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Vu le décret du 10 décembre 1860), portant organisation du gouvernement et de la haute administration de l'Algérie;

Vu le décret du 7 octobre 1871 (2), portant reconstitution du conseil de gouverr.ement;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le chef d'état-major du commandant en chef des forces de terre et de mer, ayant la haute direction des affaires indigènes, est membre de droit du conseil de gouvernement. Il y prend rang dans l'ordre que lui assigne sa position militaire.

2. Les préfets des départements et les officiers généraux commandant les divisions territoriales pourront être appelés par le gouverneur général à assister aux séances de conseil de gouvernement; ils y auront voix délibérative et siégeront dans l'ordre de présence qui leur appartient; ils feront partie du conseil supérieur de gouverne

ment.

3. Le titre de conseiller secrétaire et celui de secrétaire adjoint sont supprimés.

Il est créé deux emplois de conseiller rapporteur près le conseil de gouvernement avec voix délibérative. Les titulaires de ces emplois prendront rang après le recteur de l'académie, dans l'ordre de leur nomination.

4. Un secrétaire, nommé par décret et placé sous les ordres du directeur général des affaires civiles et financières, rédigera les procès-verbaux et tiendra les archives du conseil de gouvernement. 5. Les traitements des conseillers rapporteurs et du secrétaire sont fixés ainsi qu'il suit :

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6. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 11 Septembre 1873.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé BEULE.

Signé Mal DE MAC MAHON.

1x1 série, Bull. 881, n° 8488.

(2) XII série, Bull. 69, n° 603.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2370. DÉCRET qui autorise le Gouverneur général de l'Algérie à suspendre l'exécution des décrets du 24 décembre 1870 et du 20 février 1873, relatifs à l'extension des territoires civils en Algérie et à la division du Tell algérien en circonscriptions cantonales.

Du 11 Septembre 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 14 septembre 1873.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret de la Délégation du Gouvernement de la Défense nationale, du 24 décembre 1870), relatif à l'extension des territoires civils en Algérie; Vu ensemble l'arrêté du gouverneur général civil de l'Algérie, en date du 24 novembre 1871, et le décret du 20 février 1873 (2), sur la division du Tell algérien en circonscriptions cantonales;

Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1860;

Considerant que l'application du décret du 24 décembre 1870 susvisé n'est possible qu'à la condition, pour l'administration et la justice, de disposer de moyens d'action suffisants;

Considérant qu'en fait ces moyens font défaut et que, dans la plupart des territoires où les dispositions dudit décret ont été mises en vigueur, il est résulté de leur application des embarras et des difficultés considérables tant pour l'ordre public que pour les intérêts européens;

Considérant que l'exécution du décret du 20 février 1873, sur les circonscriptions cantonales, présente les mêmes difficultés et les mêmes inconvénients;

Considérant enfin que, jusqu'au moment où il sera possible d'appliquer les dispositions du régime nouveau inauguré par les décrets precités à tous territoires qu'ils concernent, il est indispensable d'y assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité, ainsi que le fonctionnement de la justice, à l'aide des moyens édictés par l'arrêté ministériel du 5 avril 1860; Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie;

Attendu l'urgence,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le gouverneur général civil de l'Algérie, commandant en chef des forces de terre et de mer, est autorisé à suspendre l'exécution des décrets du 24 décembre 1870 et du 20 février 1873, dans toutes les parties du territoire où il jugera leur application prématurée, et à replacer transitoirement ces territoires sous l'action du commandement militaire.

2. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Al

(1) XII série, Bull. 20 (Délégation de Bordeaux), no 385.

(2) Voir ci-dessus, n° 2368.

gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 11 Septembre 1873.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULÉ.

Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2371. — DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1873, an Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes ou des Particuliers, pour l'établissement de Lignes et de Bureaux télégraphiques.

Du 29 Septembre 1873.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi de finances du 20 décembre 1872, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1873;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, concernant les fonds versés au trésor pour concourir à l'exécution des travaux publics;

Vu l'etat ci-annexé des sommes encaissées à ce titre pour concourir à l'exécution de travaux télégraphiques;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 10 septembre 1873,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1873, un crédit de deux cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingtonze francs dix-neuf centimes (223,991' 19°), applicable comme suit au service télégraphique (chapitre VIII. - Matériel des lignes télégraphiques).

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources spéciales résultant des versements faits au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 29 Septembre 1873.

Le Ministre des finances,
Signé P. MAGNE.

Signé M" DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé BEULÉ.

État des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes va des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux relatifs à l'établissement de lignes et de bureaux télégraphiques.

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Idem de Recey, Pontailler, Montigny, Fontaine-Française et Mi-
rebeau..

5,961 00

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