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Vu les lois des 7 avril et 26 juillet 1873;

Vu le mémoire présenté, le 23 mai 1873, par le préfet de la Seine au conseil municipal de Paris;

Vu les délibérations de ce conseil, en date des 31 mai et 1" juillet;

Vu le tableau d'amortissement des bons de liquidation autorisés par la loi du 26 juillet 1873,

DÉCRÈTE ::

ART. 1". Le nombre de bons de liquidation de cinq cents francs que la ville de Paris est autorisée à émettre en vertu de la loi du 26 juillet 1873 est fixé à deux cent soixante-dix-sept mille trois cents bons.

2. Ces bons seront délivrés par le préfet de la Seine et visés par le caissier payeur central et par le contrôleur du trésor public.

Ils sont exempts du payement des droits de transmission et de l'impôt sur le revenu, mais ils sont assujettis au timbre de un pour cent établi pour les effets de commerce.

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3. Chaque bon portera un numéro d'ordre de 1 à 277,300 et une série numérotée de cinquante et un coupons d'une valeur de douze francs cinquante centimes. La forme sera semblable au modèle annexé au présent décret.

4. La remise des titres aux indemnitaires sera effectuée par le receveur municipal de Paris, sur la présentation et en échange de l'extrait de la répartition délivré à chaque intéressé.

5. Le 20 des mois de mars et de septembre de chaque année, il sera procédé, par séries rondes de cent titres, au tirage au sort des bons remboursables au pair, conformément au tableau d'amortissement annexé au présent décret.

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Le premier tirage aura lieu le 20 septembre 1873, et le dernier le 20 septembre 1898.

6. A partir du 20 de chacun des mois d'avril et d'octobre, le payement des coupons et des titres sortis au tirage sera effectué à Paris, à la caisse centrale du trésor, et dans les départements, aux caisses des trésoriers payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.

7. La somme de neuf mille cinq cent soixante-quinze francs soixante centimes, excédant le capital qui sera amorti par l'émission de deux cent soixante-dix-sept mille trois cents bons, sera remboursée à la ville de Paris en un seul payement, ainsi que les intérêts échus (deux cent trente-neuf francs trente-neuf centimes). Ces deux sommes seront imputées sur le crédit de neuf millions six cent quatrevingt mille huit cent quarante-huit francs quatre-vingts centimes inscrit au budget du ministère de l'intérieur (exercice 1873, chapitre xxxv).

8. La ville de Paris supportera tous les frais qui résulteront du payement des coupons, du remboursement des titres, et, en général, toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution du présent décret.

9. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 23 Août 1873.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULÉ.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des finances,

Signé P. MAGNE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2327. — DÉCRET concernant les examens des Officiers de Santé
et des Pharmaciens de deuxième classe.

Du 23 Août 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 24 août 1873.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu la loi du 19 ventôse an x1, relative à l'enseignement de la médecine; Vu le titre III de la loi du 21 germinal an x1, relatif au mode de réception des pharmaciens;

Vu l'article 188 du décret du 15 novembre 1811();

Vu les articles 55 et 61 de l'ordonnance du 17 février 1815 (2);

Vu l'article 85 de la loi du 15 mars 1850;

Vu l'article 14 de la loi du 14 juin 1854;

Vu le titre III du règlement d'administration publique du 22 août 1854 (”), et spécialement la disposition de l'article 19, portant que les officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et herboristes de deuxième classe qui veulent exercer dans un autre département que celui pour lequel ils ont été reçus doivent subir de nouveaux examens et obtenir un nouveau certificat d'aptitude;

Vu l'avis du comité consultatif d'hygiène publique;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique, dans sa séance du 21 juin 1873;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les officiers de santé et pharmaciens de deuxième classe qui veulent s'établir dans un autre département que celui pour lequel ils ont été reçus peuvent être dispensés par le ministre de l'instruction publique des deux premiers examens de fin d'études.

Le troisième examen sera subi par eux devant le jury de la faculté de médecine, de l'école supérieure de pharmacie ou de l'école prépa

(1) IV série, Bull. 402, no 7452.

