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dances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

65. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de cent vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation.

Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'État.

Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

68. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, le concessionnaire déposera au trésor public une somme de deux cent trente mille francs en numéraire ou en rentes sur l'État calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, on en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.

69. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d'Etat.

71. Le présent cahier des charges et la convention en date du 26 juillet 1873 ne seront passibles que du droit fixe de deux francs.

Arrêté à Versailles, le 26 Juillet 1873.

Le Ministre des travaux publics,
Signé A. P. DEseilligny.

No 2285.—Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Malanjoye (Charles-Eugène), négociant, né le 7 août 1826 à Besançon (Doubs),

2 Et M. Malanjoie (Eugène-Louis), né le 31 janvier 1830 également à Besançon, et négociant,

Demeurant tous deux à Paris,

Sont autorisés à substituer à leur nom patronymique celui de Savoye et à s'appeler, à l'avenir, Savoye au lieu de Malanjoye.

3° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 23 Juillet 1873.)

N° 2286.-DÉCREt du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Durand (Émile), sous-intendant militaire adjoint de première classe, né le 7 décembre 1832 à Rennes (Ille-et-Vilaine), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Autier et à s'appeler, à l'avenir, Durand-Autier.

2° M. Favier (Pierre-Louis-Joseph-Augustin-Charles), étudiant en droit, né le 30 octobre 1848 à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Coulomb et à s'appeler, à l'avenir, Favier de Coulomb.

3° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 14 Août 1873.)

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Cette date est celle de la réception du Bulletin PDA au ministère de la Justice.

On s'aboane pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

à la caisse de l'Imprimerie

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 150.

N° 2287.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui abroge les articles 1 et 2 de la loi du 30 janvier 1872, concernunt la Surtaxe de pavillon.

Du 28 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1873.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Les articles 1 et 2 de la loi du 30 janvier 1872 sont et demeurent abrogés à partir du 1" octobre prochain.

2. Le Gouvernement fera étudier par une commission nommée par lui les moyens les plus efficaces de venir en aide à la marine marchande et d'assurer sa prospérité.

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Délibéré en séance publique, à Versailles, le 28 Juillet 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, L. GRIVART, V Blin de Bourdon

1963 DE RE 95 ALBERT DESJARDINS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE la présente loi.

29 2019, ni oli seeran of 1,78 780 2Signé Mal DE MAC MAHON, dac DE MAGENTA.

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N° 2288.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui fixe la límite de l'Inscription maritime sur la Boutonne (quartiers maritimes de Rochefort et de Saintes).

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;
Vu l'article du décret du 21 février 1852 ();

Vu le tableau faisant suite à l'article 46 du décret du 4 juillet 1853(2), sur la police de la pêche côtière dans le quatrième arrondissement maritime; Vu les rapports, en date des 21 avril et 24 décembre 1869, 10 mai et 24 juin 1870, des représentants des départements des travaux publics et de la marine, chargés de procéder à une nouvelle fixation des limites de l'inscription maritime sur la rivière la Boutonne (quartiers de Rochefort et de Saintes). opération nécessitée par la construction au lieu dit Bel-Ebat, en exécution d'un décret du 27 septembre 1861, d'une écluse destinée à remplacer celle de Tonnay-Boutonne;

Vu les pièces de l'enquête à laquelle les propositions de la commission ont été soumises, conformément à l'article 3 de la loi du 15 avril 1829;

Vu les rapports des commissaires de l'inscription maritime de Rochefort et de Saintes, en date des 24 décembre 1872 et 18 janvier 1873;

Vu la lettre du préfet maritime de Rochefort, en date du 24 janvier 1873; Vu la lettre du ministre des travaux publics, en date du 19 mars 1873; Vu la délibération du conseil d'amirauté, en date du 25 avril 1873,′ DÉCRÈTE :

ART. 1". La limite de l'inscription maritime sur la Boutonne, fixée à l'écluse de Tonnay-Boutonne par le décret du 4 juillet 1853, est reportée en aval à l'écluse construite au lieu dit Bel-Ebat.

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2. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Versailles, le 18 Mai 1873.-8

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe les limites de la Salure des eaux et de l'Inscription maritime sur l'Arques (quartier maritime de Dieppe).

Du 24 Mai 1873.

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;
Vu l'article 1 du décret du 21 février 1832 ();

Vu le tableau faisant suite à l'article 46 du décret du 4 juillet 1853 (2), sur la police de la pêche côtière dans le premier arrondissement maritime;

Vu le procès-verbal, en date du 26 février 1870, de la commission chargée de procéder à une nouvelle fixation du point de cessation de la salure des eaux et des limites de l'inscription maritime dans la rivière l'Arques (quartier maritime de Dieppe), opération nécessitée tant par la suppression du bras de cette rivière qui venait aboutir au fond du bassin Duquesne que par le barrage à clapets établi au fond de la retenue du port de Dieppe;

Vu les pièces de l'enquête à laquelle les propositions de cette commission ont été soumises, conformément à l'article 3 de la loi du 15 avril 1829; Vu les lettres du préfet maritime de Cherbourg, en date des 31 mars 1870 et 28 juillet 1871;

Vu la lettre du ministre des travaux publics, en date du 13 octobre 1871'; Vu l'avis du comité consultatif permanent des pêches et de la domanialité maritimes;

Vu la délibération du conseil d'amirauté, en date du 13 mai 1873,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Les limites de la salure des eaux et de l'inscription maritime sur l'Arques, fixées au village de ce nom par le décret du 4 juillet 1853, sont reportées au barrage à clapets situé au fond de la retenue du port de Dieppe.

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2. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois

et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Versailles, le 24 Mai 1873.

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Signé A. THIERS. ·

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x série, Bull. 497, n° 3728.

(2) X1 série, Bull, 35, partie supplémentaire, n° 623.

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