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arrêté

que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'état.

7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du trésor royal.

8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

10. L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété, , pour cause d'intérêt public léga lement constaté, mais avec une indemnité préalable.

11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration, sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

12. La conscription est abolie. Le mode

de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

TITRE II. Formes du gouvernement du Roi.

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'état, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état.

15.La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départemens. 16. Le Roi propose la loi.

17. La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi sur l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés.

18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

19. Les chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque

objet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur paroît convenable que la loi contienne.

20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret: elle ne sera envoyée à l'autre chambre celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.

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par

21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre elle sera mise sour les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

22. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi.

TITRE III. De la Chambre des Pairs.

24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

25. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la chambre des députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

26. Toute assemblée de la chambre des pairs qui seroit tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui

ne seroit pas ordonnée

par

cite et nulle de plein droit.

le Roi, est ill

27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité: il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sout pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

31. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui auroit été fait en leur présence.

32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont secrettes.

33. La chambre des pairs connoît des crimes de haute trahison et des attentats à la

sûreté de l'état qui seront définis par la loi. 34. Aucun pair ne peut être arrêté que de

l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

TITRE IV. De la Chambre des Députés des départemens.

35. La chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois....

36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à pré

sent.

37. Les députés seront élus pour cing ans et de manière que la chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre s'il n'est âgé de

quarante ans et s'il ne paie une contribution directe de mille francs.

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39. Si néanmoins il ne se trouvoit pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins mille fr. de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage, s'ils ne paient une contri

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