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NAPOLEON III. neuf décembre mil huit cent cinquanteneuf. Signé A. WALEWSKI. Signé baron ALLESINA DE Schweizer.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Thouvenel) est chargé, etc.

2531 JANVIER 1860. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère des finances, exercice 1859. (XI, Bull. DCCLXV, n. 7277.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 no. vembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les virements de crédits; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts pour l'exercice 1859, par la loi du budget du 4 juin 1858 et le décret de répartition du 14.novembre suivant, sur les chapitres ci-après du budget du ministère des finances, sont réduits d'une somme de trois cent treize mille quatre-vingt-quatre francs (315,084 fr.)

autorités judiciaires et administratives; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le tribunal de commerce établi dans la ville d'Avallon (Yonne) est supprimé.

2. Nos ministres de la justice, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (MM. Delangle et Rouher) sont chargés, etc.

2131 JANVIER 1860. - Décret impérial portant promulgation du traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 11 avril 1859, entre la France et la République de Nicaragua. (XI, Bull. DCCLXVI, n. 7283.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Un traité d'amitié, de commerce et de navigation ayant été conclu, le 11 avril 1859, entre la France et la République de Nicaragua, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 10 janvier 1860, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière

exécution.

Traité.

S. M. l'Empereur des Français, et la République de Nicaragua, désireux de maintenir et de fortifier les relations de bonne amitié qui existent heureusement entre eux, et de favoriser les relations commerciales entre leurs sujets et citoyens respectifs, ont jugé convenable de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir: S. M. I'Empereur des Français, M. le comte de Sartiges, grand officier de l'or

Dette viagére. Chap. 25. Pensions et indemnités viagères de retraite aux employés des anciennes listes civiles, etc., 13,084 fr. Remboursements et restitutions. Chap. 70. Répartition de produits d'amendes, saisies et confiscations attribués à divers, 300,000 fr. Total, 313,084. fr. 2. Les crédits ouverts pour le même exercice, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur les chapitres suivants du budget du ministère des fi-dre impérial de la Légion d'Honneur, etc., nances, sont augmentés d'une somme égale de trois cent treize mille quatrevingt-quatre francs (513,084 fr.).

Dette viagère. Chap. 15. Pensions des grands fonctionnaires de l'Empire, 13,084 fr. Enregistrement et domaines. Chap. 53. Dépenses diverses, 50,000 fr. Remboursements et restitutions. Chap. 68. Remboursements sur produits indirects et divers, 250,000 fr. Total, 313,084 fr.

5. Notre ministre des finances (M. Ma gne) est chargé, etc.

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son envoyé extraordinaire à Washington; et S. Exc. le Président de la République de Nicaragua, M. le général Maximo Jerez, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington; lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre S. M. l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de Nicaragua, d'autre part, et les sujets et citoyens des deux Etats, sans exception ni de personnes ni de lieux.

2. Il y aura entre tous les territoires des Etats de S. M. l'Empereur des Français, en Europe, et ceux de la République de Nicaragua, une liberté réciproque de commerce. Les sujets et citoyens des deux

Etats pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux Etats qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce étranger. Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même Etat, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux. Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante. Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou rétribution: Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que destinés à l'exportation, sauf às se conformer aux lois et règlements du pays.

3. S. M. l'Empereur des Français s'oblige, en outre, à ce que les citoyens de Nicaragua jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée; et, réciproquement, les droits établis par le présent traité en faveur des Français seront communs aux habitants des colonies françaises.

4. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans les deux Etats, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront. Ils seront maîtres à cet effet d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués et agents de toute classe qu'ils ju

geront à propos: enfin ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéresseront, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes. Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes les contributions de guerre, emprunts forcés. réquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun titre quelconque, à d'autres charges ordinaires ou extraordinaires que celles payées par les nationaux eux-mêmes. Les sujets et citoyens des deux pays auront le droit de se transporter en tous lieux sur les territoires de l'un et de l'autre pays, et jouiront, en toute circonstance, de la même sécurité que les sujets et citoyens du pays dans lequel ils résident, à la condition par eux d'observer dûment les lois et ordonnances.

