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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 155.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 2366. — Décret qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, des Culles et des Beaux-Arts un Crédit extraordinaire sur l'exercice 1870.

Du 31 Octobre 1872.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu la loi du 8 mai 1869, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1870;

Vu l'arrêté du Chef du Pouvoir exécutif du 29 juillet et le décret du 20 septembre 1871 (2), prolongeant ledit exercice jusqu'au 31 décembre de la même année;

Vu l'article 32 de la loi de finances du 16 septembre 1871;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 27 août 1872;

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ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur l'exercice 1870 (chapitre XXXI. -Instruction primaire), un crédit extraordinaire de vingt et un mille cinquante-neuf francs soixante-quatorze centimes (21,059' 74°), égal à la somme versée dans les caisses du trésor public.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée à l'Assemblée nationale, lors de sa prochaine session.

3. Les ministres de l'instruction publique, des cultes et des beaux

Bull. 65, no 534.

XII Série.

(2) Bull. 68, no 576.

22

arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le con

cerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Versailles, le 31 Octobre 1872.

Le Ministre des finances,

Signé E. DE Goulard.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

Signé JULES SIMON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 2367. — DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Caen à Courseulles.

Du 12 Janvier 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 18 janvier 1873.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département du Calvados, d'un chemin de fer d'intérêt local de Caen à Courseulles;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département du Calvados, et notamment les procèsverbaux de la commission d'enquête, en date du 9 août 1869;

Vu la délibération, en date du 30 août 1869, par laquelle le conseil général du département du Calvados a approuvé la convention passée, le 25 juin 1869, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer susmentionné, entre le préfet du departement et les sieurs Mauger et Castor; Vu cette convention, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu le procès-verbal de la conférence mixte et l'adhésion donnée, le 31 mai 1870, à l'exécution immédiate du chemin de fer par le directeur des fortifications au Havre;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 20 janvier 1870; Vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 22 août 1870, et celle du ministre des finances, du 10 juin 1872;

Vu la nouvelle délibération du conseil général du Calvados, du 16 avril 1872, ainsi que les conventions additionnelles conclues avec les sieurs Mauger (Anthime) et Mauger (Émile), les 10 avril et 13 mai 1872;

Vu la lettre, en date du 11 avril 1872, par laquelle le sieur Castor a déclaré renoncer, en faveur du sieur Mauger (Emile), à tous ses droits à la concession dudit chemin de fer;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Caen à Courseulles.

2. Le département du Calvados est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des conventions et cahier des charges susvisés.

Des copies certifiées de ces conventions et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département du Calvados, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, et sous réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de trois cent vingt-quatre mille francs (324,000').

Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, à des époques qui seront fixées ultérieurement par un décret délibéré en Conseil d'Etat.

Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, de l'emploi, en achats de terrains, en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme triple du terme à recevoir.

Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des

travaux.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics, intervenue de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

5. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 12 Janvier 1873.

Signé A. THIERS.

Le Ministre des travaux publics,

Signé DE FOURtou.

TRAITÉ.

L'an mil huit cent soixante-neuf, le vingt-cinq juin,

Entre le préfet du Calvados, agissant en vertu d'une délibération du conseil général, en date du 29 août 1868,

Et MM. Mauger (Anthime), entrepreneur de travaux publics, demeurant à Douvres; Castor (Antoine), également entrepreneur de travaux publics, demeurant à Paris, rue de Valois-du-Roule, n° 49,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1. Sous la réserve de l'approbation du conseil général du département et de la sanction du Gouvernement, le préfet du Calvados concède à MM. Mauger et Castor ci-dessus dénommés, qui l'acceptent, un chemin de fer d'intérêt local de Courseulles à Caen, passant par Bernières, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune, Luc,

Douvres, Anguerny, Anisy, Mathieu, Cambes, Épron, Saint-Contest et Caen, mesurant environ vingt-quatre kilometres, avec faculté de prolongement par Venoix jusqu'à la rencontre du chemin de fer de Paris à Cherbourg.

