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N° 2272.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui autorise la ville de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne à créer un College communal, en vue de l'Enseignement secondaire classique et secondaire spécial.

Du 14 Juillet 1873.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu les articles 74 et 75 de la loi du 15 mars 1850 et la loi du 21 juin 1865; Vu les délibérations du conseil municipal de Villeneuve-sur-Lot (Lot-etGaronne), en date des 13 mars et 16 octobre 1871, relatives à la création d'un collège communal au profit de l'enseignement secondaire classique et secondaire spécial;

Vu la délibération du conseil académique de Bordeaux, en date du 23 novembre 1871;

Vu les rapports du recteur de l'académie de Bordeaux et du préfet de Lot-et-Garonne;

Considérant que la ville de Villeneuve-sur-Lot affecte un local à son collége, qu'elle s'engage à fournir et à entretenir le mobilier nécessaire à la tenue des cours et du pensionnat, et qu'elle garantit pour cinq ans le traitement du principal et des régents;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La ville de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) est autorisée à créer, en vue de l'enseignement secondaire classique et secondaire spécial, un collége communal, aux clauses et conditions énoncées dans les délibérations du conseil municipal susvisées.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 14 Juillet 1873.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes

et des beaux-arts, Signé A. BATCIE.

Signé M" DE MAC-MAHON.

N° 2273.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui autorise la ville de Dreux (Eure el-Loir) à créer un Collége en vue de l'Enseignement secondaire classique et secondaire spécial.

Du 14 Juillet 1873.

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu les articles 74 et 75 de la loi du 15 mars 1850 et la loi du 21 juin 1865; Vu les délibérations du conseil municipal de Dreux (Eure-et-Loir), en date des 3 février et 6 décembre 1872, relatives à la création d'un collége communal au profit de l'enseignement secondaire classique et secondaire. spécial;

Vu la délibération du conseil académique de Paris, en date du 9 août 1872;

Vu les avis du recteur de l'académie de Paris et du préfet d'Eure-et-Loir; Considérant que la ville de Dreux affecte un local à son collége, qu'elle s'engage à fournir et à entretenir le mobilier nécessaire à tenue des cours et du pensionnat, et qu'elle garantit pour cinq ans le traitement du principal et des régents;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La ville de Dreux (Eure-et-Loir) est autorisée à créer, en vue de l'enseignement secondaire classique et secondaire spécial, un collége, aux clauses et conditions énoncées dans les délibérations du conseil municipal susvisées.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 14 Juillet 1873.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes

et des beaux-arts, Signé A. BATBIE,

Signé M DE MAC-MAHON.

No 2274.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ojoule le Bureau de Douane de Batilly (Meurthe-etMoselle) à ceux désignés pour constater la sortie des Ouvrages d'or et d'argent expédiés à l'Étranger.

Da 14 Juillet 1873.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la loi du 19 brumaire an vi et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836, 'DÉCRÈTE:

ART. 1". Le bureau de douane de Batilly (département de Meurtheet-Moselle) est ajouté à ceux qui ont été précédemment désignés pour constater la sortie des ouvrages d'or et d'argent expédiés à l'étranger dans les cas prévus par la loi du 19 brumaire an vi.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 14 Juillet 1873.

Le Ministre des finances,

Signé P. MAGNE.

Signé M DE MAC-MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 2275. — DÉCRET qui place sous séquestre le Canal du Drac.

Du 18 Juillet 1873.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret du 11 avril 1863 (1), relatif à la concession du canal du Drac, destiné à l'irrigation du bassin de Gap (Hautes-Alpes);

Vu la lettre du 19 novembre 1872, par laquelle le préfet des Hautes-Alpes fait connaitre que les combinaisons destinées à assurer la reprise des travaux et l'achèvement de l'entreprise ne paraissent plus avoir aucune chance de réalisation et demande que le canal soit placé sous le séquestre administratif;

Vu la lettre, en date du 6 juin 1873, par laquelle le concessionnaire accepte la mise sous séquestre;

Considérant que le concessionnaire se trouve, quant à présent, à raison de sa situation financière, dans l'impossibilité d'assurer l'entretien des ouvrages déjà exécutés et de terminer les travaux restant à achever;

Considérant que le canal du Drac a été concédé dans un intérêt public, pour arroser les territoires de quatorze communes dans le bassin de Gap, qu'il est du droit et du devoir du Gouvernement d'en assurer la conservation, et que la mesure la plus efficace à prendre à cet effet est de placer le canal sous le séquestre, en réservant tous les droits des tiers;

Considérant que cette mesure est urgente,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Le canal du Drac est placé sous séquestre.