5. Les Français catholiques joniront dans la République de Nicaragua, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les citoyens de Nicaragua catholiques jouiront également en France des mêmes libertés, garanties et protection que les nationaux. Les Français professant un autre culte, qui se trouveraient dans la République de Nicaragua, jouiront également de la plus parfaite et entière liberté de conscience, sans pouvoir être inquiétés, molestés ou tourmentés pour cause de religion. Ils ne pourront pas non plus être inquiétés, molestés ou tourmentés dans l'exercice de leur religion, dans des maisons particulières, dans des chapelles, ou dans des places destinées à lear culte, pourvu qu'en agissant ainsi ils observent la bienséance due au culte divin et le respect dû aux lois du pays. La liberté leur sera aussi accordée d'ensevelir ceux des leurs qui viendraient à décéder sur les territoires de la République de Nicaragua dans des places convenables, appropriées et choisies par eux-mêmes à cet effet, à la connaissance des autorités locales, sans que leurs funérailles ou sépultures puissent être troublées d'aucune manière ni sous aucun prétexte. De la même manière, les citoyens du Nicaragua appartenant à une autre religion que la religion catholique jouiront des mêmes droits dans les territoires des Etats de S. M. l'Empereur des Français.

6. Les sujets et les citoyens des deux pays seront libres de disposer comme il leur conviendra, par vente, douation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les sujets ou citoyens de l'un des deux Etats qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat; et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les nationaux eux-mêmes.

7. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre Etat ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages et cargaisons et effets de commerce pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu'il soit immédiatement accordé aux intéressés une indemnité suffisante pour cet usage, et pour les torts et les donimages qui, n'étant pas purement fortuits, naitront du service auquel ils seront obligés.

8. Si (ce qu'à Dieu ne plaise!) la paix entre les deux hautes parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un délai de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'une année entière à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, en outre, un saufconduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront de leur propre gré. Tous les autres sujets et ciLoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et ceux-ci, aussi bien que les négociants, conserveront la pleine possession de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, comme aussi les deniers dus par les particuliers ou par l'Etat, et les actions de banque ou de compagnies, ne seront assujettis à d'autres embargos, séquestre, ni à aucune autre réclamation, que ceux qui pourraient avoir lieu à l'égard des mêmes effets ou propriétés appartenant à des nationaux.

9. Le commerce français dans le Nicaragua, et le commerce nicaraguaien en France, seront traités, sous le rapport des

droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée. Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie de Nicaragua, et dans le Nicaragua, sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée. Aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations. Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats seront également communes à toutes les autres nations.

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10. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays paieront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur vires français ou nicaraguaiens. De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions qui sont ou seront réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux. Toutefois, il est fait exception à ce qui précède en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont la pêche nationale est ou pourra être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

11. Les navires français arrivant dans les ports de Nicaragua ou en sortant, et les navires nicaraguaiens à leur entrée en France ou à leur sortie, ne seront assujettis à d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays. Les droits de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires seront d'ailleurs perçus en France, pour les navires nicaraguaiens, d'après le registre nicaraguaien du navire, et, pour les navires français dans le Nicaragua, d'après le passe-port ou congé français du navire.

12. Les navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l'un ou de l'autre Etat ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus

par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises. Toutes les fois que les citoyens des deux hautes parties contractantes seront forcés de chercher un refuge ou un asile dans les rivières, baies, ports ou territoires de l'autre, avec leurs navires tant de guerre que marchands, publics ou particuliers, par l'effet du mauvais temps ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection, pour qu'ils puissent réparer leurs navires, se procurer des vivres, et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement; et même, dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements, ou de les transborder sur d'autres navires pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs aux loyers des magasins, cours et chantiers qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries des bâtiments. De plus, les citoyens des deux Etats qui navigueront sur des bâtiments de guerre ou marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, en haute mer et sur les côtes, toute espèce de secours, en vertu de l'amitié qui existe entre les deux Etats.

