43 MOHAMMED BEN MERIche. 44 DAHMANE OULD CHIKH... 45 MOUHOUBI (Mohammed 1872. ben Mohammed). Médéa (Alger). 46 ALI BEN AMAR. 47 KORCHI MAHDI (Bendjilali Benali). 48 SADDOK BEN TARDJALLAH. 1870. 49 ABDELKADER MOHAMMED. 50 BENMAHDJOUB (Mebarek V' 83,595. - DÉCRET qui accorde à 29 Militaires des Pensions de retraite à titre proportionnel. Du 29 Janvier 1908. Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu: 1° L'article 25 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; 2o Les lois des 11 avril 1831, 25 juin 1861, 18 août 1879 et 18 mars 1889 sur les pensions de retraite; 3o La loi du 7 juillet 1900 et le décret du 25 septembre 1905 sur les pensions des militaires indigènes des troupes coloniales; 4° Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public: 5 L'avis du ministre des finances, en date du 10 janvier 1908, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 5, et la possibilité d'en imputer la condition que les arrerages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura éte raye des contrôles montant, s'élevant à la somme de six mille sept cent soixante-cinq francs (6,765'), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1908: La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue; Sur le rapport du ministre de la guerre DÉCRETE : ART. I. Il est accordé à chacun des vingt-neuf militaires dénommés au tableau ci-après une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau. 2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit. 3. Avant le premier payement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension. Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers le trésor public, envers l'administration du corps dont ils font partie, etc., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension. 4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Phuong Dé (Tonkin). Vinh Son (Tonkin). Duong Khé (Tonkin). Bo Trang (Tonkin). Dong Vẻ (Tonkin). Duc Triem (Tonkin). Phu La (Tonkin). Bac Lien (Tonkin). Binh Lạp (Cochinchine). Dong Tam (Tonkin). Dan Trang (Tonkin). Phuong Ngai (Tonkin). Duyen Loc (Tonkin). Ngo Khẻ (Tonkin). Tan Hué (Cochinchine). My Duc (Cochinchine). Khauh Hung (Cochinchine). Podor (Sénégal). Gona (Soudan). Saint-Louis (Sénégal). à la condition que les arrérages de commenceront qu'à déter du jour où le titulaire aura été rayé des conde l'activité. XII Série. Partie suppl. 3 |