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paragraphe 23, du traité d'extradition du 12 mai 1870, ladite Déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Journal officiel.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, voulant fixer le sens de l'article 1", paragraphe 23, du traité d'extradition du 12 mai 1870, M. le duc de Broglie, ministre des. affaires étrangères de France, d'une part, et M. le chevalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipo. tentiaire d'Italie, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente Déclaration, convenus de ce qui suit:

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L'article 1, paragraphe 23, du traité du 12 mai 1870, autorisant l'extradition pour abus de confiance, soustractions, concussion et corruption de fonctionnaires publics, doit être entendu comme s'appliquant au délit ou au crime d'abus de confiance, d'une manière générale, et non au cas seulement où le fait serait imputable à un fonctionnaire public.

La présente Déclaration aura la même durée que la convention du 12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 16 Juillet 1873.

(L. S.) Signé BROGLIE.
(L. S.) Signé Nigra.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 24 Juillet 1873.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé BROGLIE.

Signé Ma1 DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 2188.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui approuve la Déclaration signée à Paris, le 16 juillet 1873, entre la France et l'Italie, pour faciliter l'audition des témoins appelés d'un Pays dans l'autre.

Du 24 Juillet 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 27 juillet 1873.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Une Déclaration ayant été signée à Paris, le 16 juillet 1873, entre la France et l'Italie, pour faciliter l'audition des témoins appelés d'un Pays dans l'autre, ladite Déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Journal officiel.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, voulant faciliter l'audition des témoins appelés d'un Pays dans l'autre, M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le chevalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, d'autre part, dùment autorisés, sont, par la présente Déclaration, convenus de substituer au paragraphe 1" de l'article 14 de la convention d'extradition du 12 mai 1870 les stipulations suivantes :

1 Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du Pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Si le témoin requis consent à partir, une indemnité de voyage et de séjour lui sera accordée et payée d'avance par l'État requérant, conformément aux dispositions suivantes :

a. Il sera alloué au témoin deux francs pour chaque jour pendant lequel il aura été détourné de son travail ou de ses affaires.

b. Les témoins du sexe féminin et les enfants de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de quinze ans recevront pour chaque jour un franc cinquante centimes.

c. Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru, en allant et en venant, à deux francs. Lorsque la distance sera égale ou supérieure au demi-myriamètre (cinq kilomètres), il sera accordé au témoin le montant entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est au-dessous du demi-myriamètre, il n'en sera pas tenu compte. L'indemnité de deux francs sera portée à deux francs cinquante centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

d. Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, trois francs. Ils seront tenus de faire constater par le maire, ou, à son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

e. Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de trois francs cinquante centimes.

f. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour

les enfants mâles au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de trente ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu'ils seront accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité.

L'indemnité mentionnée aux lettres a et b sera due en tout état de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinéas c, d, e, f.

2o Le Gouvernement auquel appartient le témoin lui fera, si ce témoin le demande, l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du Gouvernement requérant. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer et pour son retour, lui seront acquittées par les soins du Gouvernement requérant.

3° Pour l'exécution de la clause précédente, le Gouvernement requis fera mentionner sur une feuille de route régulière, ou sur la citation, le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État requérant.

4° La présente Déclaration aura la même durée que la convention du 12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 16 Juillet 1873.

(L. S.) Signé BROGLIE.
(L. S.) Signé Nigra.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 24 Juillet 1873.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé BROGLIE.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2189. — DÉCRET portant création de deux Polygones exceptionnels sur les quais du port d'Alger.

Du 22 Mai 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851 et le dé

cret réglementaire du 10 août 1853, sur le classement et la conservation des places de guerre et postes militaires ;

Vu le décret du 29 avril 1857 (), relatif aux mêmes objets en Algérie; Vu l'avis du comité des fortifications, en date du 18 mars 1873, et le plan annexé à cet avis;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DECRÈTE :

ART. 1a. H est créé sur les quais du port d'Alger deux polygones exceptionnels qui seront limités conformément aux indications du plan susvisé et annexé au présent décret.

2. Dans l'étendue de ces deux polygones, les constructions de toute nature sont autorisées, moyennant soumission de démolir sans indemnités, dans le cas prévu par l'article 8 du décret du 10 août 1853, et à la condition :

1' Que les murs en maçonnerie n'auront pas plus de vingt-cinq centimètres d'épaisseur;

2° Que le sommet des constructions sera tenu au-dessous d'un plan, à l'inclinaison du dixième, passant à un mètre vingt centimètres au-dessus du sol du boulevard.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Versailles, le 22 Mai 1873.

Le Ministre de la guerre,
Signé G C. DE CISSEY.

N° 2190.

Signé A. THIERS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui approuve le Traité passé entre la Compagnie des Chemins de fer de la Vendée et la Compagnie du Chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à Saumur, pour l'exploitation de cette dernière ligne.

Du 24 Mai 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le traité passé, le 24 décembre 1872, entre la compagnie des chemins de fer de la Vendée et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à Saumur, pour l'exploitation de cette dernière ligne;

Vu les délibérations des conseils généraux de la Vienne et de Maine-etLoire, en-date des 22 et 24 avril 1873;

Vu les lois et décrets relatifs aux chemins de fer de la Vendée, et notamment le décret du 15 septembre 1862 (2), ensemble le cahier des charges y annexé;

("x1" série, Bull. 511, no 4673.

(2) x1 série, Bull. 1092, no 10,956.

Vu le décret du 1er mars 1872 ), portant déclaration d'utilité publique du chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à Saumur;

Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvé le traité passé, le 24 décembre 1872, entre la compagnie des chemins de fer de la Vendée et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à Saumur, pour l'exploitation de cette dernière ligne.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 24 Mai 1873.

Le Ministre des travaux publics,

Signé R. BEREnger.

Signé A. THIERS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N°2191.- DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Du 25 Juin 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les loi et décret du 19 juin 1857 (2), lesquels constituent le réseau des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; ensemble la convention et le cahier des charges y annexés;

Vu les loi et décret du 14 juin 1863 (3), portant concession de diverses lignes à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée et modification des concessions antérieures;

Vu la loi du 18 juillet 1868 et le décret du 28 avril 1869, portant approbation de la convention passée, le 18 juillet 1868, entre l'État et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et spécialement les articles 8, 9, 10 et 12 de ladite convention;

Vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour que les dépenses relatives à divers travaux complémentaires à exécuter sur son nouveau réseau soient approuvées par décret délibéré en Conseil d'État, conformément aux dispo sitions de l'article 9 susvisé de la convention du 18 juillet 1868;

Vu les rapports de l'inspecteur général des mines et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la Méditerranée, et les avis du conseil des ponts et chaussées, du 2 avril 1873;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à

XII série, Bull. 89, n° 1069. (2) x série, Bull. 522, no 4797

(3) x1 série, Bull. 1141, n° 11,555. (4) x1 série, Bull. 1699, n° 16,808.

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