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1852 et 27 juillet 1856, portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des docks et entrepôts du Havre et approbation de ses statuts; vu le décret du 15 octobre 1858, qui approuve des modifica tions auxdits statuts; vu la délibération prise par l'assemblée générale des actionnaires de ladite compagnie, dans sa réunion du 30 avril 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La nouvelle disposition additionnelle aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des docks et entrepôts du Havre est approuvée, telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, les 6 et 7 septembre 1860. devant Me Acloque et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

NAPOLEON III. Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, pour l'exécution des services dépendants de son administration dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, des crédits supplémentaires montant ensemble à la somme de deux millions cinq cent quarante-deux mille deux cent cinquante francs, et applicables aux chapitres ciaprès désignés: 1re section. Service ordinaire. Chap. 5. Haras et dépôts d'étalons, 45,000 fr. Chap. 8. Encouragemen's aux manufactures et au commerce, 5,000 fr. Chap. 10. Poids et mesures, 17,500 fr. Chap. 14. Etablissements et services sanitaires, 8,500 fr. Chap. 17. Personnel du corps des ponts et chaussées, 60,000 fr. Chap. 18. Personnel des conducteurs, 46,800 fr. Chap. 19. Personnel du corps des mines, 10,050 fr. Chap. 20. Personnel des gardes-mines, 2.600 fr Chap 21. Personnel des officiers et maîtres de port du service maritime, 7,500 fr. Chap. 22. Contrôle et surveillance des chemins de fer, 4,500 fr. Chap. 23. Routes et ponts Travaux ordinaires, 815,000 fr. Chap. 24, Navigation, rivières. Travaux ordinaires. 315,000 fr. Chap. 26. Ports maritimes. Travaux ordinaires, 25,000 fr. Chap. 27, Desséchements, irrigations, etc. (Etudes et subventions), 30,000 fr. 20 section. Travaux extraordinaires. Chap 32. Lacunes des routes impériales, 500,000 fr. Chap. 37. Amélioration des rivières, 150,000 fr. Chap. 41. Etablissement de grandes lignes de chemins de fer, 500,000 fr. Total pareil, 2,542,250 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1860.

3. La régularisation des crédits ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, étc.

24 SEPTEMBRE 19 OCTOBRE 1860. - Décret impérial qui approuve une nouvelle disposition additionnelle aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des docks et entrepôts du Havre. XI, Bull. supp. DCLXXXVI, n. 10,325.)

Napo éon, sur le rapport de notre ministie secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les décrets des 29 juillet

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

4 SEPTEMBRE = 20 OCTOBRE 1860 Décrel impérial relatif aux depenses d'appropriation et d'ameublement du lycée de Chambéry. (XI, Bull. DCCCLX, n. 8318.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d Etat au département de l'instruction publique et des cultes: va notre décret du 28 juillet 1860, avons décrété :

Art. 1er. La somme de quatre-vingtmille francs, pour laquelle notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes a été autorisé à concourir aux dépenses d'appropriation et d'ameublement du lycée de Chambéry, est portée à cent cinq mille francs.

2. Il sera provisoirement pourvu à la dépense au moyen d'un prélèvement sur les fonds du chapitre 9 du budget ordinaire de l'exercice 1860.

3. Notre ministre de l'instruction pu bl que et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

26 SEPTEMBRE
20 octobre 1860. Décret im-
périal relatif aux dépenses d'appropriation du
lycée impérial de Nice. (XI, Bull. DCCCLX,
n. 8319.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des culles; vu nos décrets des 28 juillet et 18 août 1860; voulant donner à la ville de Nice un témoignage de notre intérêt tout spécial et l'aider dans la création des établissements d'instruction publique, avons décrété :

Art. 1er. La somme de soixante mille

NAPOLÉON III. francs (60,000 fr.) pour laquelle notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes a été autorisé à contribuer aux dépenses d'appropriation des bâtiments et d'acquisition du mobilier nécessaire pour le lycée impérial de Nice, est portée à cent mille franes (100,000 fr.). chiffre approximatif de la dépense totale.

2. Notre décret du 18 août dernier est rapporté en ce qui concerne l'obligation imposée à la ville de Nice de contribuer, pour quarante mille francs, aux dépenses d'appropriation et d'ameublement de son lycée.

3. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

29 SEPTEMBRE

20 OCTOBRE 1860. - Décret impérial qui autorise l'importation directe, dans les colonies, des machines et mécaniques, des objets en fonte, en fer ou en tôle, propres à l'exploitation des sucreries, et provenant des manufactures étrangères. (X1, Bull. DCCCLX, n. 8320.)

Napoléon, etc., sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au départe

ment de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département de l'Algérie et des colonies; vu la lettre, en date du 9 juillet 1860, de notre ministre de l'Algérie et des colonies, proposant d'introduire dans les colonies les machines et mécaniques et objets de diverses natures propres à l'exploitation des sucreries de fabrique étrangère, aux mêmes droits et conditions auxquels ils seraient admis dans la métropole; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en date du 9 août 1860;-vu la nouvelle lettre, en date du 20 août 1860, de notre ministre de l'Algérie et des colonies; vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les machines et mécaniques, les objets en fonte, en fer ou en tôle, propres à l'exploitation des sucreries, et provenant des manufactures étrangères, pourront être importés directement dáns les colonies, moyennant le paiement des droits et l'accomplissement des conditions auxquels est ou sera soumise leur importation dans la métropole.

