rengagement peut être de deux ans si le militaire est dans ses vingt-trois ans de services.

32. Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats des troupes de la marine qui, en vertu de l'article précédent, accompliront vingtcinq ans de services, seront admis à faire valoir leurs droits à la pension de retraite, tels qu'ils sont déterminés par les lois des 11 avril 1831 et 26 avril 1855, sur les pensions.

33. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

34. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Versailles, le 18 Juin 1873.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,
Signé DE DOMPIERRE D'HORNOY.

Signé Mal DE MAC-MAHON.

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