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3° Un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré sous la date

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(F) Si l'engage a moins de vingt ans, on indiquera sous ce numéro le consentement qu'il est tenu de produire conformément à la loi.

(G) On indiquera sous ce numéro les autres

pièces que l'engage qui

aura déjà servi devra produire conformément à l'article 9 du décret sur Jes engagements dans la marine, pour justifier qu'il est dégage de toute obligation.

(14) Nom et prenoms de l'engage.

(15) Nom et prénoms de l'engage.

(16) Nom et prénoms de l'engage.

(H) Si l'engagé ou les témoins ne peuvent signer, il sera fait mention de la cause qui les en empêchera, conformément à l'article 39 du Code civil.

Cette disposition ne scra appliquee pour l'engage que jusqu'au 1er janvier 1875, epoque à laquelle il devra savoir lire et écrire.

jouit de ses droits civils;

2° Qu'il n'a jamais été condamné à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs;

4° (F)

5° (G)

Nous, maire du chef-lieu de canton d

après avoir reconnu la régularité des pièces produites par le lui avons donné lecture:

sieur (14)

1o Des articles 7, 46, 47, 50 de la loi du 27 juillet 1872;

2o Des articles 16 et 17 du présent décret, lesquels ordonnent de poursuivre comme insoumis les engagés volontaires qui ne se rendent pas à destination dans les délais prescrits;

3' De l'article 2 du même décret qui définit quels sont les corps de l'armée de mer et aux termes duquel l'engagé volontaire peut toujours être envoyé de l'artillerie dans l'infanterie, ou réciproquement, si l'intérêt ou les besoins du service l'exigent. Après quoi nous avons reçu l'engagement du sieur (15)

Lequel a promis de servir avec fidélité et honneur pendant cinq ans à partir de ce jour.

Lecture faite audit sieur (16)

et aux deux témoins ci-dessus

dénommés du présent acte, ils ont signé avec nous (u).

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(c) Si l'engage a moins de vingt ans, on indiquera sous ce numéro le consentement qu'il est tenu de produire, con formement à la loi.

(D) On indiquera sous ce numero les autres

pièces que l'engage qui aura dejà servi devra produire conformément

à l'article 20 du décret du 18 juin 1873. On indiquera, en outre, que l'engage n'appartient pas definitivement à l'inscription maritime.

(14) Nom et prénoms de l'engage.

(E) Si l'engage ou les témoins ne peuvent signer, il sera fait mention de la cause qui les en empêchera, conformément à l'article 39 du Code civil.

2o Son acte de naissance (B)

constatant qu'il est né le (11)

d

à

canton d

, département

3° Un certificat délivré sous la date du

et constatant :

, par le maire d (12)

Que ledit sieur (13)

n'a jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;

Qu'il n'a jamais été condamné à une peine correctionnelle de deux ans de prison et au-dessus, et, en outre, placé par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police et interdit en tout ou en partie des droits civils, civiques ou de famille;

4° (c)

5° (D)

Nous, maire du chef-lieu de canton d

après avoir reconnu la régularité des pièces produites par le

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1o Des articles 7, 47 et 50 de la loi du 27 juillet 1872;

2o Des articles 2 et 20 du décret du 18 juin 1873;

3o Des articles 16 et 17 du même décret, lesquels ordonnent

de poursuivre comme insoumis les engagés volontaires qui ne se rendent pas à destination dans les délais prescrits.

Après quoi nous avons reçu l'engagement du sieur (14)

promis de servir avec fidélité et honneur.

Lecture faite audit sieur

, lequel a

et aux deux témoins ci-dessus dénommés du

présent acte, ils ont signé avec nous (E).

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(3) Indiquer ici les marques particulières.

(4) Noms et prenoms, professions et résidences des deux temoins.

(A) D'après l'article 21 du decret du 8 juillet 1873, les rengagements dans la marine ne sont autorises que pour trois, quatre ou cinq ans; dans les corps de troupes, le rengagement pour deux ans pourra être autorisé en faveur des sous-officiers âgés de trente-trois ans.

Désigner le corps au titre duquel est souscrit le rengagement. grade et

(6) Nom, torps de l'officier signataire de l'attestation.

(7) Qu'il est dans sa dernière année de service actif.

(B) Indiquer ici les pieces produites par le rengagé, en execution des articles 22 et 26 du décret du 18 juin 1873.

sourcils

nez

sous le n°

, à

fils d

, et d

canton d

cheveux

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Lequel, assisté des sieurs (4)

le

domiciliés

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mément à la loi, nous a déclaré vouloir contracter un rengage

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(8) Nom et prénoms avoir reconnu la régularité des pièces produites par le sieur (8),

da rengage.

(c) si le rengagé ou les témoins ne peuvent signer il sera fait mention de la cause qui les en empêchera, conformément à l'article 39 du Code civil.

nous lui avons donné lecture des articles 50, 51 et 52 de la

loi du 27 juillet 1872.

(8)

En suite de quoi nous avons reçu le rengagement du sieur

lequel a promis de continuer à servir avec fidélité et honneur,
et de rester sous les drapeaux pendant l'espace de (A)
ans, à compter du

jour où cesse le service auquel il est actuellement tenu par la
loi.

Lecture faite audit sieur (8)

et aux deux témoins ci-dessus dénommés au présent acte, ils

ont signé avec nous (c).

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