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Mâtage ou démåtage d'un grand mât ou d'un mât de misaine, pour un navire au-dessous de quatre-vingts tonneaux...

Mâtage ou démâtage d'un grand mât ou d'un mât de misaine, pour un na-
vire de quatre-vingts à cent cinquante tonneaux.....

Mâtage ou démátage d'un grand mât ou d'un mât de misaine, pour un na-
vire de cent cinquante et un tonneaux et au-dessus....
Mâtage ou démâtage d'un mât d'artimon ou de beaupré, pour un navire
au-dessous de quatre-vingts tonneaux.....

Mâtage ou démâlage d'un mât d'artimon ou de beaupré, pour un navire de
quatre-vingts à cent cinquante tonneaux..

Mâtage ou dématage d'un mát d'artimon ou de beaupré, pour un navire de
cent cinquante et un tonneaux et au-dessus...
Pour passer ou dépasser une hune.............

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Le concessionnaire est autorisé à traiter de gré à gré avec les capitaines ou armateurs pour toutes les opérations non prévues au tarif.

La main-d'œuvre restera à la charge de ceux qui se serviront de la mâture et qui seront, d'ailleurs, tenus d'employer le gardien spécial de cet appareil, en lui payant deux francs cinquante centimes par demi-journée ou cinq francs par journée de dix heures de travail et soixante centimes pour chaque heure en sus de la journée, sans que la rétribution puisse être moindre de deux francs cinquante centimes pour chaque demi-journée commencée.

Le concessionnaire ne sera tenu de fournir comme apparaux que la chaîne, les poulies et deux estropes.

6° En cas de besoin, le service des ponts et chaussées pourra faire usage des grues sans payement de la location et nonobstant toute inscription antérieure, sans pouvoir toutefois interrompre un chargement ou un déchargement commencé.

7° La perception du tarif indiqué à l'article 5 ci-dessus est autorisée au profit du sieur Huet pour une période de quinze ans, à compter de la date du décret de concession. Toutefois, si l'administration jugeait utile de déplacer ou même de supprimer la mâture, elle devrait être enlevée à la première sommation, sans aucune indemnité, aux frais du concessionnaire. 8° Le concessionnaire payera à l'État, pour l'emplacement de la mâture, une redevance de dix francs par an.

9° Le poids maximum que pourra lever la mâture sera indiqué vers les deux côtés de la flèche en chiffres et lettres blanches, sur fond noir, de dix à douze centimètres de hauteur. Toute avarie résultant de l'enlèvement de poids supérieurs restera à la charge des personnes qui auront ainsi employé la mâture.

10° Le tarif stipulé à l'article 5 ci-dessus pourra être abaissé par le concessionnaire pour une ou plusieurs classes de marchandises; les réductions ainsi consenties devront être appliquées à tous les produits placés dans des conditions similaires; ces réductions devront, d'ailleurs, être homologuées par des arrêtés du préfet de la Seine-Inférieure. Les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après le délai d'une année.

11° L'administration se réserve le droit d'établir pour son usage, dans toutes les parties du port, toute espèce de machine ou apparaux de la màture autorisée par le présent décret et de concéder l'établissement de ma chines de cette nature avec ou sans droit de péage, sans que le concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité. (Versailles, 20 Décembre 1872.)

No 2178.- DÉCRET du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

L'article 5 du décret du 7 avril 1866 (), qui autorise les sieurs Labat et Moulinié à établir au port de Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, à Lormont, une cale de radoub pour la réparation des navires, est modifié ainsi qu'il suit :

Les permissionnaires sont autorisés à percevoir les taxes suivantes pour les navires qui feront usage de leur cale de radoub:

NAVIRES À VOILES.

Pour haler un navire sur la cale et l'y mettre à sec, y compris les frais de coussins, arcs-boutants et accores pour le maintenir, par tonneau de jauge, soixante-quinze centimes, ci...

Pour remettre à flot un navire, y compris toutes fournitures et dépenses nécessaires pour cette opération, par tonneau de jauge, soixante centimes,

ci

Pour chaque jour de séjour, y compris la fourniture des chevalets nécessaires pour les réparations:

....