Il sera statué ultérieurement sur la question d'un embranchement jusqu'à Ooistreham par Lion, en partant de la ligne principale de Caen à Luc; mais cet embranchement ne pourra être concédé à aucun entrepreneur ou compagnie, ni même établi directement au compte et bénéfice du département, que si MM. Mauger et Castor ont déclaré leur refus d'accepter ledit embranchement.

Cette déclaration devrait être faite au plus tard trente jours après la proposition. 3. Les études faites à titre provisoire sont remises aux concessionnaires, qui devront produire à l'administration, pour étre approuvées, s'il y a liea, les études définitives du chemin, des gares et autres ouvrages avant le 1" avril 1870.

4. Les charges de la concession comprennent toutes les dépenses sans aucune exception, c'est-à-dire les indemnités de terrain et dommages divers, comme les travaux et le matériel dormant et roulant.

5. Le chemin devra être mis en exploitation dans le délai de trois ans, à partir du 1" avril 1870.

6. A la garantie de l'exécution de cette condition et des travaux de l'entreprise, MM. Mauger et Castor affectent un cautionnement de cent dix-sept mille francs, qui Consistera en valeurs mobilières ou en immeubles libres d'hypothèques.

Ledit cautionnement sera réalisé immédiatement après l'acceptation du traité par le conseil général du département.

Il ne pourra être retiré que sur la production du procès-verbal de réception définitive de la ligne pour sa mise en exploitation.

7. Les concessionnaires recevront une subvention de quarante-huit mille francs par kilomètre, savoir :

De l'État....

Du département.

12,000'
36,000

48,000!

a

Les échéances de la subvention de l'État seront déterminées par le Gouvernement; celles de la subvention du département seront proportionnées à l'exécution des travaux et peuvent être dès à présent fixées comme il suit, sauf vérification ultérieure des kilomètres qui forinent la base réelle des subventions de l'Etat et du départe

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Le département pourvoira, s'il y a lieu, à la réalisation de sa subvention au moyen d'un emprant.

Il ne sera fait par trimestre qu'un payement, et, dans aucun cas, il n'aura lieu si les concessionnaires ne justifient, un mois à l'avance, de l'emploi d'une somme double de celles qu'ils auraient à recevoir.

8. Toutes les autres conditions de la concession vont être décrites dans un cahier des charges anaexé au présent contrat et signé par les deux parties.

Fait double à Caen, les jour, mois et an que dessus.

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ART. 1. Les travaux du chemin de fer concédé de Caen à Courseulles devront être commencés six mois au plus tard après la déclaration d'utilité publique et être achevés dans un délai de trois années, à dater du décret de déclaration d'utilité publique.

2. Les concessionnaires soumettront à l'approbation du préfet le tracé et le profil du chemin, ainsi que l'emplacement, l'étendue et les dispositions principales des gares et stations, avant le 15 avril 1870, et ce, dans un délai de six mois, à partir du décret de concession.

Aucun cours d'eau navigable ou non navigable, aucun chemin public, appartenant soit à la grande, soit à la petite voirie, ne pourra être modifié ou détérioré sans autorisation de l'autorité compétente.

Les ouvrages à construire à la rencontre de ce chemin de fer et desdits cours d'eau ou chemins ne pourront être entrepris qu'après qu'il aura été reconnu par l'administration que les dispositions projetées sont de nature à assurer le libre écoulement des eaux ou à maintenir une circulation facile, soit sur les cours d'eau navigables, soit sur les voies de terre traversés par le chemin de fer.

3. Les concessionnaires pourront prendre copie de tons les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'administration. 4. Le profil et le tracé du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de ligne : 1o Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente et rampe; la longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3 Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4o Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit audessus, soit au-dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

5. Les terrains seront acquis, les terrassements et les ouvrages d'art exécutés et les rails posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.

6. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante quatre (1,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1,45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2,00).

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de soixantequinze centimètres (o",75) au moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast, lorsque le chemin sera en rem b'ai, une banquette de cinquante centimètres (0,50) de largeur.

Les concessionnaires établiront le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. 7. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à trois cents mètres.

Une partie droite de quarante mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum dinclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre.

Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pouria.

Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui leur paraîtraient utiles; mais ces

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