Page images
PDF
EPUB

PRINCIPAUX COLLABORATEURS DE LA REVUE DEPUIS SA FONDATION

B. Abram, avocat, ancien bâtonnier (Aix).
W. Adamowitch, Privat-Docent à l'Univ.
Imp. (S-Pétersbourg).

C. D. Asser, avocat (Amsterdam).
Bardaut, avocat (Constantinople).

L. Beauchet, professeur à la Faculté de droit (Nancy).

S. Bellaïs, avocat (Marseille).

G. Benfante, avocat (Palerme).

E. Bensa, avocat aux hautes cours d'Italie (Gênes).

Berge, directeur des services jud. musulmans (Tunis).

R. de Bévotte, avocat, docteur en droit (Marseille).

P. Bontoux, avocat (Marseille).

Ch. Cauvet, avocat, secrétaire de la présidence du Tribunal de commerce de Marseille. Cavrois, avocat, ancien bâtonnier (Dunkerque).

C. G. Cociasu, avocat (Braïla).

A. de Courcy, directeur de la Cie Gle d'assurances maritimes (Paris).

F. Daguin, avocat, secrétaire général de la
Soc. de Lég. comp. (Paris).

Danjon, professeur à la Faculté de droit (Caen).
A. Dauphin, avoué à la Cour (Aix).
G. David, avocat (Marseille).
Delarue, avocat (Paris).

P. Govare, avocat (Dunkerque).

De Grandmaison, avocat (Le Havre).
G. Granier, avocat (Marseille).

J. E. Gray Hill (Liverpool).
Guerrand, avocat (Le Havre).

Harrington Putnam, avocat (New-York).

V. Jacobs, avocat, min. d'Etat (Bruxelles).

E. K. Jones, sollicitor (New-York).

J. Jourdan, ancien député, avocat, juge sup. (Marseille).

J. P. Kirlin, attorney (New-York).
E. Lairolle, avocat (Nice).

A. Laurin, professeur à la Faculté d'Aix.
V. Lebano, avocat (Naples).

E. Lecouturier, avocat (Paris).
A. Maeterlinck, avocat (Anvers).
Manasse, avocat (Constantinople).
Marais, avocat (Rouen).

G. Martineau des Chesnez, conseiller (Alger).

D. G. Martinolich, avocat (Trieste).
A. Masson, agréé (Rouen).

S. A. Matesi, avocat (Syra).

R. Mazerat, commissaire de la marine.
Dr M. Mittelstein (Hambourg).
Molengraaf, professeur à l'Univ. d'Utrecht.
B. Morel-Spiers, docteur en droit (Dun-
kerque).

A. Nazerau, avoué à la Cour (Bordeaux).
A. Padoa-Bey, avocat (Alexandrie).
W. Pappafava, avocat (Zara).
Pichelin, avocat, docteur en droit (Nantes).
F. W. Raikes, Q. C. LL. D. (Londres).
R. Roy de Clotte, avocat (Bordeaux).
A. Sorel, directeur de la Cie Gle d'assurances
maritimes (Paris).

R. Valensi, avocat (Marseille).
A. Verbaere, avocat (Gand).

R. Verneaux, avocat (Paris).

A. Vidal-Naquet, avoué (Marseille).
E. E. Wendt, D. C. L. (Londres).

REVUE INTERNATIONALE

DU

DROIT MARITIME

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE (1)

COUR DE CASSATION (ch. des requêtes).

[ocr errors]

Assurances maritimes. Assurance pour compte. Lien de droit entre les assureurs et tous intéressés sur le chargement. Commissionnaire. Avances. Droit sur la marchandise. Assuré pour compte. Droit sur la somme assurée. Délaissement. Commissionnaire. Avances justifiées. Marchandise à bord du navire. Gage de sa créance. Innavigabilité du navire. Défaut de livraison de la marchandise aux destinataires. Délaissement admissible. Propriétaire de la marchandise. Justification. Délaissement de la totalité de la marchandise mentionnée connaissement. Validité.

I.

Navire Calliope ».

au

L'assurance pour compte de qui il appartiendra crée un lien de droit entre les assureurs et tous les intéressés ayant acquis avant le sinistre un intérêt personnel à la conservation de la marchandise assurée.

En conséquence, le commissionnaire qui a fait des avances sur la marchandise embarquée et auquel en garantie la police d'assurance a été remise et un connaissement régulièrement endossé, doit être considéré comme un assuré

(1) Pour les précédents bulletins, voir ce Rec., XIV, p. 753.

pour compte et à ce titre a droit d'être payé sur la somme assurée jusqu'à concurrence du montant de sa créance.

II. Le commissionnaire, dont les avances sont justifiées, a le droit d'effectuer le délaissement des marchandises à bord du navire formant le gage de sa créance, pourvu que ce délaissement porte sur la totalité des marchandises affectées à l'acquittement de cette créance et qu'il soit fait, dans un des cas prévus par la loi, c'est-à-dire, en l'espèce, dans le cas où, par suite de l'innavigabilité du navire, la marchandise n'a pu être livrée aux destinataires dans un certain délai.

III. — Doit être validé, s'il porte sur la totalité des marchandises mentionnées au connaissement régulièrement endossé, le délaissement fait par l'acquéreur, qui justifie de sa propriété. Ce n'est pas un délaissement partiel.

