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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 167.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Brest à modifier les conditions
d'un Emprunt antérieurement approuvé.

Du 27 Novembre 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 4 décembre 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A Adopté la loi dont la teneur suit :

Article unique. Par modification de la loi du 24 juin 1868, la ville de Brest (Finistère) est autorisée à élever à six pour cent, sans dépasser ce chiffre, le taux d'intérêt à servir aux souscripteurs de l'emprunt d'un million de francs restant à réaliser sur celui de deux millions cinq cent mille francs autorisé par la loi précitée.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 27 Novembre 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé L. GRIVART, FRANCISQUE RIVE, FÉLIX Voisin,
ALBERT DESJARDINS.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé BROGLIE.

XII Série.

19

N° 2511.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Nice à contracter un Emprunt.

Du 28 Novembre 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 4 décembre 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville de Nice (Alpes-Maritimes) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas six pour cent (6 p. o/o) une somme de huit cent mille francs (800,000'), remboursable en trente années sur ses revenus et destinée à la conversion de ses dettes.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscriptions, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 28 Novembre 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, FRANCISQUE RIVE, L. GRIVART,
E. DE CAZENOVE DE PRADINĖ.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA PRÉSENTE LOI.

Le Vice-President du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

N° 2512.

Signé BROGLIE.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre au Ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1873, un Crédit de 28,080 francs, pour les Dépenses ordinaires du Gouvernement général civil de l'Algérie.

Du 29 Novembre 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 7 décembre 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il est alloué au ministre de l'intérieur, pour les dépenses ordinaires du gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1873, au delà des crédits ouverts par la loi du 20 décembre 1872, un crédit de vingt-huit mille quatre-vingts francs (28,080), applicable au chapitre IV (Administration provinciale, départementale et cantonale).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de 1873.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 29 Novembre 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, FRANCISQUE RIVE, L. Grivarf,
Vie BLIN DE Bourdon.

Le Président de la République promulgue la présente loI.

Le Vice-President du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

N° 2513.

Signé BROGLIE.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Epéhi à Cambrai.

Du 2 Mai 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 6 mai 1873.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local d'Epéhi à Cambrai ;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a eté soumis dans le département du Nord, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 8 mars 1872;

Vu le procès-verbal des conférences tenues entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie, et l'adhésion donnée, le 13 août 1872, à l'exécution des travaux par le ministre de la guerre ;

Vu la délibération, en date du 14 novembre 1871, par laquelle le conseil général du département du Nord a accordé la concession de la ligne susmentionnée à la compagnie de Picardie-et-Flandre, et approuvé les conventions passées, les 6 avril 1872 et 22 janvier 1873, pour sa construction et son exploitation, entre le préfet et le président du conseil d'administration de ladite compagnie, ainsi que le cahier des charges y annexé;

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Vu ces conventions et cahier des charges;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 27 juin 1872; Vu la délibération de la commission départementale du Nord, du 10 janvier 1873;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 30 juillet 1872;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'Épéhi à Cambrai.

2. Le département du Nord est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conventions passées avec le président du conseil d'administration de la compagnie de Picardie-et-Flandre et au cahier des charges annexé à ces conventions.

Des copies certifiées de ces conventions et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.

Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

4. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 2 Mai 1873.

Le Ministre des travaux publics,

Signé DE FOURtou.

Signé A. THIERS.

CONVENTION.

Entre le préfet du Nord, agissant au nom du département, conformément à la délibération du conseil général en date du 14 novembre 1871, et sous réserve du décret déclaratif d'utilité publique à intervenir,

D'une part;

Et M. Gaston de Saint-Paul, président du conseil d'administration de la compagne de Picardie-et-Flandre, agissant en cette qualité, faisant élection de domicile à Lille,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1. Le préfet concède pour quatre-vingt-dix-neuf ans à M. Gaston de SaintPaul, en sa susdite qualité, la construction et l'exploitation du chemin de fer d'Epéhi

à Douai par Cambrai et celui d'Aubigny-au-Bac à Somain, avec raccordement sur Abscon.

2. M. Gaston de Saint-Paul, agissant en sa susdite qualité, s'engage à exécuter le chemin de fer désigné dans l'article précédent dans un délai maximum de deux ans, à partir de l'approbation définitive des projets d'exécution.

3. Il soumettra, dans un délai de six mois, le projet définitif de la ligne concédée. En cas d'inexécution de cette condition, le concessionnaire payera une indemnité de deux cent vingt-cinq francs pour la section d'Épéhi à Cambrai, trois cent cinquante francs pour la partie de Cambrai à Douai et deux cent cinq francs pour la section d'Aubigny à Somain, par jour, jusqu'au moment où il y aura satisfait.

4. Une indemnité de quatre cent cinquante francs pour la section d'Épéhi à Cambrai, sept cents francs pour la partie de Cambrai à Douai et quatre cent dix francs pour la section d'Aubigny à Somain, par jour, sera payée au département par le concessionnaire, s'il n'a pas terminé les travaux et mis le chemin en exploitation à l'expiration du délai de deux ans.

5. En garantie de l'exécution de ses engagements, le concessionnaire fournira un cautionnement de trois mille francs par chaque kilomètre à exécuter, en numéraire ou en rentes sur l'État calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à

ordre.

6. Cette somme sera rendue par cinquième et proportionnellement à l'achèvement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achève

ment.

7. La concession de la ligne ci-dessus désignée est faite sans garantie d'intérêt et moyennant une subvention de vingt-quatre mille francs pour la section d'Épéhi à Cambrai et d'un franc pour les autres parties du chemin.

8. Il est stipulé que le quart du produit brut de l'exploitation appartiendra au département au delà d'une recette kilométrique brute de vingt-six mille francs.

9. Il est interdit à la compagnie concessionnaire, soit de vendre la ligne concédée en tout ou en partie, soit de fusionner avec une autre compagnie, soit d'affermer l'exploitation à une autre compagnie, sans l'autorisation du conseil général, le tout à peine de déchéance.

10. A l'expiration du terme de quatre-vingt-dix-neuf ans, le chemin de fer fera retour au département.

Fait en double à Lille, le 6 Avril 1872.

Le Concessionnaire,

Signé DE SAINT-Paul,

Le Préfet du Nord,

Signé SÉGUIER.

Certifié conforme à la convention annexée au décret en date du 2 mai 1873, enregistré sous le n° 437.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé DE BOUReuille.

CAHIER Des chargeES.

TITRE I.

TRACE ET CONSTRUCTION.

ART. 1". La concession à laquelle s'applique le présent cahier de charges comprend le chemin de fer d'Épéhi à Douai par Cambrai et celui d'Aubigny-au-Bac à Somain, avec raccordement sur Abscon.

2. Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an, à partir de la date de l'approbation définitive des projets d'exécution.

Ils devront être terminés dans un délai de deux ans, à partir de la même date, de manière que les chemins soient praticables et exploités à l'expiration du dernier délai. 3. Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement des chemins de fer

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