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tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 14 Juin 1879.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPÈRE,

N° 8135.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui détermine les Bureaux de Douane par lesquels auront lieu l'Importation, l'Exportation et le Transit de certaines marchandises.

Du 16 Juin 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 19 juin 1879.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836, qui confère au Chef de l'État la faculté de déterminer les bureaux de douane par lesquels auront lieu l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont ouverts à l'importation des marchandises taxées à plus de vingt francs par cent kilogrammes, ou nommément désignées dans l'article 8 de la foi du 27 mars 1817, les bureaux de Nancy, Audun-le-Roman, Batilly (station du chemin de fer), Pagny (station), Moncel (route et station), Xures (route et canal), Emberménil, Avricourt, Saint-Dié, Provenchères, Wisembach, Gérardmer, Plainfaing, Ventron, Bussang, Rougemont, la Chapelle-sous-Rougemont, Courtelevant, Belfort, Montreux-Château, Petit-Croix, la Seyne, la Ciotat, Portbail et Cerbère.

2. Sont ouverts à l'importation des machines et mécaniques les bureaux de Nancy, Batilly (station), Audun-le-Roman, Pagny (station), Xures, Emberménil, Saint-Dié, Belfort, Petit-Croix, Delle. Cerbère et Bayonne.

3. Sont ouverts à l'importation des fils de lin et de chanvre les bureaux de Nancy, Audun-le-Roman, Batilly (station), Pagny (station), Emberménil, Delle, Belfort et Petit-Croix.

4. Sont ouverts à l'importation des fils de coton et des fils de laine, d'alpaga, de lama, de vigogne et de poil de chameau les bureaux de Nancy, Audun-le-Roman, Batilly (station), Pagny (station), Saint-Dié (par Wisembach et Provenchères), Emberménil, Provenchères, Delle, Belfort et Petit-Croix.

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5. Sont ouverts à l'importation : 1° des huiles minérales brutes ou raffinées, les bureaux de Petit-Croix, d'Emberménil (substitué à Lunéville) et des Sables-d'Olonne; 2° à l'importation des huiles minérales raffinées, les bureaux d'Ajaccio et de Saint-Malo.

6. Sont ouverts: 1° au transit des marchandises prohibées ou non prohibées, les bureaux d'Audun-le-Roman, Batilly (station), Pagny (station), Moncel (station), Xures, Embermenil, Avricourt, SaintDié, Provenchères, Wisembach, Bussang, la Chapelle-sous-Rougemont, Courtelevant, Belfort, Petit-Croix, Montreux-Château et Cerbère; 2° au transit des marchandises non prohibées, les bureaux d'Arnaville et de Nancy.

Le bureau du Perthus est fermé au transit des marchandises prohibées.

Sont applicables au bureau de Cerbère les restrictions de transit établies par le décret du 20 juillet 1875 en ce qui concerne les poivres et les piments.

7. Sont lévées les restrictions particulières établies par les lois du 7 juin 1820, du 17 mai 1826 et par le décret du 26 juillet 1826 pour l'importation des fers-blancs et des laines peignées où teintes. 8. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 Juin 1879.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N°8136. — DÉCRET concernant les Pièces à produire à l'appui des Ordonnances et Mandats de payement pour le service de l'Indemnité de Route.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 12 juin 1867 ), portant règlement sur les frais de route des militaires isolés;

Vu le règlement du 3 avril 1869, sur la comptabilité du département de la guerre;

Considérant que les justifications indiquées dans la nomenclature qui fait suite à ce dernier règlement ne sont pas suffisantes pour permettre à la

(") xr série, Bull. 1546, n° 15,622.

centimes, d'une parcelle de vingt et un ares quarante centiares, désignée au même plan par le n° 51 et une teinte verte;

6o Au sieur Courseille, moyennant le prix de treize francs vingt-cinq centimes, d'une parcelle de vingt-six ares cinquante centiares, désignée au même plan par le n° go et une teinte verte. (Paris, 8 Mai 1879.)

Erratum. Bulletin 437, contenant la loi du 8 avril 1879, qui divise en deux cantons le canton est de Nancy, page 464 :

Le deuxième paragraphe de l'article unique de cette loi doit être rectifié ainsi qu'il suit:

Le premier comprendra, sous la dénomination de canton est, la première section de la ville de Nancy et les communes d'Amance, Agincourt, Bouxières-aux-Chênes, Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Custines, Dommartin-sous-Amance, Eulmont, Laître-sous-Amance, Lay-Saint-Christophe, Malzéville, Pixerécourt.

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On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 453.

N° 8140.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Voies ferrées à traction de Chevaux dans la ville de Lyon.

Du 17 Mai 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 22 août 1879.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet et notamment le plan d'ensemble présentés, le 20 novembre 1875, pour l'etablissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux dans la ville de Lyon et sa banlieue;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte en exécution de l'article 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834, et notamment l'avis de la commission d'enquête du 22 août 1876;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Caluire, Villeurbanne, Sainte-Foy et Oullins, en date des 2 et 5 décembre 1875 et 16 août 1876;

Vu la délibération de la chambre de commerce de Lyon en date du 5 octobre 1876;

Vu la délibération du conseil général du Rhône du 4 septembre 1876; Vu les délibérations du conseil municipal de Lyon en date des 12 octobre 1876 et 22 octobre 1878, et notamment celles des 20 novembre 1875 et 4 juillet 1878, par lesquelles ledit conseil décide que la concession du réseau projeté sera demandée à l'Etat, et autorise le préfet du Rhône à passer un trailé, au nom de la ville, avec la compagnie des travaux et transports, pour la rétrocession de l'entreprise;

Vu le cahier des charges arrêté par le ministre des travaux publics; Vu le traité de rétrocession passé entre le préfet du Rhône, au nom de la ville de Lyon, et la compagnie des travaux et transports;

Vu la lettre du préfet du Rhône en date du 7 novembre 1878;

(1) IX série, 2° partie, 1" section, Bull. 286, no 5212.

XII Série.

46

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 24 février 1879; Vu l'avis du ministre de l'intérieur du 21 mars 1879;

Vu la loi du 3 mai 1841 et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux dans la ville de Lyon et sa banlieue, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, qui restera annexé au present décret.

2. Il sera pourvu à l'établissement et à l'exploitation desdites voies ferrées par la ville de Lyon, à ses risques et périls et conformé. ment aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé, qui restera aussi annexé au présent décret.

3. Est approuvé le traité passé, le 9 mars 1879, entre le préfet du Rhône, au nom de la ville de Lyon, et la compagnie des travaux et transports, pour la rétrocession de l'entreprise énoncée à l'article précédent. Ledit traité restera également annexé au présent décret.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié au moins de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du réseau, et ce capitalactions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement.

Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employé dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation expresse du ministre des travaux publics.

5. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses d'établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du département et au ministre des travaux publics, pour être publié.

6. Les expropriations nécessaires à l'exécution de cette entreprise devront être effectuées dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

7. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du

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