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N° 2278.- DÉCRET DU PRESIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) portant :

ART. 1. Le préfet des Ardennes est autorisé à passer, au nom de l'État, avec le sieur Francier, le contrat d'échange de deux parcelles de terrain appartenant à ce dernier et nécessaires pour l'ouverture d'un chemin de halage le long de la dérivation de la Meuse dans la traverse de Mouzon (Ardennes).

2. Une soulte de trois mille trois cents francs est mise à la charge de l'État (Budget des travaux publics).

L'échange ne sera définitif qu'après avoir été sanctionné par une loi. (Versailles, 18 Janvier 1873.)

N° 2279. Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui affecte au département des travaux publics le magasin situé au port de Saint-Jean ( Alpes-Maritimes) et indiqué en rouge sur un plan annexé au présent décret. Versailles, 25 Février 1873.)

N° 2280.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un canal d'irrigation à construire sur le territoire de la commune de Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales) et autorise l'association syndicale des propriétaires arrosants, constituée par arrêté préfectoral en date du 17 mai 1871, à dériver de la rivière du Cady le volume d'eau nécessaire à l'alimentation de ce canal. (Versailles, 25 Février 1873.)

N° 2281. — Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour l'amélioration du Rhône à l'entrée du bras d'Avignon (Gard et Vaucluse), conformément aux dispositions générales d'un plan en date des 26-28 octobre 1872 et des avis du conseil général des ponts et chaussées des 16 novembre 1871 et 12 août 1872.

2o Les travaux mentionnés ci-dessus sont déclarés d'utilité publique.

3o La dépense, évaluée à quatre cent cinquante mille francs, sera imputée sur les fonds affectés au budget du ministère des travaux publics pour travaux extraordinaires d'amélioration des rivières. (Versailles, 25 Février 1873.)

No 2282.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires à l'amélioration du Rhône maritime au passage de la Commanderie et de Guinchet (Bouchesdu-Rhône), conformément aux dispositions générales du plan définitif en date des 14-18 mai 1870, lequel restera annexé au présent décret; lesdits

travaux comprenant la construction des digues de Casean et du Mouton, de la Commanderie, du Petit-Patis, des Pilotes et de la Louisiane, sur la rive droite, et de celles du Mas-Thibert, de la Croix et de Saint-Pierre-de-Boisviel, du Guinchet et du Brasmort, sur la rive gauche.

2° Les travaux mentionnés à l'article ci-dessus sont déclarés d'utilité publique.

3° La dépense, évaluée à la somme de deux millions deux cent vingt-cinq mille francs, sera imputée sur les fonds affectés au budget du ministère des travaux publics pour travaux extraordinaires d'amélioration des rivières. (Versailles, 25 Février 1873.)

N° 2283.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Ameline (Henri-Marie), avocat, chevalier de la Légion d'honneur, né le 8 janvier 1840, à Rennes (Ille-et-Vilaine), demeurant à Paris (Seine), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Collin de la Briselainne, et à s'appeler, à l'avenir, Ameline Collin de la Briseluinne.

2° Ledit impetrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du present décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 8 Août 1873.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'im, rimerie nationale on chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 149.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 2284.— Lo1 qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Arles à la Tour-Saint-Louis et approuve la Convention passée pour la concession dudit chemin.

Du 26 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 3 août 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit: **ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer se détachant de la ligne de Paris à Lyon et à la Méditerranée de ou près de la station d'Arles, et aboutissant à ou près la Tour-SaintLouis, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration.

2. Est approuvée la convention provisoire passée le 26 juillet 1873 entre le ministre des travaux publics et la société anonyme de Saint-Louis-du-Rhône, ladite convention portant concession à cette société du chemin de fer énoncé à l'article 1′′ ci-dessus.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 Juillet 1873.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, Albert DESJARDINS, L. GRIVAT
E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des travaux publics,

Signé A. P. DESEILLIGNY.

XII Série.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

8

L'an 1873 et le 26 juillet,

CONVENTION.

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous la réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Société anonyme de Saint-Louis-du-Rhône, ladite société représentée par M. le baron Poisson, président du conseil d'administration, élisant domicile au siége de la société, à Paris, place Vendôme, no 15, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 11 juillet 1872, et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans un délai d'un an au plus tard,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1". Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la société anonyme de Saint-Louis-du-Rhône, qui l'accepte, un chemin de fer d'Arles à la TourSaint-Louis, sur la rive gauche du Rhône, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. Ladite société s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges cidessus mentionné.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances. En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure à la moitié du capital total à réaliser par la compagnie pour l'exécution et la mise en exploitation dudit chemin.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée dans ce but avant que les trois cinquièmes du capital social aient été versés et employés en achat de terrains et travaux, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement, et que sous la condition que les émissions d'obligations successivement autorisées ne pourront jamais dépasser le montant des versements effectués sur le capitalactions.

4. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de deux francs. Vu pour être annexé à la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans sa séance du 26 juillet 1873.

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ART. 1". Le chemin de fer d'Arles à la gare maritime du canal Saint-Louis se détachera de la ligne de Lyon à la Méditerranée de ou près de la station d'Arles, suivra la rive gauche du canal d'Arles à Bouc, franchira le cana, et viendra aboutir à ou

près la Tour-Saint-Louis en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an, et terminés dans un délai de cinq ans, à partir de la date du décret qui approuve la concession.

3. La compagnie soumettra à l'approbation de l'administration supérieure le tracé et le profil du chemin, ainsi que l'emplacement, l'étendue et les dispositions principales des gares et stations.

Aucun cours d'eau navigable ou non navigable, aucun chemin public appartenant soit à la grande, soit à la petite voirie, ne pourra être modifié ou détourné saus l'autorisation de l'administration.

Les ouvrages à construire à la rencontre du chemin de fer et desdits cours d'eau ou chemins ne pourront être entrepris qu'après qu'il aura été reconnu par l'administration que les dispositions projetées sont de nature à assurer le libre écoulement des eaux ou à maintenir une circulation facile, soit sur les cours d'eau navigables, soit sur les voies de terre traversées par le chemin de fer.

4. Le compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :

1o Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2 Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour point de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3o Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celles des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessas, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art en maçonnerie seront exécutés immédiatement pour deux voies; les ponts, ponceaux et viaducs avec tablier en fer auront leur maçonnerie pour deux voies, mais les tabliers pourront être exécutés pour une voie seulement; les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement,

La compagnie sera tenue d'ailleurs d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite da développement de la circulation, aura été constatée par l'administration.

Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1,45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2,00).

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'aréte supérieure du ballast, sera de un mètre (1TM,00)

au moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (0,50) de largeur.

La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.

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