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qui s'est faite au nom des lois violées, du pacte social lacéré, a cru devoir, en inaugurant de nouveau le règne des lois, protectrices des droits de chacun, créer une direction spéciale du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation; - bulletin qui est appelé à rendre de grands services aux magistrats, dont il doit être en quelque sorte le vade mecum, le bréviaire du droit et de la forme : ce recueil doit nécessairement jeter une vive lumière sur les questions contentieuses et ardues qui s'agitent souvent dans le sanctuaire de la justice, lesquelles parfois mettent en défaut les esprits les mieux doués et les plus exercés aux luttes judiciaires. Nous saisissons avec empressement l'occasion d'exprimer ici hautement que nous devons les bienfaits de cette excellente création au zèle infatigable du secrétaire d'État DUBOIS, dont l'expérience consommée fait autorité en la matière, et nous avons l'espoir que les intègres défenseurs de l'ordre et de l'équité, toujours guidés par la logique de la conscience, accueilleront avec gratitude cet ouvrage destiné, nous le répétons, à contribuer efficacement aux nombreuses solutions des difficultés du droit et de la procédure.

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Ce bulletin, dont le travail typographique est confié aux presses de l'imprimerie du gouvernement, paraîtra tous les mois et contiendra les arrêts rendus le mois précédent; mais, dès à présent, les premières livraisons remonteront jusqu'à ceux rendus depuis la restauration de la République.

Le bureau d'abonnement au Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, est au Port-au-Prince, chez le colonel Eugène BOURJOLLY, directeur.

X

(11 juillet 1859.)

La grande étendue du ressort du tribunal civil du Portau-Prince, et, il faut le dire, la multiplicité des délits,

parquet je proposai la nomination d'un second substitut et la création d'une seconde chambre du conseil, afin d'accélérer la marche de l'instruction et la mise en jugement des prévenus et d'éviter l'encombrement des prisons, comme par le passé.

La difficulté d'exécuter les jugements par défaut dans le délai de trois mois de leur obtention, rendait souvent nuls dans les mains de leurs propriétaires des titres quelquefois très-importants.

Je pensai qu'il y avait sur ce point une modification à introduire dans notre code de procédure.

La démarcation des pouvoirs posée dans l'ancienne loi relativement à la compétence des huissiers, coûtait des frais considérables, à la partie condamnée, pour le transport d'un huissier du tribunal civil, ou du tribunal de commerce, à un lieu éloigné du siége de son tribunal. Il était tout simple, pour faciliter les procédures et éviter des débours énormes aux parties, de donner aux huissiers des tribunaux de paix le droit d'exercer concurremment avec les huissiers des tribunaux civils et de commerce.

LOI portant création d'un second substitut du Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil du Port-au-Prince, et modification de quelques articles des Codes de procédure civile et de commerce.

LE PRÉSIDENT D'HAÏTI, sur le rapport du secrétaire d'État au département de la justice et des cultes,

Et de l'avis du conseil des secrétaires d'Etat, a proposé, Et le Corps législatif a rendu la loi suivante :

Art. 1er. Il y aura près le tribunal civil du Port-au-Prince, pour la prompte expédition des affaires, un commissaire du gouvernement et deux substituts.

où siégent un tribunal civil et un tribunal de commerce, feront, concurremment avec les huissiers de ces tribunaux, tous les actes de leur ministère.

Art. 3. L'article 159 du Code de procédure civile est modifié comme suit :

«Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué de défenseur, seront signifiés par un huissier commis soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon réputés non

avenus. >>

Art. 4. La disposition ci-dessus est applicable aux jugements rendus par les tribunaux de commerce contre une partie qui n'a point comparu par elle-même, ni par son mandataire spécial.

Art. 5. L'opposition à tous jugements par défaut rendus en matière de commerce est recevable jusqu'à l'exécution. Art. 6. La disposition relative aux jugements par défaut ne sera applicable qu'aux jugements de cette espèce qui seront rendus à partir du jour où la présente loi aura été promulguée.

Art. 7. L'article 61 du Code de commerce continuera à être en vigueur sans aucune modification.

Art. 8. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du secrétaire d'État de la justice et des cultes.

Donné à la chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 9 juillet 1859, an 56° de l'indépendance.

Le président de la Chambre, (signé): PANAYOTY.
Les secrétaires, (signé): THÉRAUD, GUILLAUME.

Donné à la maison nationale, au Port-au-Prince, le 8 juillet 1859, an 56° de l'indépendance.

Le président du Sénat, (signé): HILAIRE JEAN-PIERRE.
Les secrétaires, (signé): S. TOUSSAINT, B. INGINAc.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

législatif, soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.

Donné au palais national du Port-au-Prince, le 11 juillet 1859, an 56° de l'indépendance.

Par le Président :

GEFFRARD.

Le secrétaire d'Etat de la justice et des cultes,

F.-E. DUBOIS.

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XI

(27 août 1859.)

Les notaires, arpenteurs, officiers de l'état civil, greffiers, huissiers, etc., vu l'insuffisance du tarif d'alors, se faisaient payer par les parties des honoraires considérables. La loi du 22 juillet venait de doubler les frais de ces fonctionnaires. Dès lors on pouvait agir avec rigueur contre ceux qui dépasseraient le nouveau tarif. C'est dans ce but que la circulaire suivante fut adressée aux commissaires du Gouvernement:

Le Secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, aux commissaires du Gouvernement près les tribunaux civils de la République.

Monsieur le Commissaire,

Le Gouvernement, pour se montrer juste envers tous les fonctionnaires publics, n'a pas oublié de proposer aux chambres une loi qui double les frais revenant aux notaires, aux arpenteurs, officiers de l'état civil, greffiers, huissiers, etc. Ces fonctionnaires, autrefois, imposaient les parties en leur faisant payer au delà du tarif qu'ils prétendaient insuffisant. Ces motifs disparaissent aujourd'hui, le gouvernement n'en

où siégent un tribunal civil et un tribunal de commerce, feront, concurremment avec les huissiers de ces tribunaux, tous les actes de leur ministère.

Art. 3. L'article 159 du Code de procédure civile est modifié comme suit :

« Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué de défenseur, seront signifiés par un huissier commis soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon réputés non

avenus. >>

Art. 4. La disposition ci-dessus est applicable aux jugements rendus par les tribunaux de commerce contre une partie qui n'a point comparu par elle-même, ni par son mandataire spécial.

Art. 5. L'opposition à tous jugements par défaut rendus en matière de commerce est recevable jusqu'à l'exécution. Art. 6. La disposition relative aux jugements par défaut ne sera applicable qu'aux jugements de cette espèce qui seront rendus à partir du jour où la présente loi aura été promulguée.

Art. 7. L'article 61 du Code de commerce continuera à être en vigueur sans aucune modification.

Art. 8. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du secrétaire d'État de la justice et des cultes.

Donné à la chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 9 juillet 1859, an 56° de l'indépendance.

Le président de la Chambre, (signé): PANAYOTY.

Les secrétaires, (signé): THÉRAUD, GUILLAUME.

Donné à la maison nationale, au Port-au-Prince, le 8 juillet 1859, an 56o de l'indépendance.

Le président du Sénat, (signé): HILAIRE JEAN-PIERRE.
Les secrétaires, (signé): S. TOUSSAINT, B. INGINAc.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

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