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maximur de trois mille cinq cents kilogrames (3,500*), déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par l'administration de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie.

62. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés hâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

63. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

64. Avant la signature de l'acte de concession, la compagnie déposera, dans une caisse publique désignée par le préfet, une somme de deux cent cinquante mille francs en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics ou valeurs acceptées par le préfet, avec transfert, au profit du département, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.

65. La compagnie devra faire élection de domicile à Rouen.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine-Inférieure.

66. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse de M. le trésorier payeur général, une somme de cinquante francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Toutefois, cette somme sera réduite à vingt-cinq francs pour les parties non livrées à l'exploitation.

67. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure, sauf recours au Conseil d'État.

68. Le présent cahier des charges et la convention y annexée ne seront passi les que du droit fixe de un franc.

Arrêté à Rouen, le 28 Février 1872.

Signé DE VILLERMONT.

Le Préfet de la Seine-Inférieure,

Signé LIZOT.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 5 avril 1873, enregistré sous le n° 386.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé DE BOUReville.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET portant réception d'un Décret consistorial qui modifie la circonscription des Diocèses d'Angers et de Nantes.

Du 4 Octobre 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la loi du 5 juillet 1867, qui distrait du département de la Loire-Inférieure les territoires de l'ile Poulas et de l'ile aux Bergères, dépendant des communes d'Anetz et de Varades, et les réunit au département de Maineet-Loire;

Vu l'article 2 du concordat du 26 messidor an ix et l'article 1" de la loi du 18 germinal an x;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les territoires de l'île Poulas et de l'île aux Bergères, dépendant actuellement de la commune du Marillais (Maine-et-Loire), sont distraits du diocèse de Nantes et réunis au diocèse d'Angers.

2. Le décret consistorial rendu à Rome le 2 mai 1872, sur la proposition du Gouvernement français, et portant que les territoires de l'île Poulas et de l'île aux Bergères sont séparés canoniquement du diocèse de Nantes et incorporés au diocèse d'Angers, est reçu et sera publié en France dans la forme accoutumée.

3. Ledit décret est reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises, libertés et maximes de l'Église gallicane.

4. Ce décret sera transcrit en latin et en français sur le registre du Conseil d'État. Mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général de ce Conseil.

5. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 4 Octobre 1873.

Le Ministre de l'instraction publique et des cultes,

Signé A. BATBIE.

Signé M" DE MAC MAHON.

Nannetensis et Andegavensis in Gallia dismembrationis ac dein incorporationis parœciarum.

Pro salutari Christi fidelium pabulo, atque utiliore in spiritualibus administratione, maximopere id profecto interest, ut mutua illorum et expedita cum proprio pastore intercedat communicatio, minoribus saltem, quoad fieri possit, difficultatibus obnoxia. Qua provida compulsi consideratione, incolæ illarum insularum quæ Poulas et aux Bergères in Gallia audiunt, quæ que intra diœceis Nannelensis limites comperiuntur, naperrime enixas supplicationes obtulerunt Sanctissimo Domino Nostro Pio, hujus nominis nono, divina Providentia Pontifici Maximo, ut territoria, quibus binæ ipsæ constant insulæ, penitus dismembrentur ab iis insitis parœciis Varades et Anetz, a'que protinus alteri commodiori paræciæ Sancti - Joannis du Marillais canonice incorporentur, quæ ad vicinam pertinet diœcesim An-degavensem.

Quocirca id potissimum perpensum est, quod earumdem insularum territoria extant a suis parochialibus ecclesiis eatenus separata, qua continuum late patet. Ligeris defluvium, quo nimirum, hiberno præsertim tempore, altius excrescente, illud nequit facile tutoque vadari. Perpensum quoque inde est quod diœcesis Nannetensis pro tempore antistites, propter hæc atque alia non levis ponderis incommoda, jamdiu consueverint finitimæ paræciæ du Marillais pro tempore rectoribus veniam et potesatem facere exercendi spiritualem administrationem super ipsarum insularum locis atque incolis.

