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4° L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour les concessionnaires, tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations.

5° Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer.

55. Les concessionnaires seront tenus, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.

Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'État ou des départements; leurs formes ou dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre des travaux publics, les concessionnaires entendus.

Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges.

Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que moitié de la même taxe.

Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.

Dans le cas où l'adininistration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures des concessionnaires, ceux-ci seront tenus de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux banquettes; le prix de location en sera fixé à raison de vingt centimes par compartiment et par kilomètre.

Les dispositions qui précèdent serɔnt applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans les établissements d'éducation.

56. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire an service du chemin de fer.

Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes ou des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.

Les concessionnaires seront tenus de faire garder par leurs agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire counaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés des concessionnaires auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur se

ront données à cet effet.

Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.

En cas de rupture du fil electrique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident, avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation.

Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circolation publique.

Il sera alloué aux concessionnaires une indemnité de un franc par kilomètre parcouru par la machine.

Les concessionnaires seront tenus d'établir à leurs frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de l'exploitation.

Ils pourront, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la

voie.

Les concessionnaires seront tenus de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

57. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, les concessionnaires ne pourront s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour les concessionnaires.

58. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part des concessionnaires.

59. Le Gouvernement et le département se réservent expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.

Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires.

Les concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Toutefois, les concessionnaires ne seront pas tenus d'admettre sur les rails un matériel dont le poids et les dimensions seraient hors de proportion avec les éléments constitutifs de leurs voies.

Dans le cas où les divers concessionnaires ne pourraient s'entendre entre eux sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement ou le préfet statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre eux à cet égard.

Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de prolongement joignant la ligue qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où les concessionnaires de cette dernière ligne ne voudraient pas circuler sur les prolongements ou embranchements, les concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Celui des concessionnaires qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel.

Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement ou le préfet y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

Les concessionnaires seront tenus, si l'administration le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les concessionnaires qui obtiendraient ultérieurement la concession desdits chemins.

60. Les concessionnaires seront tenus de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, les concessionnaires entendus.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires..

Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle de l'administration.

Les concessionnaires auront le droit de faire surveiller par leurs agents cet entretien, ainsi que l'emploi de leur matériel sur les embranchements.

L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé on l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient en tout ou partie à suspendre leurs transports. Les concessionnaires seront tenus d'envoyer leurs wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.

Les concessionnaires amèneront leurs wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou les décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par les concessionnaires, ils pourront exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertisse

ment.

Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Les gardiens seront nommés et payés par les concessionnaires, et les frais qui en résulteront leur seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficultés, il sera statué par l'administration, les concessionnaires entendus.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une où de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte des concessionnaires, et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure.

Pour indemniser les concessionnaires de la fourniture et de l'envoi de leur matériel sur les embranchements, ils sont autorisés à percevoir un prix fixe de douze centimes (of 12) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (o' 04) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que les concessionnaires du chemin de fer consentent à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition des concessionnaires.

Tout wagon envoyé par les concessionnaires sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids

réel.

Les concessionnaires seront en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais des concessionnaires.

61. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces

édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge des concessionnaires.

62. Les agents et gardes que les concessionnaires établiront, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

63. Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et l'administration an sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jngées administrativement par le conseil de préfecture du département du Calvados, sauf recours au Conseil d'Etat.

64. Le présent cahier des charges et la convention y annexée ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Arrêté à Caen, le 25 juin 1869.

Les Concessionnaires,

Signé MAUGER, A. Castor.

Le Préfet du Calvados,

Signé L. DE LAUNAY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2368. DÉCRET relatif à la division du Tell algérien en Circonscriptions

cantonales.

Du 20 Février 1873.

Le President de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie ;

Vu le décret du 27 décembre 1866 ("), sur l'organisation municipale en Algérie ;

Vu la décision du 7 octobre 1871;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Sont confirmés les divers arrêtés par lesquels le gouverneur général civil de l'Algérie a créé, dans la région tellienne des trois départements de l'Algérie, des circonscriptions cantonales. Le nom et les limites de ces circonscriptions restent fixés conformément au tableau et au plan figuratif annexés au présent décret.

en

2. Le gouverneur général civil de l'Algérie est autorisé à créer, dans la même région, de nouvelles circonscriptions cantonales, se conformant aux délimitations figurées au plan susmentionné.

Lesdites circonscriptions cantonales seront placées sous l'autorité administrative des préfets par des arrêtés du gouverneur général civil.

3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, dans les circonscriptions cantonales limitrophes du Maroc et de la Tunisie, alors

(1) x1 série, Bull. 1457, n° 14,837.

même que ces circonscriptions auraient été placées sous les juridictions de droit commun et l'autorité des préfets, les pouvoirs, pour le maintien de l'ordre et l'action de la police, resteront confiés, en ce qui concerne les indigènes, à l'autorité militaire, comme si lesdites circonscriptions étaient en état de siége.

4. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 20 Février 1873.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé E. DE GOULARD.

Signé A. THIERS.

Tableau des circonscriptions cantonales créées par les arrêtés du gouverneur général

Larba.

civil de l'Algérie.

DÉPARTEMENT d'alger.

Tablat.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe la composition du Conseil de Gouvernem ent de l'Algérie.

Du 11 Septembre 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 14 septembre 1873.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

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