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4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 8 Août 1873.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,
Signé DE DOMPIERRE D'HORNOY.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 2304.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui rend applicables aux Colonies la loi du 23 juin 1857, sur les Marques de fabrique et de commerce, et le décret du 26 juillet 1858, portant Règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi.

Du 8 Août 1873.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont déclarés applicables aux colonies, sous les modifications ci-après :

1o La loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de com

merce;

2o Le décret du 26 juillet 1858 ", portant règlement d'administration publique, pour l'exécution de la loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce.

2. L'augmentation des délais, à raison des distances, sera d'un jour par deux myriamètres.

3. L'exemplaire de la marque qui, dans la métropole, doit être transmis dans les cinq jours au ministre de l'agriculture et du commerce sera remis, dans le même délai, au directeur de l'intérieur ou à celui qui en fait les fonctions, pour être envoyé au ministre de la marine et des colonies, qui le transmettra au ministre de l'agriculture et du commerce, chargé d'en faire le dépôt au Conservatoire des arts et métiers.

4. Le droit fixe de un franc accordé au greffier par l'article 4 de la loi du 23 juin 1857 et par l'article 6 du décret du 26 juillet 1858 est élevé dans tous les cas à deux francs.

5. Le présent décret, ainsi que la loi et le décret auxquels il se

xr série, Bull. 625, no 5785.

réfère, seront exécutoires aussitôt que leur promulgation sera réputée connue, d'après les règles spéciales établies dans chaque colonie.

6. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Versailles, le 8 Août 1873.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ERNOUL.

N° 2305.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

Signé DE DOMPIERRE D'HORNOY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui réduit l'étendue des Zones des Servitudes
de la Place de Montmédy.

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LE PRÉSIDENT De la République française,

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, sur le classement et la conservation des places fortes et postes militaires et sur les servitudes défensives;

Vu le décret du 10 août 18530, portant règlement d'administration publique sur les mêmes objets;

Vu la délibération du comité des fortifications, en date du 16 mai 1873, et le plan y annexé;

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Considérant que, tout en conservant l'enceinte de Médy-Bas sur le tableau des places fortes, on peut concilier des intérêts civils et ceux de la défense en réduisant l'étendue des servitades exercées par les fortifications tant de Médy-Bas que de Médy-Haut,

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ART. 1. L'étendue des zones des servitudes de l'enceinte de MédyBas est réduite à celle du terrain militaire. i

1

2. Les servitudes portées par l'enceinte de Médy-Haut du côté de l'est sont restreintes à une zone unique qui aura pour limites, conformément aux indications du plan susvisé:

A l'intérieur de Médy-Bas, la limite du polygone exceptionnel existant actuellement;

Au sud de la ville, une ligne joignant l'intersection de ladite limite et de la limite intérieure du terrain militaire de Médy-Bas, avec le sommet de l'angle rentrant formé par les limites de la première zone actuelle des fronts 15-17 et 30-41b ob ne

() x1 série, Bull. 91, n° 780, et Bull. 105, no 882.

Et au nord de la ville, le bord ouest de la route nationale n° 47, jusqu'à la rencontre de la première zone actuelle en avant des fronts 7, 19, 36.

3. Les deuxième et troisième zones des servitudes des fronts nord et sud de Médy-Haut sout limitées latéralement du côté de l'est, conformément aux indications du même plan, savoir:

A nord de Médy-Bas, à partir du point où aboutit, sur la limite de la première zone, la limite de la zone unique des servitudes du côté de Médy-Bas, par le contour du terrain militaire jusqu'à sa rencontre avec l'alignement ouest de la route départementale n° 5, et ensuite par ce dernier alignement jusqu'à la limite actuelle de la troisième zone;

Au sud de Médy-Bas, par une ligne brisée joignant les sommets des angles rentrants formés respectivement par les intersections des limites des première, deuxième et troisième zones des fronts sud de Médy-Haut avec les limites correspondantes des zones actuelles de l'enceinte de Médy-Bas.

4. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 19 Août 1873.

Le Ministre de la

guerre,

Signé G DU BARAIL.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 2306.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

·DÉCRET qui rectifie, en ce qui concerne le département de Seineet-Oise, le Tableau de population no 3, déclaré authentique par le décret du 31 décembre 1872.

Du 20 Août 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 31 décembre 1872), qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par le préfety

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ART. I. Le tableau rectificatif ci-après est substitué, en ce qui concerne le département de Seine-et-Oise, aux tableaux de popula tion joints au décret du 31 décembre 1872. nooi 2b allsults, shos

(Bull. 114, no 1562.

RECTIFICATION AU TABLEAU No 3.

Population des communes de 2,000 ámes et au-dessus et des chefs-lieux de canton.

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2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 20 Août 1873.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULE.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2307.- DÉCRET qui rectifie, en ce qui concerne le département des PyrénéesOrientales, le Tableau de population n° 3, déclaré authentique par le décret du 31 décembre 1872.

Du 20 Août 1873.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 31 décembre 1872), qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par le préfet,

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ART. 1. Le tableau rectificatif ci-après est substitué, en ce qui concerne le département des Pyrénées-Orientales, aux tableaux de population joints au décret du 31 décembre 1872. Jurollam sa, e doal

(1) Bull. 114, n° 1562.

RECTIFICATION AU TABLEAU No 3.

Population des communes de 2,000 âmes et au-dessus et des chefs-lieux de canton.

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2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 20 Août 1873.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé BEULE.

Signé M DE MAC MAHON.

No 2308. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une gare de marchandises à Maisons-Alfort, chemin de fer de Paris à Lyon (Seine), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée le 10 juillet 1869, lequel plan restera annexé au présent décret; 2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui résultent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

L'acquisition des terrains nécessaires pour l'établissement de la nouvelle station devra être terminée dans un délai de deux ans à partir du présent décret. (Versailles, 21 Mars 1873.)

N°2309.-DÉCRET du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Il sera procédé à la reconstruction en maçonnerie du pont en charpente dit de Séchilienne (Isère), établi sur le torrent de la Romanche pour le passage de la route nationale n° 91, de Grenoble à Briançon.

2a La dépense, évaluée à cinquante mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement à la construction des grands ponts par le budget du ministère des travaux publics. (Versailles, 21 Mars 1873.)

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