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N° 2220.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui abroge celle du 26 juillet 1872, portant établissement de Droits de douane à l'importation des Matières premières.

Du 25 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La loi du 26 juillet 1872, portant établissement de droits de douane à l'importation de produits désignés dans ladite loi, est et demeure abrogée.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 25 Juillet 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFet.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, L. GRIVART, Albert DesjarDINS
E. DE CAZENove de PradINE.

LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA Présente loi.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé J. DE LA Bouillerie.

N° 2221.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui complète l'article 10 du Code de justice militaire, relatif a la composition du Conseil de guerre de l'armée de terre suivant le grade de l'accusé.

Du 26 Juillet 1873.

Promulguće au Journal officiel du 2 août 1873.)

L'ASSEMBLÉE NAtionale a adopTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. L'article 10 du Code de justice militaire, déterminant la composition du conseil de guerre de l'armée de terre suivant le grade des accusés, est complété ainsi qu'il suit:

1

Lorsqu'une affaire paraîtra de nature à entraîner de longs dé-bats, le ministre de la guerre ou le général commandant la divi

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sion, suivant le cas, pourra, avant l'ouverture des débats, désigne dans chaque catégorie ou grade devant composer le conseil de guerre un ou deux juges supplémentaires.

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Ces juges seront pris, d'après l'ordre d'ancienneté, à la suite des juges appelés à siéger en conseil de guerre. Ils assisteront aux dé bats dans les mêmes conditions que les autres juges, mais ils ne prendront part aux délibérations dans la chambre du conseil que dans le cas où ils auraient remplacé un juge empêché, ainsi qu'i est dit ci-après:

"

Si, par une cause régulièrement constatée, un juge était empêche de siéger, il sera remplacé par le juge supplémentaire ou le plus ancien des deux juges supplémentaires de son grade ou de sa caté «gorie.

Cette disposition est applicable aux conseils de guerre créés en conformité du Code de justice militaire, ainsi que des lois du «7 août 1871 et du 16 mai 1872. »

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Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 Juillet 1873.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, L. GRIVART, ALBERT DE JARDINS,

E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de la guerre,

Signé G DU BARAI.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 2222.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi relative à une acquisition d'Immeubles par le Ministre de la Justice, pour le service de l'Imprimerie nationale.

Du 28 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 30 juillet 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est autorisé à acquérir à l'amiable, poor servir à l'agrandissement des ateliers de I'Imprimerie nationale, les immeubles contigos à cet établissement

et formant aujourd'hui les no 13 et 15 de la rue des Quatre-Fils, tels qu'ils sont figurés et décrits aux plans et notices ci-annexés.

2. La dépense de cette acquisition, dont le prix principal ne pourra excéder deux cent trois mille francs (203,000), sera supportée par f'imprimerie nationale, au moyen de ses ressources propres et ordinaires, et liquidée par cet établissement en cinq annuités, comprenant l'amortissement du capital et le payement des intérêts à cinq pour cent qui pourraient être dus au vendeur.

A cet effet, il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice 1873, un premier crédit extraordinaire de cinquante-cinq mille francs (55,000'), applicable au budget de l'Imprimerie nationale, paragraphe 3 (Dépenses éventuelles et extraordinaires), destiné à couvrir la première annuité.

3. Un second crédit de vingt mille francs (20,000'), destiné à couvrir les premiers travaux d'appropriation, est ouvert au mème paragraphe du budget de l'Imprimerie nationale, et il y sera pourvu, comme ci-dessus, au moyen des ressources propres de cet établisse

ment.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 28 Juillet 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secretaires,

Signé FÉLIX VOISIN, L. GRIVARt, V Blin de Bourdon,
ALBERT DESJARDINS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Promulgue la présente loi.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ERNOUL..

N° 2223.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve le Traité de commerce et de navigation signé à Versailles, le 23 juillet 1873, entre la France et le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande.

Du 29 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 1 août 1873,)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter le Traité de commerce

et de navigation signé à Versailles, le 23 juillet 1873, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Une copie authentique de ce Traité sera annexée à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 29 Juillet 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé L. GRIVArt, E. de Cazenove de PRADINE, ALBERT DESJARDINS,
FELIX VOISIN.

LE PRÉSIDENT de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé BROGLIE.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

ANNEXE À LA LOI CONCERNANT LE TRAITÉ DE COMMERCE
SIGNÉ AVEC LA GRANDE-BRETAGNE.

Le Président de la République française et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux Pays et de placer sur un pied satisfaisant les relations commerciales et maritimes entre les deux États, ont décidé de conclure dans ce but un traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République française, M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, vice-président du Conseil, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc.;

Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Richard Beckerton-Pemell lord Lyons, pair du Royaume-Uni, grandcroix du très-honorable ordre du Bain, membre du Conseil privé de Sa Majesté britannique, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc. etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le traité de commerce conclu. le 23 janvier 1860, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ainsi que les conventions supplémentaires des 12 octobre (2) et 16 novembre de la même année (3), sont, dans toutes leurs dispositions et teneur, remis en vigueur et continueront d'avoir leurs effets comme avant l'acte de dénonciation du 15 mars 1872.

Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement, tant dans le Royaume-Uni qu'en France et en Algérie, le traitement sous tous les rapports de la nation la plus favorisée.

Il est donc entendu, conformément aux dispositions de l'article 19 du traité de commerce conclu le 23 janvier 1860, ainsi que de l'article 5 de la convention supplémentaire du 16 novembre de la même année, que chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre, immédiatement et sans conditions, de toute faveur ou immunité, de tout privilége ou abaissement de tarif, pour l'importation des marchandises, mentionnées ou non dans les traités et conventions de 1860, qui ont été ou pourront être accordées par l'une des Hautes Parties contractantes à une nation étrangère quelconque, soit en Europe, soit en dehors.

Il est également entendu que pour tout ce qui concerne le transit, l'entrepôt, l'exportation, la réexportation, les droits locaux, le courtage, les formalités de

XI série, Bull. 778, no 7414. (2) XI série, Bull. 863, n° 8342.

(3) XI série, Bull. 875, no 8436.

douane, les échantillons, les dessins de fabrique, de même que ponr tout ce qui a rapport à l'exercice de commerce et de l'industrie, les Français dans le RoyaumeUni, et les sujets britanniques en France ou en Algérie, jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.

2. Les navires français et leur cargaison dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les navires anglais et leur cargaison en France et en Algérie, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destmation de leur cargaison, jeniront sous tous les rapports du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

Il est fait exception à la disposition qui précède pour le cabotage, dont le régime demenre soumis aux lois respectives des deux Pays.

3. Les Hautes Parties contractantes conviennent d'établir, au moyen d'une convention supplémentaire dont les ratifications seront échangées avant le 31 janvier 1874, les dispositions qui leur paraîtront nécessaires au sujet des attributions consulaires, ainsi que du transit et des reglements de douane relatifs à l'entrée des marchandises, à l'expertise, aux échantillons et à toute autre matière analogue, et elles conviennent, en outre, de substituer cette convention supplémentaire aux dispositions en pareille matière comprises dans les traités et conventions de 1860.

4. A partir du 1 janvier 1874, ou plus tôt si faire se peut, les huiles minérales d'origine britannique seront admises en France et en Algérie an droit de douane de cinq pour cent, c'est-à-dire au taux du droit en vigueur avant la loi du 8 juillet 1871. Il demeure cependant convenu que lesdites huiles devront, conformément aux dispositions de l'article 9 du traité du 23 janvier 1860, remis en vigueur par l'article 1" du présent Traité acquitter en outre les droits de cinq ou buit francs par cent kilogrammes, établis sur les huiles brutes ou raffinées par la loi du 16 septembre 1871, ou ceux qui seraient ultérieurement établis sur les mêmes huiles fabriquées en France.

Une commission, qui sera composée d'un membre nommé par chaque Gouvernement, se réunira à Paris immédiatement après la ratification du présent Traité, pour régler de la manière ci-dessous prévue les questions relatives aux droits perçus sur les huiles minérales d'origine britannique, et en même temps pour examiner toute autre question que les Hautes Parties contractantes conviennent ou conviendront de lui soumettre, et en faire l'objet d'un rapport.

Le bénéfice des dispositions precedentes sera étendu aux huiles minérales d'origine britannique ayant fait l'objet de marchés pour la livraison desdites huiles en France avant la promulgation de la loi du 8 juillet 1871. 1

La commission examinera dans quelle mesure il sera possible d'effectuer le remboursement des droits perçus en plus du droit de cinq pour cent et de la taxe de einq ou hait francs par cent kilogrammes ci-dessus indiquée, dans le cas où des huiles minérales d'origine britannique auraient été introduites en France depuis la promulgation de la loi du 8 juillet 1871, autrement que pour l'exécution de contrats préalablement passés.

En ce qui concerne les contrats ci-dessus visés, le règlement comprendra une indemnité des poursuites exercées pour défaut d'exécution des contrats passés ayant l'application de la loi du 8 juillet 1871..

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Les Hautes Parties contractantes, avant l'échange des ratifications du présent Traité, nommeront une tierce personne destinée à intervenir comme arbitre sur toute matière en rapport avec les questions ci-dessus désignées, qui se rattachent aux huiles minérales et sur lesquelles les commissaires ne seront pas d'accord. La commission déférera toute difficulté de cette nature à l'arbitre, dont la décision sera obligatoire pour les commissaires, qui feront leur rapport en conséquence.

Les Hautes Parties contractantes prendront, sans retard, les mesures nécessaires pour l'exécution des décisions de la commission ou de l'arbitre.

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5. Le présent Traité restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1877. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait 'notifié, douze mois avant ladite date, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contraclantes l'aura dénoncé.

6. Le Président de la République française s'engage à demander à l'Assemblée nationale, immédiatement après la signature du présent Traité, l'autorisation nécessaire pour ratifier et faire exécuter ledit Traité. Les ratifications en seront échangées

XII Série.

4..

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