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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2167. Lor relative à l'envoi et au traitement, aux frais de l'État, dans les Elabuissements d'eaux minérales, des anciens Militaires et Marins blessés ou infirmes.

Du 12 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 16 juillet 1873.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adopté La Loi dont la teneur suit:

ART. I". Chaque année, à dater de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins, ainsi que leurs assimilés de la garde mobile, de la garde nationale et des corps auxiliaires, dont les blessures ou les infirmités contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux, seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département par l'instruction ministérielle du 3 mai 1844, transportés et hospitalisés aux frais de l'État dans les localités déterminées par le ministre de la guerre.

Ils seront porteurs d'une feuille de route indiquant qu'ils sont envoyés aux eaux aux frais de l'État.

2. Les officiers des armées de terre et de mer et leurs assimilés en possession d'une pension de retraite, admis à bénéficier des eaux, continueront à subir la retenue établie par les dispositions ministérielles.

3. Les demandes seront adressées au général commandant la subdivision territoriale et devront être accompagnées d'un certificat délivré par un médecin de la localité et visé par le maire.

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Ces demandes devront être produites pour les premières saisons thermales avant le 1" avril de chaque année, et avant le 1" juin pour les dernières saisons.

Pour l'année 1873, les demandes pourront être formulées jusqu'au 1" août.

4. En prévision de cette dépense, il sera ouvert annuellement au ministre de la guerre un crédit de cent cinquante mille francs (150,000').

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 12 Juillet 1873.

Le Président,

Signé C" BENOIST D'AZY.

Les Secrétaires,

Signé FRANCISQUE RIVE, L. GRIVART, FÉLIX VOISIN,
ALBERT DESJARDINS.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de la guerre,
Signé G" DU BARAIL.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui modifie les Tarifs perçus par la Compagnie fermière des thermes de Plombières.

Du 18 Juillet 1873.

Promulguée au Journal officiel du 22 juillet 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le tarif inséré à l'article 7 du cahier des charges de la concession de l'exploitation des sources et de l'établissement thermal de Plombières, approuvé par les lois des 6 juin 1857 et 10 juillet 1867, est modifié ainsi qu'il suit:

La compagnie fermière est autorisée à augmenter de trente centimes (o'30) le prix de la carte des bains des quatre établissements suivants :

1° Bain Napoléon; 2° bain romain; 3° bain national (ou impérial); 4° bain des dames.

Elle est autorisée à augmenter ces mêmes prix de vingt centimes (of 20°) seulement dans les deux établissements dits Bain tempéré et Bain des Capucins.

Ces augmentations sont autorisées pour la durée des trois saisons thermales des années 1873, 1874 et 1875.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Juillet 1873.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, FRANCISQUE RIVE, L. GRIVART,
ALBERT DESJARDINS, V BLIN DE BOURDON,

E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé J. DE LA Bouillerie.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui fixe la Taxe municipale à percevoir sur les Chiens dans la commune de Camplong (Hérault).

Du 13 Mai 1873.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 2 mai 1855;

La délibération du conseil municipal de Camplong (Hérault), en date du 14 fevrier 1872;

L'avis du conseil général et celui du préfet;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1a. La taxe municipale sur les chiens, à partir du 1" janvier 1874, dans la commune de Camplong (Hérault), est fixée ainsi qu'il suit, savoir :

A trois francs, pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse; A deux francs, pour les chiens de garde.

2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée;

Vu l'article 37, paragraphe 1", de ladite loi, portant que les conditions d'engagement et de rengagement dans l'armée de mer seront déterminées par un règlement d'administration publique;

Vu l'avis du conseil d'amirauté;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE I".

DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES.

ART. 1". Tout Français qui demande à contracter un engagement volontaire pour servir dans l'armée de mer doit, indépendamment des conditions énoncées en l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872, réunir les conditions suivantes :

1° Être sain, robuste et bien constitué;

2° Avoir atteint l'âge minimum et n'avoir pas dépassé l'âge maximum fixé par les tableaux n° 1 et 2 annexés au présent décret, suivant le corps au titre duquel l'engagement doit être contracté ;

3° Satisfaire, selon le corps où il veut servir, aux conditions de taille fixées par le tableau n° 3 joint au présent décret;

4° N'être lié au service de terre ou de mer, ni comme engagé volontaire ou rengagé, ni comme appelé;

5° Ne pas appartenir à l'inscription maritime.

