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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 159.

N° 2436.

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui approuve la Déclaration relative à la protection des Marques de fabrique ou de commerce signée à Paris, le 8 octobre 1873, entre la France el l'Allemagne.

Du 11 Octobre 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 15 octobre 1873.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRÈTE :

ART. 1". Une Déclaration relative à la protection des marques de fabrique ou de commerce ayant été signée à Paris, le 8 octobre 1873, entre la France et l'Allemagne, ladite Déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Journal officiel.

DÉCLARATION.

Des doutes s'étant élevés sur la portée de l'article 11 de la convention additionnelle au traité de paix du 10 mai 1871, entre la France et l'Allemagne, conclue à Berlin, le 12 octobre 1871, les soussignés, dùment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Il est entendu que toutes les dispositions stipulées par les traités conclus avant la guerre entre la France, d'une part, et un ou plusieurs États allemands, d'autre part, relativement à la protection des marques de fabrique ou de commerce, ont été remises en vigueur par l'article 11 de la convention susmentionnée.

Bull. 71, no 670.

XII Série.

31

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Déclaration et

y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Paris, le 8 Octobre 1873.

(L. S.) Signé BROGLIE.

(L. S.) Signé Arnim.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 11 Octobre 1873.

Sigué M DE MAC MAHON, dac DE MAGENTA..

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé BROGLIE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2437. — DÉCRET qui approuve l'Arrangement signé, le 19 août 1873, entre la France et la République orientale de Uruguay, pour le maintien de la Convention de commerce et de navigation du 8 avril 1836.

Du 15 Octobre 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 26 octobre 1873.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER.

Un Arrangement relatif au maintien de la convention de commerce et de navigation du 8 avril 1836, entre la France et la République orientale de l'Uruguay, ayant été signé à Montevideo, le 19 août 1873, entre les deux États, ledit Arrangement, dont la teneur suit, est approuvé et sera inséré au Journal officiel.

ARRANGEMENT.

Les soussignés, M. Paulin-Jules Doazan, officier de la Légion d'honneur, chargé d'affaires et consul général de France en cette résidence, d'une part, et Son Excellence M. le D. D. Gregorio Perez Gomar, ministre des relations extérieures de la République orientale de l'Uruguay, de l'autre;

Considérant que les circonstances n'ont pas permis jusqu'à présent

Ix série, Bull. 722, n° 8586.

de remplacer par le traité en forme qui doit être conclu en temps opportun la convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation signée entre la France et la République orientale de l'Uruguay, le 8 avril 1836;

Attendu, toutefois, que les Gouvernements de France et de l'Uruguay attachent un égal intérêt à maintenir et à développer, par la concession de garanties mutuelles, les relations avantageuses qui existent entre les deux Pays;

Et, en dernier lieu, que le Pouvoir exécutif se trouve, par une loi du 18 de ce mois, investi des pouvoirs suffisants pour remettre en vigueur, pendant un terme de deux ans, à compter de cette date, la susdite convention préliminaire, devant être consignées par un article additionnel les stipulations de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3, paragraphe 4, du traité célébré entre la République et la Prusse et les États du Zollverein, le 23 juin 1836, lequel est une loi de la Nation, et qui sont également établies à l'article 2 additionnel du traité conclu avec la Belgique, le 16 septembre 1853;

A ces causes, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. L'Arrangement intervenu, le 25 janvier 1871, afin de proroger de deux années la convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation conclue, le 8 avril 1836, entre la France et la République orientale de l'Uruguay, est de nouveau mis en vigueur et maintenu dans tous ses effets jusqu'au 19 août 1875.

2. Il demeure, par conséquent, entendu que, des effets de l'article antérieur, seront considérées comme exceptées les stipulations consignées à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3, paragraphe 4, du traité mentionné ci-dessus, conclu entre la République et la Prusse et les États du Zollverein, relativement à la navigation de cabotage et aux pays limitrophes et voisins, lesquelles stipulations sont conçues

comme suit:

Art. 2, $ 3. Il est déclaré expressément ici que dans les stipula■tions du présent article n'est point comprise la navigation du cabo⚫tage entre un port et un autre situés dans le même territoire; mais ⚫ on ne considérera pas comme cabotage qu'un navire d'outre-mer <complète graduellement son chargement dans divers ports du territoire d'une des Parties contractantes ou qu'il décharge successivement dans divers ports. Si, sur ce point, une franchise plus grande était accordée de la part de la République orientale à toute autre nation qui ne serait ni limitrophe ni voisine, elle sera en⚫tendue comme concédée aux sujets et navires des États du Zollve

rein.

«Art. 3, § 4. L'égalité ou assimilation établie par cet article ne comprend pas le cas où des faveurs, priviléges ou exemptions en ⚫matière de commerce et de navigation seraient concédés aux pays limitrophes et voisins, aux citoyens et sujets de ces pays. Mais si l'on avait accordé ou si l'on accordait à un pays quelconque qui ne ⚫serait pas des susmentionnés l'avantage d'être considéré comme la

<< nation la plus favorisée, sans la restriction contenue dans le présent traité, cet avantage sera réputé acquis aux États du Zollve

« rein. »

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Arrangement et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double expédition, à Montevideo, le dix-neuf août mil huit cent soixante-treize.

(L. S.) Signé JULES DOAZAN.

(L. S.) Signé Gregorio Perez GoMAR.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 15 Octobre 1873.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé BROGLIE.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 2438.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Surgères à la limite du département de la Charente, vers Cognac.

Du 5 Avril 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département de la Charente-Inférieure, d'un chemin de fer d'intérêt local de Surgères à la limite du département de la Charente, vers Cognac ;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 15 septembre 1869;

Vu les délibérations, en date des 2 novembre 1871, 10 avril, 24 et 25 août 1872, par lesquelles le conseil général du département de la Charente-Inferieure a approuvé la concession du chemin de fer susmentionné;

Vu les conventions passées, le 19 février 1872, entre le préfet du département et le sieur Paul Desroches, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 1 août 1872; Vu la lettre du ministre des finances, du 3 octobre 1872, et celle du ministre de l'intérieur, du 9 novembre 1872;

Vu la lettre du ministre de la guerre, du 11 octobre 1872;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique:

Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;
Vu la loi du 11 août 1871, sur les conseils généraux;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Surgères à la limite du département de la Charente, vers Cognac.

2. Le département de la Charente-Inférieure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des conventions et cahier des charges susvisés. Des copies certifiées de ces conventions et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de la Charente-Inférieure, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, et sous réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de six cent dix mille francs (610,000').

Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, à des époques qui seront fixées ultérieurement par un décret délibéré en Conseil d'Etat.

Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en achats de terrains, travaux et approvisionnements sur place triple de la somme à recevoir.

Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des

travaux.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

5. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 5 Avril 1873.

Le Ministre des travaux publics,

Signé DE FOURtou.

Signé A. THIERS.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-douze et le dix-neuf février,

Entre le préfet du département de la Charente-Inférieure, agissant au nom du département,

D'une part;

Et M. Paul Desroches, constructeur de chemins de fer, demeurant à Vernon, département de l'Eure,

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