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ART. 1°. La redevance proportionnelle à payer, pendant les années 1873, 1874, 1875, 1876 et 1877, par la société des houillères de Ronchamp est réglée, sous forme d'abonnement, pour la mine de Konchamp, à la somme de cinquante-six mille vingt-trois francs qua rante-deux centimes (56,023 42°), et pour la mine d'Éboulet, à la somme de quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf francs soixante et onze centimes (4,499' 71°) en principal par année.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 31 Juillet 1873.

Le Ministre des finances,
Signé P. MAGNE.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 2301.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui règle, sous forme d'Abonnement, pour cinq années, à partir de 1872, la Redevance proportionnelle des Mines de Houille d'Aniche (Nord).

Du 31 Juillet 1873.

Le President de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la pétition, en date du 2 mars 1872, présentée par le sieur Vuillemin. ingénieur administrateur de la compagnie des mines de houille d'Aniche (Nord), à l'effet d'obtenir pour cette mine un abonnement à la redevance proportionnelle pendant les années 1872, 1873, 1874, 1875 et 1876; Le rapport des ingénieurs des mines, des 25 et 30 mars 1872; L'avis du préfet du département, du 8 avril suivant;

L'avis du conseil général des mines, du 7 juin 1872;

Vu la lettre du ministre des travaux publics, en date du 17 août 1873; Vu l'article 35 de la loi du 21 avril 1810 et l'article 34 du décret du 6 mai 1811();

Le décret du 27 juin 1866 (2);
Le Conseil d'État entendu.

DÉCRÈTE:

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ART. 1". La redevance proportionnelle à payer par la compagnie concessionnaire des mines de houille d'Aniche (Nord), pendant les années 1872, 1873, 1874, 1875 et 1876, est réglée, sous forme d'abonnement, à la somme de trente-cinq mille neuf cent vingttrois francs cinq centimes (35,923' 05') en principal par année.

1 série, Bull. 369, n° 6754.

(x1a série, Bull. 1402, no 14,363.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 31 Juillet 1873.

Signé M DE MAC MAHON..

N° 2302.

Le Ministre des finances,
Signé P. MAGNE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Budget du Ministère des Finances, exercice 1870, deux Chapitres destinés à recevoir l'imputation des Pavements faits pour Rappels d'arrérages de Rentes viagères et de Pensions qui se rapportent à des exercices clos.

Du 8 Août 1873.

1

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 9. de la loi du 8 juillet 1837, aux termes duquel la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exercice pour le service de la dette viagère et des pensions et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues ne se composera que de payements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture, d'après les droits ultérieurement constatés, devant continuer d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et le transport en être effectué, en fin d'exercice, à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit à soumettre chaque année à la sanction législative, avec le règlement de l'exercice expiré;

Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les rentes viagères et les pensions, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 1870, qui a atteint le terme de sa clôture et dont le règlement doit être incessamment présenté à l'Assemblée nationale,

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ART. 1". Il est ouvert au budget du ministère des finances, pour l'exercice 1870, deux nouveaux chapitres destinés à recevoir l'imputation des payements faits pendant cet exercice pour rappels d'arrérages de rentes viagères et de pensions qui se rapportent à des exercices clos.

Ces chapitres seront intitulés :

་་

Rappels d'arrérages de rentes viagères d'exercices clos;
Rappels d'arrérages de pensions d'exercices clos.

( x1a série, Bull. 1045, n° 10,527.

2. Les payements effectués pour ces rappels d'arrérages, montant, d'après le tableau ci-annexé, à la somme de trois cent trentesept mille cent quatre-vingt-douze francs vingt-sept centimes (337,192'27), sont, en conséquence, déduits des chapitres ordinaires ouverts au budget de l'exercice 1870 pour les rentes viagères et les pensions et appliqués comme il suit aux nouveaux chapitres désignés par l'article précédent :

Rappels d'arrérages de rentes viagères d'exercices clos.....
Rappels d'arrérages de pensions d'exercices clos....

TOTAL..

