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d'Aubière, arrondissement de Clermont (département du Puy-deDôme). Elle formera, à l'avenir, une commune distincte, sous le nom de Pérignal-près-Sarliève, et aura pour chef-lieu Pérignat.

2. La limite entre la commune d'Aubière et la nouvelle commune de Pérignat-près-Sarliève est fixée, conformément à la ligne figurée au plan annexé à la présente loi, par un liséré carmin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

3. La distraction aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par décret.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 11 Juillet 1873.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, FRANCISQUE Rive, L. GRIVART,
Ve BLIN DE BOURDON, E. DE CAZENOVE
DE PRADINE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULÉ.

Signé Ma1 DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 2183.—Lo1 qui distrait un Territoire de la commune de Fouesnant (Finistère) · et l'érige en commune distincte, ayant pour chef-lieu la Forêt.

Du 14 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juillet 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le territoire qui forme actuellement la paroisse de la Forêt est distrait de la commune de Fouesnant, canton de Fouesnant, arrondissement de Quimper, département du Finistère, et érigée en commune distincte, ayant pour chef-lieu la Forêt, dont elle prendra le nom.

2. La limite entre les communes de Fouesnant et de la Forêt est fixée conformément à la ligne figurée au plan annexé à la présente loi par un pointillé rose.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement fixées par un décret.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 14 Juillet 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé ALBERT DESJARDINS, FRANCISQUE RIVE, L. GRIVART,

FÉLIX VOISIN.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULE.

Signé Ma DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2184.-Loi qui distrait la commune de la Frasnée du canton de Saint-Laurent et la réunit au canton de Clairvaux (Jura).

Du 14 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juillet 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La commune de la Frasnée est distraite du canton de Saint-Laurent, arrondissement de Saint-Claude (Jura), et réunie au canton de Clairvaux, arrondissement de Lons-le-Saunier (même département).

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 14 Juillet 1873.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé ALBERT DESJARDINS, FRANCISQUE RIVE, L. GRIVART,
FÉLIX VOISIN.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUe promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULE.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui distrait plusieurs hameaux de la commune de Terre-Noire et les réunit à la commune de Rochelaillée (Loire).

Du 15 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juillet 1873.)

L'Assemblée nationale a adopté La Loi dont la teneur suit :

ART. 1. Les hameaux désignés sous les noms de la Mollière, des Tailloux, du Breuil, de la Briassière, du Mat, de Salvaris et des Adrets, et qui dépendent actuellement de la commune de Terre-Noire, canton de Saint-Étienne nord-est, arrondissement de Saint-Étienne, déparlement de la Loire, sont réunis à la commune de Rochetaillée, canton sud-ouest de Saint-Étienne, même département.

En conséquence, la limite entre les deux communes de TerreNoire et de Rochetaillée suivra la ligne figurée par un liséré carmin sur le plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. 3. Les autres conditions de la distraction prononcée seront déterminées, s'il y a lieu, par un décret ultérieur.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 15 Juillet 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé L. GRIVART, FRANCISQUE RIVE, E. De Cazenove de PradiNE,
ALBERT DESJARDINS.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULÉ.

Signé Ma DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve le Traité de commerce et d'amitié signé à Paris, le 24 janvier 1873, entre la France et la Birmanie.

Du 18 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ La Loi dont la teneur suit :

Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité d'amitié et de commerce signé à Paris, le 24 janvier 1873, entre la France et la Birmanie. Une copie authentique sera annexée à la présente loi. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Juillet 1873.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, FRANCISQUE Rive, Albert DESJARDINS,

E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

LE PRÉSIDENT de la République promulgue la PRÉSENTE LOI.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé BROGLIE.