Il sera entretenu sous la direction du ministre des travaux publics, lequel pourvoira en outre à la continuation et à l'achèvement dudit canal.

2. M. de Tournadre, ingénieur en chef des ponts et chaussées, est nommé administrateur du séquestre.

3. Il sera procédé immédiatement, d'une part, par un inspecteur général des ponts et chaussées, à la constatation des travaux du canal au jour de l'établissement du séquestre, et d'autre part, par un ins

#x1 série, Bull. 1131, n° 11,439.

pecteur des finances, à la constation de la situation financière de l'entreprise.

4. Tous les produits directs ou indirects du canal seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, sauf remise au concessionnaire ou à ses ayants droit de la partie de ces produits qui resterait disponible après avoir pourvu aux frais d'entretien et d'exploitation du canal.

5. Les droits et les intérêts des tiers sont et demeurent formellement réservés.

6. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 18 Juillet 1873.

Le Ministre des travaux publics,

Signé A. P. DEseilligny.

N° 2276.

Signé M DE MAC-MAHION.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui érige le College communal de Belfori en Lycée national.

Du 18 Juillet 1873.

Le Président de la République frANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cules el des beaux-arts;

Vu les délibérations, en date des 8 décembre 1871 et 15 mai 1872, par lesquelles le conseil municipal de Belfort a émis le vœu que son college communal fût érigé en lycée et s'est engagé :

1o A fournir des bâtiments conformes aux plans approuvés par le ministre de l'instruction publique, et garnis du mobilier usuel scientifique déterminé par le règlement du 21 avril 1860;

2° A satisfaire aux obligations imposées par la loi du 15 mars 1850; Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique, en date du 24 juin 1873;

Vu la loi du 15 mars 1850;

Vu le décret du 16 avrit 1853 (9),

DÉCRETE :

ART. 1". Le collège de Belfort est déclaré lycée national.

2. Le lycée national de Belfort sera organisé après qu'il aura été reconnu contradictoirement par les délégués de l'administration municipale et par les délégués du ministre de l'instruction publique que les bâtiments sont complétement achevés et garnis du mobilier usuel et scientifique déterminé par le règlement.

a X1a série, Bull. 38, no 336.

3. Les prix de la pension et de l'externat sont fixés ainsi qu'il suit :

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4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 18 Juillet 1873.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes

et des beaux-arts,

Signé A. BATBIÉ.

Signé Mal DE MAC-MAHON.

N° 2277.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la marine et des colonies) portant:

ART. 1. Le ministre de la marine et des colonies est autorisé à accepter, au nom de l'État, sous bénéfice d'inventaire, et pour être affecté à l'établissement des pupilles de la marine, le legs universel qui lui est fait par le sieur Daniel (François-Félix-Constitution-Carra) de tous ses biens, meubles et immeubles, aux charges, clauses et conditions énoncées dans le testament du 12 mai 1872.

2. A titre de disposition gracieuse, il sera servi par le département de la marine à la dame veuve Ferrat, sœur du testateur, une pension de quatre cents francs par an à prélever sur le revenu net du legs et qui viendra en augmentation de la rente viagère de deux cents francs constituée à ladite dame Ferrat par l'une des clauses du testament du sieur Daniel.

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Cette pension, incessible et insaisissable, sera personnelle et viagère. 3. Le produit net du legs universel indiqué à l'article 1 sera converti en rentes sur l'État dont les titres seront inscrits sur le grand-livre de la dette publique, avec mention d'affectation à l'établissement des pupilles de la marine.

L'administration de la caisse des invalides de la marine, déjà dépositaire d'un titre de rentes de même nature appartenant audit établissement, sera également chargée de la conservation des titres de rente représentant le montant de la succession du sieur Daniel, en percevra les arrérages pour le compte de l'établissement des pupilles et pourvoira au payement de la rente et de la pension viagères attribuées à la dame veuve Ferrat. (Versailles, 22 Décembre 1872.)

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