54,354 82°

282,837 45

337,192 27

3. Sur les crédits ouverts par la loi de finances pour le service des rentes viagères et des pensions pendant l'année 1870, une somme de trois cent trente-sept mille cent quatre-vingt-douze francs vingt-sept centimes (337,192′27°) est transportée aux deux chapitres ci-dessus et annulée aux chapitres suivants :

Rentes viagères d'ancienne origine..
Rentes viagères pour la vieillesse...
Pensions civiles. (Loi du 22 août 1790.)

Pensions à titre de récompense nationale.
Pensions militaires.

Pensions de donataires dépossédés

Pensions civiles. (Loi du 9 juin 1853.).

Secours aux pensionnaires de l'ancienne liste civile...
Pensions et indemnités viagères de retraite aux employés
des anciennes listes civiles et du domaine privé du dernier
règne....

Anciens dotataires du Mont-de-Milan.

TOTAL.

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4. Le présent décret sera annexé au projet de loi de règlement définitif de l'exercice 1870.

5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 8 Août 1873.

Le Ministre des finances,
Signé P. MAGNE.

Signé M DE MAC MAHON.

Tableau, par exercice, des rappels d'arrérages de rentes viagères et de pensions anté rieurs à 1870, qui sont à reporter à de nouveaux chapitres spéciaux dans le compte définitif du budget des dépenses de l'exercice 1870.

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TOTAUX GÉNÉRAUX.....| 7,192 90° | 46,079 51 | 174,958 45° | 108,96141 337,192 27°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 2303. — DÉCRET qui reporte à l'exercice 1873 une somme non employée en 1872 sur les crédits ouverts au Ministre de la Marine et des Colonies par le décret du 26 février 1872, pour le service de l'Artillerie.

Du 8 Août 1873.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 1 août 1868, qui a ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur le montant de l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions,

exercice 1869, un crédit de treize millions neuf cent mille francs pour le service de l'artillerie;

Vu l'article 4 de cette loi, ainsi conçu :

«Les crédits ouverts sur les ressources créées par la présente loi, non employés en clôture d'exercice, seront reportés par décret à l'exercice suivant avec leur affectation spéciale et la ressource y afférente; »

Vu le décret du 20 août 1870), qui reporte à l'exercice 1870 une somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarante-trois francs, non employée sur le crédit de treize millions neuf cent mille francs ouvert au ministère de la marine et des colonies par ladite loi du 1o août ! 1868, au titre de l'exercice 1869, pour le service de l'artillerie;

Vu l'arrêté du 14 août 1871 (2), qui reporte à l'exercice 1871 ladite somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarante-trois francs non employée, en 1870, pour le service précité;

Vu le décret du 26 février 1872 (3), qui reporte à l'exercice 1872 la même somme de sept millions six centsoixante-deux mille quatre cent quarantetrois francs non employée, en 1871, pour le même service;

Vu l'état des somines non employées sur le budget spécial de l'emprunt, au titre de l'exercice 1872, pour le service précité;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 23 juillet 1873;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La somme de sept millions trois cent neuf mille sept cent quatre francs (7,309,704), non employée sur les crédits ouverts au ministère de la marine et des colonies, au titre du budget spécial de l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions, exercice 1872, par le décret du 26 février 1872, est reportée à l'exercice 1873 avec la même affectation et de la manière suivante :

CHAP. I. Travaux et approvisionnements de l'artillerie.....

II. Construction de bâtiments et ateliers à Ruelle, à Nevers et
dans les ports....

TOTAL ÉGAL..

7,460,000

149,704

7,309,704

2. Une somme de sept millions trois cent neuf mille sept cent quatre francs (7,309,704) est annulée sur la portion du même budget afférente à l'exercice 1872, ainsi qu'il suit :

CHAP. 1o. Travaux et approvisionnements de l'artillerie.
Th. Construction de bâtiments et ateliers à Ruelle, à Nevers et
dans les ports...

7.160,000

149,704

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3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1o du présent décret au moyen des ressources créées par la loi du 1o août 1868.

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