GLEIZES ET SAACKÉ, ÈS-QUAlités, c. AllemAND ET AUTRES. 1er Moyen. Violation de l'article 1134 Code civil, des articles 332, 333, 334, 383 Code com., et de l'article 14 de la police par fausse application de l'article 92 du Code de commerce, en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le commissionnaire qui a fait assurer une chose pour compte de qui il appartiendra est par cela même assuré pour ses avances éventuelles et a, par suite, qualité pour réclamer l'indemnité d'assurance en dehors du propriétaire de la chose assurée et par préférence à ce propriétaire.

2o Moyen. Violation des articles 331, 369, 371, 372, 383, 385, 409 Code com., et de l'article 10 de la police, en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. Allemand la totalité de ses avances, alors qu'il ne pouvait faire le délaissement ni de sa créance, ni de la chose assurée et que la perte de la créance n'était pas d'ailleurs constatée.

[ocr errors]

3o Moyen. Violation des articles 109, 332, 333, 334 et 372 Code de commerce et défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a considéré M. Eusthatopoulo comme acheteur des marchandises assurées, quoiqu'il ne pût pas produire de factures et en ce que l'arrêt, d'autre part, a admis un délaissement partiel.

« LA COUR,

Sur le 1er moyen:

ARRÊT

Attendu que l'assurance pour compte de qui il appartiendra

crée un lien de droit non seulement entre parties dénommées au contrat, mais encore entre l'assureur et les propriétaires présents ou futurs de la chose assurée; que par suite la dite assurance peut être invoquée par ceux qui, soit en tant que propriétaires, soit à tout autre titre, avaient au moment de la formation du contrat ou ont acquis dans l'intervalle entre la souscription et la réalisation du sinistre un intérêt personnel à la conservation de la marchandise assurée ;

Attendu que s'il est constant, dans l'espèce, que l'assurance dont se prévaut le sieur Allemand a été souscrite par Nicolarcisis frères, il résulte également de l'arrêt attaqué que ceux-ci ont transmis une partie des droits qu'ils tenaient de ce chef au sieur Henri Allemand, en paiement des avances qu'il leur avait consenties; qu'à cet effet, les sieurs Nicolarcisis lui avaient remis la police et un connaissement régulièrement endossé dans le but de le substituer à leurs droits et de le mettre à même de les faire valoir au regard des assureurs ;

Attendu qu'en déduisant de ces faits souverainement constatés que le dit Allemand devait être considéré comme un assuré pour compte jusqu'à concurrence de la somme dont il était créancier à l'encontre des sieurs Nicolarcisis frères et en condamnant Gleizes et Saaké, ès-qualités, à lui payer le montant de ses avances, la Cour de Montpellier n'a nullement excédé son pouvoir d'appréciation et n'a violé aucun des textes vísés au moyen;

Sur le 2e moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu au sieur Allemand la qualité d'assuré pour compte au regard des compagnies en cause; que, si la valeur mentionnée au connaissement endossé à son ordre a été réduite à la somme de 1,4000 francs représentant le montant des avances justifiées, il est établi, en fait, que l'action en délaissement introduite par le dit Henri Allemand a porté sur la totalité de la marchandise affectée à l'acquittement de sa créance;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 369 Code com., dont les dispositions se trouvent reproduites par la police d'assurance, le délaissement peut avoir lieu dans le cas d'innavigabilité du navire par naufrage ou autrement, si la marchandise n'a pu être mise à la disposition des destinataires et assurés dans un délai déterminé; qu'à cet égard, il est constaté par l'arrêt que le voilier Calliope, parti du port de Samos le 13 décembre 1895, à destination de Cette, avec un

chargement de 461 fûts de vin muscat expédiés par Nicolarcisis frères, a fait naufrage dans la baie de Calamata; que le 6 janvier 1896 il fut complètement brisé et que depuis cette époque, la marchandise embarquée n'a pu être mise à la disposition des destinataires;

Attendu, dès lors, qu'en allouant au sieur Allemand la totalité de ses avances, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi du contrat et les textes invoqués, en a fait, au contraire, une juste application;

Sur le 3o moyen :

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le sieur Eusthatopoulo n'a pas seulement produit la police d'assurance et le connaissement régulièrement endossé à son ordre par Nicolarcisis frères, mais qu'il était également porteur du certificat d'origine de la marchandise, ainsi que du bordereau établissant son poids brut; qu'en outre, il a justifié du paiement de ladite marchandise et de la revente qu'il en a faite pour partie; que, par suite, en décidant, en l'état de ces constatations et par une appréciation souveraine des faits de la cause, qu'Eusthatopoulo était propriétaire de ladite marchandise et en validant le délaissement qu'il en a fait, à concurrence de la valeur mentionnée sur son connaissement, l'arrêt attaqué, qui est d'ailleurs régulièrement motivé, n'a violé aucun des textes sus-visés Par ces motifs, rejette... etc. »

[ocr errors]

s;

Du 27 juin 1899. Présid. M. Tanon, présid.; MM. Alphandéry, rapp.; Melcot, av. gén.; Me de Valroger, avocat.

I.

OBSERVATION. Il est de principe que toute personne ayant un intérêt à la conservation de la chose peut la faire assurer. L'article 334 Code com. le dit expressément: Toute personne intéressée peut faire assurer le navire... ou la cargaison.» Comp. Lyon-Caen et Renault, Traité de Droit commercial, t. VI, nos 1169 et suiv.

Le commissionnaire qui, pour ses avances, a privilège sur la marchandise, a donc le droit de le faire assurer pour garantir ses avances, et lorsque la police est souscrite pour compte de qui il appartiendra, il doit être considéré comme un des bénéficiaires de cette police.

Dans une assurance de ce genre, la désignation des bénéficiaires est simplement déclarative des droits, leurs droits prennent naissance contre les assureurs au moment du char

« PreviousContinue »