(2) v série, Bull. 80, n° 697.

(3) X1 série, Bull. 217, n° 1958.

ratoire de médecine et de pharmacie de laquelle relève le département où ils se proposent d'exercer.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts et le ministre de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 23 Août 1873.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes
et des beaux-arts,
Signé A. BATEIE.

N° 2328.

Signé M" DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET portant que la deuxième session ordinaire de 1873 pour les examens du Baccalauréat ès lettres sera ouverte dans les Facultés du 20 octobre au 10 novembre prochain.

Du 23 Août 1873.

{Promulgué au Journal officiel du 24 août 1873.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu les règlements du 28 novembre 1864 et du 25 mars 1865;

Considérant que les candidats au baccalauréat ès lettres qui se destinent au volontariat d'un an sont tenus d'être présents au corps le 1 novembre, c'est-à-dire le jour même de l'ouverture de la session d'examens;

Considérant que, par suite de cette exigence, ces jeunes gens se verraient contraints d'interrompre leurs études, ce qui créerait à leur préjudice une inégalité regrettable, puisque, pour les candidats au baccalauréat és sciences, la session est ouverte du 20 octobre au 10 novembre,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La deuxième session ordinaire de 1873 pour les examens du baccalauréat ès lettres sera ouverte dans les facultés du 20 octobre au 10 novembre prochain.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 23 Août 1873.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes

el des beaux-arts, Signé A. BATBIE.

Signé M" DE MAC MAHON.

N° 2329.

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DÉCRET qui exemple de la Surtaxe de Pavillon et de la Surtaxe d'Entrepôt les Grains et Farines importés soit par terre, soil par navires français ou par navires étrangers..

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;
Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les grains et farines importés soit par terre, soit par navires français ou par navires étrangers, sont exemptés de la surtaxe de pavillon et de la surtaxe d'entrepôt édictées par les articles 1 et 3 de la loi du 30 janvier 1872.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 29 Août 1873.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé J. DE LA Bouillerie.

Signé Mal DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2330., — DécrET qui autorise l'établissement, à Saint-Étienne, d'un Bureau public pour le titrage des Soies et autres matières textiles.

Du 29 Août 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 2 septembre 1873.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 14 du décret du 3 décembre 1861, concernant les attributions des chambres de commerce;

Vu la délibération de la chambre de commerce de Saint-Étienne, du 6 décembre 1872;

Vu l'avis du préfet de la Loire ;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;

La section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et des affaires étrangères du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

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ART. 1". La chambre de commerce de Saint-Étienne est autorisée à établir un bureau public pour le titrage des soies et autres matières textiles.

Le recours à ce bureau est facultatif pour le commerce.

Sont approuvés les statuts de cet établissement, tels qu'ils sont an nexés au présent décret.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Versailles, le 29 Août 1873.

Le sinistre de l'agriculture et du commerce,

Signé J. DE LA BOUILLERIE. 0 564

N° 2331.

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DÉCRET qui convoque les Électeurs de quatre Départements, à l'effet d'élire des Députés à l'Assemblée nationale.

Du 17 Septembre 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 18 septembre 1873.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

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Vu la loi du 15 mars 1849, les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1), les lois des 10 avril et 2 mai 1871 et celle du 18 février 1873;

Vu le décret du Gouvernement de la défense nationale, en date du 29 janTier 1871 (2), et le décrét du Président de la République, en date du 2 avril 1873 (3), portant convocation de divers colléges électoraux;

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Attendu le décès de M. d'Auberjon, député du département de la HauteGaronne; de M. Dorian, député du département de la Loire; de M. Moulin, député du département du Puy-de-Dôme;

Vu l'extrait du procès-verbal de la séance de l'Assemblée nationale en date du 27 juin dernier, duquel il résulte que l'élection de M. Turigny, député du département de la Nièvre, a été annulée dans cette séance, DÉCRÈTE :

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ART. 15. Les électeurs des départements de la Haute-Garonne, de

x1 série, Bull. 488, no 3636 et 3637.

XII série, Bull. 41, no 274.

(x11a série, Bull. 124, n° 1887.

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