2. Le jeune homme qui demande à s'engager désigne le corps de l'armée de mer dans lequel il veut servir.

Les corps de l'armée de mer sont définis ainsi qu'il suit, sans distinction de spécialités professionnelles, de divisions, de régiments, de ports et de colonies, savoir :

Équipages de la flotte (apprentis marins et compagnies de mécaniciens);

Artillerie de la marine;

Infanterie de la marine;

Armuriers militaires de la marine;

Infirmiers maritimes.

L'engagé volontaire ne peut être changé de corps sans son consentement. Toutefois, s'il a été admis à s'engager, soit pour l'artillerie, soit pour l'infanterie de marine, il peut toujours, lorsque l'intérêt ou les bescins du service l'exigent, être versé de l'une dans l'autre de ces deux armes.

3. Les engagements volontaires pour chacun des différents corps de l'armée de mer peuvent être ouverts ou suspendus par une décision du ministre de la marine et des colonies, suivant les besoins du service.

4. Tout individu qui demande à s'engager doit faire constater qu'il a les qualités requises pour le corps de l'armée de mer auquel il se destine.

S'il réside dans l'un des départements de la Manche, du Finistère, du Morbihan, de la Charente-Inférieure ou du Var, il ne peut faire choix d'un corps de l'armée de mer que s'il est accepté, sur les lieux, par le chef de ce corps; s'il réside dans tout autre département, il doit être accepté par l'officier qui commande le dépôt de recrute

ment.

Aux colonies, et seulement en ce qui concerne les corps de troupes

de la marine, le certificat d'acceptation est délivré par l'officier le plus élevé en grade de l'arme pour laquelle l'homme désire s'engager en France.

5. Après s'être assuré que les engagements sont ouverts dans l'armée de mer pour le corps où l'homme qui se présente désire entrer et que celui-ci remplit les conditions exigées par l'article 1" du présent décret, le chef de corps ou le commandant de recrutement fait constater en sa présence, par un médecin de la marine ou de l'armée, ou, à défaut, par un docteur en médecine ou en chirurgie, que cet homme n'a aucune infirmité ni maladie apparente ou cachée, et qu'il est d'une constitution saine et robuste.

6. Muni du certificat qui constate son acceptation par l'autorité maritime ou militaire, le contractant se présente, en France, devant le maire d'un chef-lieu de canton, en Algérie, devant le maire de l'une des villes désignées ci-après :

Province d'Alger: Alger, Aumale, Blidah, Bouffarick, Cherchell, Dellys, Douéra, Coléah, Marengo, Médéah, Milianah, Orléansville, Ténez;

Province d'Oran: Ain-Temouchen, Saint-Cloud, Saint-Denis-du-Sig, Mascara, Mostaganem, Nemours, Oran, Sidi-bel-Abbès, Tlemcen; Province de Constantine: Batna, Bône, Bougie, Constantine, Djidjelly, Guelma, Jemmapes, la Cale, Philippeville, Sétif, Souharas.

Aucun acte d'engagement n'est reçu aux colonies. A son arrivée dans la métropole, le porteur du certificat spécial dont il est question à l'article 4, paragraphe 3, se présente devant le maire du port de débarquement afin de contracter un engagement pour l'un des corps de troupes de l'armée de mer, dans les conditions spécifiées au présent décret.

Aucun engagement ne peut être reçu en Algérie pour le corps des équipages de la flotte sans une décision du ministre de la

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Le contractant justifie de son âge par des pièces authentiques et produit le certificat de bonnes vie et mœurs prescrit par l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872, et, s'il y a lieu, le consentement de son père, de sa mère ou de son tuteur.

7. Le maire constate l'identité et la nationalité du contractant et lui fait déclarer, en présence de deux témoins remplissant les conditions exigées par l'article 37 du Code civil:

1° Qu'il n'est ni marié ni veuf avec enfants;

2° Qu'il n'est lié au service de terre ou de mer, ni comme engagé volontaire ou rengagé, ni comme appelé;

3° Qu'il n'appartient pas à l'inscription maritime.

Ladite déclaration est insérée dans l'acte d'engagement.

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8. A partir du 1 janvier, 1875, la déclaration dont il est parlé à l'article précédent sera écrite et signée par le contractant, en présence du maire et devant les deux témoins remplissant les conditions

XII Série.

1..

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