Quare omibus, quæ in id animadvertenda erant, maturo consilio perpensis, Sanctitas Sua non dubitavit benigno prosequi favore supplicationes, uti supra commendatas: atque adeo dignata est x certa scientia, motuque velati proprio, hæc, quæ sequuntur, in decretis mandare, apostolicaque suæ auctoritatis plenitudine inviolabiliter sancire :

1.

Ac primo, ratum acceptumque habet Sanctissimus Pontifex consensum, quem ad hoc negotium efficiendum laudabiliter contulerunt hodierni præsules tum

Traduction du décret consistorial relatif à un démembrement de paroisses du diocèse de Nantes et à leur incorporation au diocèse d'Angers, en France.

Les soins à donner au salut des fides et les écessités de l'administration de leurs intérêts spirituels réclament impérieusement qu'il y ait entre eux et leur propre pasteur des communications faciles, ou du moins aussi peu entravées qu'il est possible. Poussés par cette sige considération, les habitants des îles appelées en France Poulas et aux Bergères, et situées dans la circonscription du diocèse de Nantes, ont adressé tout récemment à Notre Très-Saint Père Pie, neuvième du nom, par la divine Providence Souverain Pontife, d'instantes supplications à l'effet d'obtenir que le territoire dont se compo ent ces deux îles soit entièrement distrait des paroisses de Varades et d'Anetz, et qu'il soit aussitôt incorporé canoniquement à Saint-Jean du Marillais, autre paroisse plus commodément située et appartenaut au diocèse d'Angers, qui est voisin.

Dans cette circonstance, on s'est surtout préoccupé de ce fait que les territoires de ces mêmes îles restent séparés de leurs églises paroissiales par le large courant de la Loire qu'on ne peut franchir facilement et sûrement, surtout pendant l'hiver, quand le niveau de ce fleuve s'élève trop haut. On a aussi considéré que les évêques successifs du diocèse de Nantes avaient depuis longtemps accoutumé, à cause de ces inconvénients et d'autres non moins graves, de donner aux desservants de la paroisse limitrophe du Marillais permission et pouvoir d'administrer au spirituel ces mêmes îles et leurs habitants.

En conséquence, après avoir murement pesé tout ce qui était à considérer en cette affaire, Sa Sainteté n'a pas hésité à accueillir favorablement des suppliques qui se recommandaient de tels motifs. A cet effet, de science certaine et comme de son propre mouvement, Elle a daigné décréter et sanctionner d'une manière inviolable, de la plénitude de son autorité apostolique, les dispositions suivantes :

I.

En premier lieu, le Très-Saint Pontife accepte et ratifie le consentement, digne d'éloges, qu'ont donné pour la solution de cette affaire, tant l'évêque

ecclesiæ Nannetensis R. P. D. AntoniusMathias Jacquemet, tum alterius ecclesiæ Andegavensis R. P. D. GuillelmusLaurentius Angebault; suppleto ceteroquin, ex plenitudine apostolicæ suæ auctoritatis, consensu aliorum quorumcumque interesse habentium, vel quomodolibet habere præsumentium.

II.

Secundo vero, territoria prædictarum in: ularum Poulas et aux Bergères ab ordinaria jurisdictione episcopi Nannetensis penitus eximantur, penitusque ab ea diœcesi dismembrentur, una scilicet cum omnibus et singulis quibuscumque insitis ecclesiis, oratoriis, institutis piis, addictisque incolis, rebus, juribus, atque accessoriis de natura deque more concomitantibus.

III.

Eadem porro territoria cum suis itidem omnibus et singulis desuper memoratis accessoriis, tam localibus, quam realibus, et personalibus omnino incorporentur finitimæ diœcesi Andegavensi, ejusque pro tempore antistitis ordinariæ jurisdictioni omnino subjiciantur.

IV.

