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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2171.

DECRET qui rectifie, en ce qui concerne le département de la Dordogne, le Tableau de population no 3, déclaré authentique par le décret du 31 décembre 1872.

Du 24 Juin 1873.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 31 décembre 1872 (1), qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par le préfet,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le tableau rectificatif ci-après est substitué, en ce qui concerne le département de la Dordogne, aux tableaux de population joints au décret du 31 décembre 1872.

RECTIFICATION AU TABLEAU N° 3.

Population des communes de 2,000 âmes et au-dessus et des chefs-lieux de canton.

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2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 24 Juin 1873.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULÉ.

(Bull. 114, n° 1562.

Signé M DE MAC-MAHON.

N° 2172.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui rectifie, en ce qui concerne le département de la Nièvre, le Tableau de population no 3, déclaré authentique par le décret du 31 décembre 1872.

Du 27 Juin 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 31 décembre 1872(1), qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par le préfet,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le tableau rectificatif ci-après est substitué, en ce qui concerne le département de la Nièvre, aux tableaux de population joints au décret du 31 décembre 1872.

RECTIFICATION AU TABLEAU No 3.

Population des communes de 2,000 âmes et au-dessus et des chefs-lieux de canton.

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2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 27 Juin 1873.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULE.

(Bull. 114, n° 1562.

Signé M DE MAC-MAHON.

N° 2173.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui fixe, pour l'année 1873, le Crédit d'inscription des Pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853.

Du 10 Juillet 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu l'article 20 de la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles, et l'article 38 du règlement d'administration publique du 9 novembre suivant (1); Vu l'article 14 de la loi du 20 décembre 1872, qui a ouvert au ministère des finances pour l'inscription des pensions civiles en 1873, en sus des produits des extinctions, un crédit supplémentaire de un million cinq cent mille francs (1,500,000′);

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le crédit d'inscription des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853 est fixé, pour l'année 1873, à la somme de trois millions sept cent seize mille francs (3.716,000').

2. Ce crédit est réparti entre les différents ministères ainsi qu'il suit :

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Ministère de la guerre..

50,000

Ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux

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3. Les ministres aux départements ci-dessus désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 10 Juillet 1873.

Le Ministre des finances,

Signé P. MAGNE.

x1 série, Bull, 104, n° 869.

Signé M DE MAC-MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui rend exécutoire en Algérie le décret du 9 février 1867 portant réglementation des Usines à gaz.

Du 11 Juillet 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 24 mars 1858), qui rend exécutoires en Algérie les dé crets et ordonnances concernant les établissements insalubres, dangereux ou incommodes;

Vu les décrets des 31 décembre 1866 (2) et 10 août 1868;

Vu le décret du 9 février 1867(3), portant réglementation des usines à gaz; Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

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ART. 1. Le décret susvisé du 9 février 1867 est promulgué en Algérie.

2. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 11 Juillet 1873.

Signé Mal DE MAC-MAHON.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé BEULE.

No 2175. — DÉCRET du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) qui approuve l'acte passé, le 22 août 1872, entre le préfet du département des Alpes-Maritimes et le maire de la commune de Saint-Martin, portant concession, au profit de ladite commune, moyennant un prix de deux cent dix francs (210), de la portion de canal située entre les points A et B du plan annexé audit acte. (Versailles, 26 No vembre 1872.)

N° 2176. — Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signė par le ministre des finances) qui approuve l'acte passé, le 8 mai 1872, entre le préfet des Alpes-Maritimes et le maire de la ville de Menton, portant concession, au profit de ladite ville, moyennant le prix de cent trentesix francs (136), outre les charges, de trois parcelles de terrain désignées audit acte et situées sur le territoire de cette commune, entre le torrent de Borigo et celui de Gorbis. (Versailles, 26 Novembre 1872.)

(1) x1 série, Bull. 590, n° 5403.

(2) XI série, Bull. 1459, n° 14,860.

(3) XI' série, Bull. 1469, no 14,952.

No 2177. — Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Le sieur Huet (Marie) est autorisé à établir sur le quai ouest du port du Tréport un appareil de mâture de la force de dix mille kilogrammes, pour le mâlage et le démâtage des navires, le chargement et le déchargement des marchandises.

2° L'axe de cet appareil sera placé à cent soixante-sept mètres de distance de l'axe longitudinal du pont de l'écluse de chasse.

3o Le concessionnaire sera tenu de remettre dans leur état primitif les divers ouvrages qu'il serait obligé de démolir, sous la surveillance de l'administration des ponts et chaussées. Il devra prendre les mesures convenables pour éviter tous les accidents, dont il sera toujours responsable.

Le jour où l'administration des ponts et chaussées procédera à la reconstruction ou à la réparation des murs de quai au droit de la mâture, le concessionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver son appareil de tout accident, sans entraver la marche des travaux, et, dans aucun cas, l'administration ne sera responsable des avaries qui seraient la conséquence de cette reconstruction ou de cette réparation. Les abords de la mâture devront être tenus constamment propres et ses agrès en bon état.

Lorsque l'usage de la mâture ne sera réclamé par personne, le maître de port pourra faire servir l'emplacement qu'elle occupe à l'accostage ou au déchargement des navires qui ne pourraient trouver de place à quai, en prescrivant les mesures nécessaires pour la conservation de l'appareil.

5o L'usage de la mâture sera livré au public à des conditions égales pour tous, moyennant les prix fixés ci-après, dans l'ordre et suivant le rang d'inscription de chacun :

1'00°

Chargement, déchargement de colis d'un poids inférieur à deux mille kilogrammes, de un à dix tonneaux, par tonneau de mille kilogrammes... Chargement, déchargement de colis d'un poids inférieur à deux mille kilogrammes, de onze à vingt tonneaux, par tonneau de mille kilogrammes. Chargement ou déchargement de colis d'un poids inférieur à deux mille kilogrammes, de vingt et un tonneaux et au delà, par tonneau de mille kilogrammes..

Chargement ou déchargement de colis pesant chacun de deux mille à trois mille kilogrammes, par mille kilogrammes...

Chargement ou déchargement de colis pesant chacun de trois mille à cinq mille kilogrammes, par mille kilogrammes..

Chargement ou déchargement de colis pesant chacun de cinq mille à sept mille kilogrammes, par mille kilogrammes...

Chargement ou déchargement de colis pesant chacun de sept mille à dix

o 55

o 45

1 55

2.00

3. 00

mille kilogrammes, par mille kilogrammes...

Embarquement ou débarquement d'une voiture à quatre roues.

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Embarquement ou débarquement d'une voiture à deux roues..

5 00 8 00

5200

5 00

2 00

Embarquement ou débarquement d'une chaloupe.

Embarquement ou débarquement d'un bas mât.....

Embarquement ou débarquement d'un mât de hune ou vergue.

6 00 600 3 00

Embarquement ou débarquement de bois de toute espèce, par stère...

Mátage ou démâtage d'un navire, hunes comprises, au-dessous de quatrevingts tonneaux...

12 00

Matage ou dérâtage d'un navire, hunes comprises, de quatre-vingts à cent cinquante tonneaux...

Mâtage ou démâtage d'un navire, hunes comprises, de cent cinquante et un tonneaux et au-dessus..

8888

20 25

16.00

22 00

1 00

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