13. Seront considérés comme français les bâtiments construits en France, ou ceux acquis par achat ou autre titre translatif de propriété, ou ceux qui, capturés sur l'ennemi par des armements français, auront été déclarés de bonne prise,ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux français pour infraction aux lois, pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient Français. De même, devront être considérés comme nicaraguaiens les bâtiments construits dans le territoire de Nicaragua, ou ceux acquis par achat ou tout autre titre translatif de propriété, ou ceux qui, capturés sur l'ennemi par des bâtiments de guerre de la République, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux de Nicaragua pour infraction aux lois, pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et la moitié de l'équipage soient Nicaraguaiens. Les deux parties contractantes se réservent d'ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, quand elles le jugeraient opportun, telles modifications qui leur paraîtraient convenables, aux termes de leur législation respective. Il est convenu, en outre, que lout navire français ou nicaraguaien, pour

jouir, aux conditions ci-dessus, du privilége de sa nationalité, devra être muni d'un passe-port, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l'autorité compé tente pour le délivrer, constatera, 1o d'abord, le nom, la profession et la résidence en France ou dans le Nicaragua du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant lear nombre et dans quelle proportion chacun possède; 2o le nom, la dimension, la capacité et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaitre ainsi qu'établir sa nationalité.

14. Les navires, marchandises et effets appartenant à des citoyens de l'une des parties contractantes, qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et qui auraient été conduits ou trouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou domaines de l'autre partie, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoir ou par les agents des gouvernements respectifs.

15. S'il arrive que l'une des deux hautes parties contractantes soit en guerre avec un autre Etat, aucun sujet ou citoyen de l'autre partie contractante ne pourra accepter de commissions ou lettres de marque pour aider l'ennemi à agir hostilement contre la partie qui se trouve en guerre, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses sujets ou citoyens, ni s'enrôler dans ses troupes.

16. Les deux hautes parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si l'une des deux parties reste neutre, dans le cas où l'autre viendrait à être en guerre avec quelque puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre, excepté la contrebande de guerre, seront aussi réputées neutres même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante. It est également convenu que la liberté du pavillon s'étend aux individus qui seraient trouvés à bord des bâtiments neutres, et que, lors même qu'ils seraient ennemis des deux parties, ils ne pourront être extraits des bâtiments neutres, à moins qu'ils ne soient militaires, et alors engagés au service de l'ennemi. Il est également conveau que la propriété neutre, excepté la contre

NAPOLÉON III. bande de guerre, trouvée à bord d'un bàtiment ennemi, sera aussi considérée comme neutre. Les deux hautes parties contractantes n'appliqueront ces principes qu'aux puissances qui les reconnaîtront également.

17. Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes seraient en guerre et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à une partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu'ils pourront y envoyer dans leurs canots seulement deux ou trois personnes chargées de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion. Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du batiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans con. voi. Il suffira, quand ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection ou sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

18. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce avec les Etats belligérants, quels qu'ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués. Il est également entendu qu'on n'envisagera comme assiégées ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force belligérante capable d'empêcher les neutres d'entrer. Bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudres, salpêtres, objets d'équipements militaires, et généralement toute espèce d'armes et d'instruments de fer, acier, cuivre, ou de toute autre matière, expressément fabriqués pour faire la guerre par terre ou par mer. Aucun navire de l'une ou de l'autre des deux nations ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre toutes les fois que le patron, capitaine ou subrécargue dudit navire délivreront ces articles

de contrebande de guerre au capteur, à moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable et n'occupent un tel espace que l'on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à bord du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, de même que dans ceux qui autorisent légitimement la détention, le bâtiment détenu sera expédié dans le port le plus convenable et sûr qui se trouvera le plus à proximité, pour y être jugé suivant les lois. Dans aucun cas, un bâtiment de commerce, appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre Etat, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus; et, pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu et la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa. Tous navires de l'une des deux parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu'il fût assiégé, bloqué ou investi par l'autre puissance, pourront le quitter sans empêchement avec leurs cargaisons; et si ces navires se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons; mais ils seront rendus à leurs propriétaires.

19. Chacune des deux hautes parties contractantes sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu leur exequatur du gouvernement du pays où ils seront envoyés. Celui-ci conservera, d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls. Bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans les deux pays à toutes les nations.

20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle

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