Uti vero præsto sit, qui parochialem illorum Christi fidelium curam illico satagat exercere, Sanctitas Sua consuluit atque constituit, ut prædictarum insularum territoria protinus conjungantur paræciæ Sancti-Joannis du Marillais, quæ in finitima diœcesi Andegavensi jam constituta comperitur. Quapropter mandavit ut hujusmet parœcia administrator teneatur parochialem earumdem insularum atque incolarum curam æque ac pro cæteris primævis parochianis gerere, muniaque obire; ideoque valeat parochialia item emolumenta sibi vindicare, et quæ probe usuvenerint, a singulis pariter percipere.

V.

Qua confecta dismembratione atque incorporatione, opportune fas esto ut omnia et singula instrumenta, documenta et scripta quæque respicientia res, personas, loca, adsignationes et causas ecclesiasticas binarum præfatarum insularum diligenter inquirantur et secernantur ab episcopali cancellaria Nannetensi, ut protinus congerantur

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Pour mettre à la portée de ces fidèles quelqu'un qui remplisse sur-le-champ, auprès d'eux, les devoirs de la charge curiale, Sa Sainteté a résolu et décidé que les territoires des îles susdites soient incontinent adjoints à la paroisse Saint-Jean du Marillais qui se trouve déjà établie aux confins du diocèse d'Angers. C'est pourquoi il a ordonné que l'administrateur de cette paroisse soit tenu de remplir les devoirs de curé cnvers ces mêmes îles et leurs habitants au même titre qu'envers ses autres paroissiens, et qu'il puisse, en conséquence, réclamer les droits curiaux et percevoir pareillement de chacun les louables

coutumes.

V.

Après cette distraction et incorporation, on devra, en temps opportun, rechercher soigneusement et distraire de la chancellerie épiscopale de Nantes, pour les réunir immédiatement et les conserver dans la chancellerie épiscopale d'Angers, tous et chacun des titres, documents et écrits concernant les biens, personnes, lieux, assignations et

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Ad hoc denique negotium perficiendum idem Summus Pontifex dignatus est in apostolicum hujusmodi decreti consistorialis exequutorem deputare R. P. D. Flavium, ex principibus Chigi, archiepiscopum Mirensem et ordinarium nuntium apostolicum penes Reipublicæ Gallica Gubernium, collatis ei omnibus facultatibus necessariis et opportunis ut ipse per se, vel per aliam personam in ecclesiastica tamen dignitate constitutam ab ipso subdelegandam, valeat cuncta disponere, statuere ac definitive decernere, quæ in id oportere censeantur; adjecta scilicet lege, ut intra sex menses ab expleta hujusmet decreti exequutione debeat ad Sanctam Sedem apostolicam transmittere authenticum exemplar decreti exequutorialis, ut in archivo S. bujus Congregationis consistorialis ad perpetuam rei memoriam et normam conservetur.

Datum Romæ, hac die secunda mensis maii, anno reparata hominum salutis millesimo octingentesimo septuagesimo secundo.

Rogerius Antici Mattei, patriarcha Constantinopolitanus, S. Congregationis consistorialis a secretis.

Loco signi.

VII.

Pour la conclusion de cette affaire, le même Souverain Pontife a daigné déléguer comme l'exécuteur apostolique de ce décret consistorial, le révérend père et seigneur Flavio, des princes Chigi, archevêque de Myre et nonce apostolique ordinaire près le Gouvernement de la République française, lui accordant toutes facultés nécessaires et apportunes pour qu'il puisse, soit par luimême, soit par une autre personne constituée toutefois en dignité ecclésiastique, disposer, décider et décréter aéfinitivement toutes choses qui lui paraîtraient nécessaires. Il lui est enjoint de transmettre au Saint-Siége apostolique, dans les six mois à partir de l'exécution de ce décret, une copie authentique du décret d'exécution, afin qu'elle soit conservée dans les archives de cette Sacrée Congrégation consistoriale, pour en perpétuer le souvenir et pour observer la règle.

Donné à Rome, ce deuxième jour du mois de mai de l'an de la Redemption mil huit cent soixante-douze.

Signé Roger Antici Matter, patriarche de Constantinople, secrétaire de la S. Congrégation consistoriale.

Place du sceau.

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