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Vu l'ordonnance du 26 octobre 1828), instituant une justice de paix à compétence étendue à Saint-Martin (dépendance de la Guadeloupe); Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le paragraphe 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 26 octobre 1828 est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque le tribunal de paix se constituera en tribunal de police, les fonctions du ministère public y seront remplies, à défaut de « l'officier de l'état civil, par le sous-officier commandant le détache⚫ment de gendarmerie.

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2. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Versailles, le 20 Août 1873.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ERNOUL.

Signé Mal DE MAC MAHON.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

Signé DE DOMpierre d'Hornoy.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2357.-DÉCRET qui place la Justice de paix de Marie-Galante dans le ressort du Tribunal de première instance de la Pointe-à-Pûre.

Du 20 Août 1873.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 27 de l'ordonnance organique du 24 septembre 1828 (*);

Vu le décret du 6 janvier 1873, portant institution au Grand-Bourg (Marie-Galante) d'une justice de paix à compétence étendue, aux lieu et place du tribunal de première instance de cette résidence;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de paix institué au Grand-Bourg (Marie-Galante) par le décret du 6 janvier 1873 sera porté en matière civile, commerciale et de simple police, devant le tribunal de première instance de la Pointe-à-Pitre; en matière correctionnelle, devant la cour d'appel de la Guadeloupe, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 du décret du 16 août 1854 ", relatif à la justice de paix du Marigot (Saint-Martin).

(1) VIII série, Bull. 268, n° 10,277. (2) VIII série, Bull. 268, no 10,276.

(3) x1 série, Bull. 215, n° 1940.

2. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Versailles, le 20 Août 1873.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ERNOUL.

N° 2358.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

Signé DE DOMPierre d'Hornoy.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui rend applicable aux Colonies le décret du 29 décembre 1851, sur les Cafés, Cabarets et Débits de boissons.

Du 30 Août 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le décret du 29 décembre 1851 ("), sur les cafés, cabarets et débits de boissons, est déclaré applicable aux colonies.

2. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Versailles, le 30 Août 1873.

le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé E. ERNOUL.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Vice-Amiral,
Ministre de la marine et des colonies,
Signé DE DOMPIERRE D'HORNOY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N' 2359.- DECRET relatif à la Contribution spéciale à percevoir, en 1873, pour les Dépenses de la Chambre de commerce de Carcassonne.

Du 6 Septembre 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

mx série, Bull. 475, 'n2 3481.

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu les articles 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l article 33 de la loi du 25 avril 1844;

Vu la loi du 21 decembre 1872, portant fixation des dépenses et des recettes de l'exercice 1873,

DECRÈTE :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de mille neuf cent vingt-deux francs (1.922'), nécessaire au payement des dépenses de la chambre de commerce de Carcassonne, suivant le budget approuvé sur la proposition de la chambre de commerce, par le ministre de l'agriculture et du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1873, sur les patentés désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures sur les patentes.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats du préfet, à la disposition de la chambre de commerce, qui rendra compte de son emploi au ministre de l'agriculture et du commerce.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 6 Septembre 1873.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé J. DE LA BOUILLERIE.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 2360.- Décret du Président de la République française (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Il sera procéde à l'exécution des travaux nécessaires pour l'alimentation complémentaire du venant de la Meurthe du canal de la Marne au Rhin, dans la partie comprise entre la nouvelle frontière et la prise d'eau de Dombasle.

2o Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

L'administration est, en consequence, autorisée à poursuivre l'expropriation des terrains à acquérir, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.

3° La dépense, évaluée à cinq cent quatre-vingt-cinq mille francs, sera imputée sur le budget du ministere des travaux publics (Travaux extraordinaires des canaux). (Versailles, 1′′ Avril 1873.)

No 2361.— Décuet du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour rendre submersible la digue ouest du chenal du port de Carteret (Manche), conformé

ment au projet et à l'avis, en date du 21 octobre 1872, du conseil général des ponts et chaussées.

2o Les travaux mentionnés ci-dessus sont déclarés d'utilité publique.

Il est pris acte de l'engagement souscrit par le département, tel qu'il résulte de sa délibération du 30 avril 1869, de contribuer à la dépense pour une somme de quarante mille francs. Le surplus, soit cent soixante mille francs, restera à la charge du trésor et sera imputé sur la deuxième section du budget (Amélioration des ports de commerce). (Versailles, 1′′ Avril 1873.)

N° 2362.- Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux de prolongement, de Lannilis à l'Abervrach, de la route départementale du Finistère n° 7, de Folgoat à Lannilis, suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur un plan qui restera annexé au présent décret.

Le décret du Gouvernement de la défense nationale en date du 7 janvier 1871 est rapporté.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Versailles, 24 Avril 1873.)

N° 2363.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui déclare d'utilité publique les travaux de dérivation du canal d'écoulement des eaux des marais de Boube et de Saint-Belmont, à exécuter conformément au projet dressé par les ingénieurs du département de la Charente-Inférieure, les 2-8 août 1871. (Paris, 7 Mai 1873.)

N° 2364.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Est déclarée d'utilité publique l'acquisition de diverses parcelles de terrains nécessaires pour les travaux de parachèvement à exécuter sur le chemin de fer d'Aulnoye à Anor (Nord), lesdites parcelles indiquées sur un plan et un état qui resteront annexés au présent décret.

2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui résultent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Lesdits terrains devront être expropriés dans un délai de deux ans, à partir du présent décret. (Paris, 7 Mai 1873.)

No 2365.— Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires à l'amélioration du Rhône dans la plaine d'Arles (Gard et Bouches-du-Rhône), entre l'ile Pilet et la tête de la Carmagne, sur sept kilomètres de longueur, conformé ment aux dispositions générales d'un plan en date des 6-13 avril 1872, qui restera annexé au présent décret;

2o Les ouvrages inentionnés à l'article ci-dessus sont déclarés d'utilité publique.

3° La dépense, évaluée à la somme de un million deux cent quarante mille francs, sera imputée sur les fonds affectés au budget du ministère des travaux publics pour travaux d'amélioration des rivières (Versailles, 28 Mai 1873.)

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On s'abonne our le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

à la caisse de l'Imprimerie

IMPRIMERIE NATIONALE.- 13 Octobre 1873.

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