1° Si le navire reste trente jours au plus, y compris ceux d'entrée et de sortie, par tonneau de jange et par journée, cinquante centimes, ci.... 2 Si le navire reste plus de trente jours, il ne sera perçu, à partir du trente et unième jour, que vingt centimes, ci

Nota. Le tonnage des navires à voiles será fixé d'après la jauge officielle de la douane française.

NAVIRES À VApeur.

Pour haler un navire sur la cale et l'y mettre à sec, y compris les frais de coussins, arcs-boutants et accores pour le maintenir, par force de cheval, quatre francs, ci..........

o' 75°

0 60

o 50

O 20

4 00

Pour remettre à flot un navire, y compris toutes les fournitures nécessaires pour cette opération, par force de cheval, trois francs vingt centimes, ci.. 3 20

Pour chaque jour de séjour, y compris la fourniture des chevalets nécessaires pour les réparations:

1° Si le navire reste dix jours au plus, y compris ceux d'entrée et de sortie, par force de cheval et par journée, deux francs, ci......

2° Si le navire reste trente jours au plus, il ne sera perçu, à partir du onzième jour, qu'un franc cinquante centimes par jour, ci..

3 S'il reste plus de trente jours, il ne sera perçu, à partir du trente et unième jour, qu'un franc par journée, ci

2 00

1 50

1 00

Les permissionnaires sont autorisés à refuser les navires à voiles ou à vapeur dont la réparation exigera une occupation de la cale excédant vingt jours.

Les dispositions du même article qui sont relatives aux prix applicables à tous les navires sont maintenues.

Les autres dispositions du décret du 7 avril 1866 sont également maintenues. (Versailles, 10 Février 1873.)

N° 2179.

Décret du Président de la RépuBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1o M. Benoist (Aymard-Georges-René), capitaine au quatrième chasseurs à ax série, Bull. 1400, n° 14,349.

cheval, né le 29 mai 1842, à Douai (Nord), en garnison à Mascara (Algérie), Et M. Benoist (Lucien-Maurice-Roger-Louis), propriétaire, né le 6 juillet 1844, à Douai (Nord), demeurant à Warvrechain (Nord),

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Laumont, et à s'appeler, à l'avenir, Benoist de Laumont.

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 21 Juin 1873.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 143.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui érige en Commune distincte la section de Laubert, distraite de la commune de Châteauneuf-de-Randon (Lozère).

Du 3 Juillet 1873.

(Promulguće au Journal officiel du 9 juillet 1873.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le territoire qui formait la section de Laubert est distrait de la commune de Châteauneuf-de-Randon, canton de Châteauneuf, arrondissement de Mende, département de la Lozère, et érigé en commune distincte, qui aura pour chef-lieu Laubert, dont elle prendra le nom.

2. La limite entre les communes de Châteauneuf et de Laubert suivra la ligne figurée par un liséré pointillé rose sur le plan annexé à la présente loi.

3. La distraction aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront réglées, s'il y a lieu, par un décret ultérieur.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 3 Juillet 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé V BLIN De Bourdon, E. de Cazenove de PRADINE,
ALBERT DESJARDINS, FÉLIX VOISIN.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé M" DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULÉ,

XII Série.

N° 2181.

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui distrait des Territoires de la commune de Charpey (Drôme) pour en former une Commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Besayes.

Du 11 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juillet 1873.)

L'ASSEMBLÉE NAtionale a adoptÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Les territoires teintés en jaune sur le plan annexé à la présente loi sont distraits de la commune de Charpey, canton de Bourg-du-Péage, arrondissement de Valence (département de la Drôme), et formeront, à l'avenir, une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Besayes.

La limite entre les communes de Charpey et de Besayes suivra le cours du torrent de Barberolle, tel qu'il est figuré au plan.

2. Cette distraction aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

3. Les autres conditions de la distraction prononcée seront déterminées, s'il y a lieu, par décret.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 11 Juillet 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, FRANCISQUE RIVE, L. GRIVART,
V BLIN DE BOURDON, E. DE CAZENOVE
DE PRADINE.

Le Président de la République promulgue LA PRÉSENTE LOI.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULÉ.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2182. Lor qui distrait la section du Pelit-Pérignat de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) pour en former une Commune distincte, sous le nom de Pérignat-près-Sarliève.

Du 11 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juiflet 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A Adopté la loi dont la teneur suit :
ART. 1". La section du Petit-Pérignat est distraite de la commune

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