Page images
PDF
EPUB

de ce fait et leur faire savoir quelle était ma détermination au cas où je rencontrerais un seul coupable.

Le secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, aux Commissaires du Gouvernement près les tribunaux civils de la République.

Monsieur le Commissaire,

Je sais que quelques juges de paix et des greffiers font payer aux parties plus de frais que ne le comporte le tarif. Ce fait grave arrête beaucoup de malheureux qui, ne pouvant donner ce qu'on leur impose, aiment mieux renoncer à uu droit juste.

Ainsi, pour une question d'argent, le mauvais droit triomphe quelquefois.

Soyez très-sévère sur ce point; que votre surveillance soit incessante. Je n'entends pas que la justice soit refusée au pauvre, parce qu'il ne peut satisfaire au payement d'une plus forte taxe que celle fixée par la loi.

Les juges de paix qui agissent ainsi ne réfléchissent donc pas. Ils ne comprennent pas qu'ils commettent à la fois une concussion et un déni de justice.

Je vous salue affectueusement,

IX

(29 juin 1859.)

F.-E. DUBOIS.

Voici deux lois que l'on peut classer parmi les actes les plus importants du département de la Justice, non-seulement à cause de leur nouveauté pour le pays, mais surtout à cause de leur utilité.

Une loi sur l'enseignement du droit, et, par suite, une école de droit étaient vivement réclamées par le pays;

tôt possible: notre magistrature, notre barreau, notre parquet, etc., ont besoin d'être initiés à la science du droit par des études régulières; et d'une école de droit sortiront, outre des magistrats et des avocats, des greffiers, des huissiers, etc.

Le barreau, déjà ancien, avait le droit de réclamer sa constitution en corps et la jouissance de ses prérogatives.

Je lui avais appartenu pendant vingt ans.

Ce fut donc avec une profonde satisfaction que je soumis au Gouvernement les deux projets de loi ci-après, qu'il accueillit avec empressement. Les chambres lé

gislatives s'associèrent au vœu du Gouvernement, et les deux lois furent votées sans difficulté.

LOI qui institue l'Ordre des avocats et des Conseils

de discipline.

LE PRÉSIDENT D'HAÏTI,

Sur la demande du secrétaire d'Etat de la justice et des cultes,

Et après avoir pris l'avis du conseil des secrétaires d'État, a proposé,

Et le Corps législatif,

Considérant que la profession d'avocat exerce une puissante influence sur la distribution de la justice, et qu'il est nécessaire de rendre à cette profession les prérogatives attachées à sa noblesse et à son élévation, en laissant au barreau la plénitude du droit de discipline qui seul peut perpétuer dans son sein le sentiment de la liberté et de l'indépendance, du devoir et de l'honneur;

Après avoir reconnu et déclaré l'urgence,

de ce fait et leur faire savoir quelle était ma détermination au cas où je rencontrerais un seul coupable.

Le secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, aux Commissaires du Gouvernement près les tribunaux civils de la République.

Monsieur le Commissaire,

Je sais que quelques juges de paix et des greffiers font payer aux parties plus de frais que ne le comporte le tarif. Ce fait grave arrête beaucoup de malheureux qui, ne pouvant donner ce qu'on leur impose, aiment mieux renoncer à un droit juste.

Ainsi, pour une question d'argent, le mauvais droit triomphe quelquefois.

Soyez très-sévère sur ce point; que votre surveillance soit incessante. Je n'entends pas que la justice soit refusée au pauvre, parce qu'il ne peut satisfaire au payement d'une plus forte taxe que celle fixée par la loi.

Les juges de paix qui agissent ainsi ne réfléchissent donc pas. Ils ne comprennent pas qu'ils commettent à la fois une concussion et un déni de justice. Je vous salue affectueusement,

IX

(29 juin 1859.)

F.-E. DUBOIS.

Voici deux lois que l'on peut classer parmi les actes les plus importants du département de la Justice, non-seulement à cause de leur nouveauté pour le pays, mais surtout à cause de leur utilité.

Une loi sur l'enseignement du droit, et, par suite, une école de droit étaient vivement réclamées par le pays;

tôt possible: notre magistrature, notre barreau, notre parquet, etc., ont besoin d'être initiés à la science du droit par des études régulières; et d'une école de droit sortiront, outre des magistrats et des avocats, des greffiers, des huissiers, etc.

Le barreau, déjà ancien, avait le droit de réclamer sa constitution en corps et la jouissance de ses prérogatives.

Je lui avais appartenu pendant vingt ans.

Ce fut donc avec une profonde satisfaction que je soumis au Gouvernement les deux projets de loi ci-après, qu'il accueillit avec empressement. Les chambres législatives s'associèrent au vœu du Gouvernement, et les deux lois furent votées sans difficulté.

LOI qui institue l'Ordre des avocats et des Conseils
de discipline.

LE PRÉSIDENT D'HAÏTI,

Sur la demande du secrétaire d'État de la justice et des cultes,

Et après avoir pris l'avis du conseil des secrétaires d'État, a proposé,

Et le Corps législatif,

Considérant que la profession d'avocat exerce une puissante influence sur la distribution de la justice, et qu'il est nécessaire de rendre à cette profession les prérogatives attachées à sa noblesse et à son élévation, en laissant au barreau la plénitude du droit de discipline qui seul peut perpétuer dans son sein le sentiment de la liberté et de l'indépendance, du devoir et de l'honneur;

Après avoir reconnu et déclaré l'urgence,

[blocks in formation]

Art. 1er. Il sera dressé un tableau des avocats exerçant dans chaque juridiction.

Art. 2. Les avocats inscrits au tableau d'une juridiction formeront l'ordre des avocats de cette juridiction.

Art. 3. Dans chaque juridiction il y aura un conseil de discipline.

TITRE II.

DU TABLEAU DES AVOCATS ET DE LEUR RÉCEPTION
ET INSCRIPTION.

Art. 4. Dans chaque ville où siége un tribunal civil, et au Port-au-Prince, où siége le tribunal de cassation, il y aura un tableau des avocats.

Art. 5. Il sera procédé à la première formation du tableau des avocats par les doyens des tribunaux civils, assistés des Commissaires du Gouvernement et de trois avocats désignés par eux.

Ainsi réunis, ils forment le tableau et nomment le bâtonnier de l'ordre pour la première année.

Art. 6. Les tableaux faits seront soumis à l'approbation du secrétaire d'État de la justice, et ensuite déposés au greffe du tribunal civil et du tribunal de cassation.

Art. 7. Chaque année à la rentrée des tribunaux, les tableaux seront refaits, et contiendront les changements apportés par les événements.

Art. 8. A l'avenir, nul ne pourra être inscrit au tableau des avocats qu'il n'ait fait un stage d'une année au moins.

Art. 9. Les avocats inscrits au tableau seront admis à plaider devant tous les tribunaux de la République autres que les tribunaux de paix.

Art. 10. Les avocats de toutes les juridictions de la République sont admis à plaider devant le tribunal de cassation.

Art. 11. Sur la demande du doyen du tribunal civil, le bâtonnier désigne les avocats qui doivent défendre d'office les

« PreviousContinue »