ANNEXE.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des Birmans, désirant établir entre la France et la Birmanie des rapports d'amitié et de commerce qu'ils se réservent de consolider et d'étendre, au besoin, par la conclusion d'arrangements ultérieurs, ont nommé dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Charles de Rémusat, ministre des affaires étrangères, etc. etc. etc.;

Sa Majesté le Roi des Birmans, Mengyee Maha Saythoo Kenwoon Mengyee, son ambassadeur;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les Français en Birmanie et les Birmans en France pourront librement résider, circuler, faire le commerce, acheter des terrains, les vendre, les exploiter, y élever des constructions, le tout en se conformant aux lois du pays. Ils jouiront d'une pleine et entière protection pour leurs familles et leurs propriétés, ainsi que de tous les avantages et priviléges qui sont ou seront, par la suite, accordés aux sujets de la nation la plus favorisée.

Les missionnaires français jouiront en Birmanie des mêmes faveurs et immunités que les missionnaires de toute autre nation.

Les Français voyageant en Birmanie dans l'intérêt de la science, géographes, naturalistes et autres, recevront des autorités birmanes toute l'assistance dont ils auraient besoin pour le succès de leurs exploitations. Les Birmans jouiront réciproquement en France des mêmes facilités.

2. Les marchandises que les Français importeront en Birmanie et en exporteront, et, réciproquement, les marchandises que fes Birmans importeront en France ou en exporteront, ne payeront pas d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient importées ou exportées par des habitants du pays ou par des étrangers appartenant à la nation la plus favorisée. Les produits birmans en France et les produits français en Birmanie jouiront du même traitement que les produits similaires étrangers les plus favorisés.

Le Gouvernement birman, voulant encourager le développement des échanges commerciaux entre la France et la Birmanie, s'engage à n'établir sur les articles échangés aucun droit de douane dont le taux excéderait cinq pour cent de leur valeur. Après le payement de droit d'entrée, les marchandises, en quelques mains qu'elles puissent passer, n'auront plus à supporter en Birmanie ni taxe ni charge d'aucune sorte.

3. Les deux Gouvernements se reconnaissent réciproquement le droit d'avoir un agent diplomatique résidant auprès de chacun d'eux, et de nommer des consuls ou agents consulaires partout où l'intérêt de leurs nationaux l'exigerait. Ces agents pourront arborer le pavillon de leur pays, et ils jouiront dans leurs personnes, aussi bien que dans l'exercice de leur charge, de la même protection et des mêmes immunités et prérogatives qui sont ou seront, par la suite, accordées aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

4. Le Gouvernement birman désirant faciliter autant qu'il est en son pouvoir l'établissement des Français en Birmanie, il est convenu que les autorités birmanes n'interviendront pas dans les contestations entre Français, qui devront toujours être déférées au consul de France, et que les contestations entre Français et Birmans seront jugées par un tribunal mixte, composé du consul et d'un fonctionnaire birman de haut rang.

5. Dans le cas de décès d'un Français en Birmanie ou d'un Birman en France, les biens du décédé seront remis à ses héritiers, et, à leur défaut, au consul de sa nation, qui se chargera de les faire parvenir aux ayants droit.

6. La présente Convention demeure obligatoire d'année en année, tant que l'un des deux Gouvernements n'aura pas annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un an, ou plus tôt, s'il est possible. Elle sera mise en vigueur dès que cet échange aura eu lieu. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs oat signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le 24 janvier 1873, correspondant à l'ère de Bouddha 2416 et à l'ère vulgaire 1234, Piatho onzième de la lune décroissante.

(L. S.) Signé RÉMUSAT.

(L. S.) Signé MENGYEE MAHA SAYTHOO KENWOON MENGYEE.

Vu pour être annexé à la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans sa séance du 18 juillet 1873.

Le Président,

Signé L. BUFFet.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX Voisin, Francisque Rive, Albert Desjardins,

E. DE CAZENOVE de PRADINE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2187.DÉCRET qui approuve la Déclaration signée à Paris, le 16 juillet 1873, entre la France et l'Italie, pour fixer le sens de l'article 1", paragraphe 23, du Traité d'extradition du 12 mai 1870.

Du 24 Juillet 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 27 juillet 1873.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Une Déclaration ayant été signée à Paris, le 16 juillet 1873, entre la France et l'Italie, pour fixer le sens de l'article 1",

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