2. Le présent décret sera présenté au Corps législatif, pour être converti en loi, conformément à l'art. 4 du sénatus-consulte du 3 mai 1854.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, de l'Algérie et des colonies, et des finances

(MM. Rouher, de Chasseloup-Laubat et Magne) sont chargés, etc.

3 20 OCTOBRE 1860. = Décret impérial qui attache à la légion de gendarmerie d'Afrique des auxiliaires indigènes. (XI, Bull. DCCCLX, n. 8321.)

Napoléon, etc., vu le décret du 1er mars 1854, portant rég ement sur l'organisation et le service de la gendarmerie; vu le décret du 10 mars 1855, qui a déterminé la composition et l'effectif de la légion d'Afrique; considérant qu'il importe, dans l'intérêt du service, d'adjoindre au personnel de ladite légion un certain nombre d'auxiliaires indigènes, susceptibles de lui servir de guides et d'interprètes, notamment dans les pays nouvellement ouverts à la colonisation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, et d'après l'avis de notre ministre de l'Algérie et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. Il sera attaché à la légion d'Afrique, à titre d'auxiliaires, des indigènes à pied et à cheval, choisis, soit parmi les

Spahis, soit parmi les tirailleurs indigènes,

et aptes à remplir utilement cette mission. Leur nombre variera suivant les exigences du service; toutefois, il ne pourra dépasser deux indigène par brigade.

2. Les indigènes appelés à servir comme auxiliaires de la gendarmerie conserveront l'uniforme arabe en usage; mais cet uniforme devra rappeler,quant aux couleurs, aux ornements et aux marques distinctives, celui de la gendarmerie. Il sera fixé par une décision spéciale de notre ministre de la guerre.

3. Ils auront droit aux prestations fixées par le tarif annexé au présent décret. Ils seront tenus, an moyen de ces allocations, de se pourvoir d'effets d'uniforme et de se remonter selon le mode en usage dans l'arme de la gendarmerie.

4. Ils seront soumis, en ce qui concerne le mode d'administration, aux règlements spéciaux qui régissent cette arme.

5. La dépense d'entretien de ces auxiliaires indigènes sera supportée par le budget du département de la guerre.

6. Notre ministre de la guerre (M. Randon) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre; vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860, concernant la réunion à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice: vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget des recettes et dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre 1859, 'portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 24 septembre 1880; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre de la guerre, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de cinq cent mille francs (500.000 fr.) imputable au chap. 20 du budget (Matériel du génie) et représentant le prix d'acquisition, par l'Etat, de la caserne de cavalerie de la ville de Chambéry, ainsi que du manège, de la manutention et magasins en dépendant, qui appartiennent à ladite ville.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1860.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Randon et Magne) sont chargés, etc.

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20 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui affecte une subvention de 300,000 fr. à alléger les charges financières des communes du département de la Haute-Savoie dont les budgets sont le plus obérés. (XI, Bull. DCCCLX, n. 8323.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; considérant que la situation financière d'un grand nombre de communes du département de la HauteSavoie présente des besoins auxquels il est urgent de pourvoir; vu l'art. 3 du sénatus-consulte du 12 juin 1860, concernant la réunion à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice; avons décrété :

Art. 1er. Une subvention de l'Etat, montant à trois cent mille francs (300,000 fr.), sera affectée à alléger les charges financières des communes du département de la Haute Savoie dont les budgets sont le plus obérés.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Billault) est chargé, etc.

620 OCTOBRE 1860. Décret impérial qni affecie une somme de 5,100,000 fr. au rachat des péages des ponts de Lyon, sur le Rhône. (XI, Bull. DCCCLX, n. 8324.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret, en date du 25 août 1860, relatif à la suppression des péages des ponts Saint-Clair, de l'Hôtel-Dien, Morand et Lafayette, et de la passerelle du collége, établis sur le Rhône, à Lyon; vu la délibération, en date du 31 août 1860, du conseil municipal de Lyon, vu la lettre du prefet du Rhône, en date du 27 août 1860; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu les art. 20 et 21 de l'ordonnance du 31 mai 1858; vu notre decret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires etextraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 24 septembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Une somme de cinq millions cent mille francs est aflectée au rachat des péages des ponts Saint-Clair, Morand, Lafayette et de l'Hôtel-Dieu, et de la passerelle du collége, établis sur le Rhône, à Lyon. Cette somme sera payée en neuf annuités, l'une de trois cent mille francs, pour l'exercice 1860, et les autres de six cent mille francs, pour chacun des huit exercices suivants.

2. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, pour l'annuité afférente audit exercice, an crédit extraordinaire de trois cent mille francs. Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial de la deuxième section du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le no 35 bis, intitulé: Rachat des péages des ponts de Lyon, sur le Rhône.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art. 2 du présent décret au moyen des ressources du budget de

l'exercice 1860.

4. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

5. Nos ministres de l'intérieur et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, (MM. Billault et Rouher) sont chargés, etc.

20 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire sur l'exercice 1860. ( XI, Bull. DCCCLX, n. 8325.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre 1859, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'ar. 20 du réglement général du 31 mai 1858, concernant la faculté d'ouvrir des credits supplémentaires, par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 24 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décret; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1836, sur les crédits supplémentaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1860, un crédit supplémentaire de quatre millions sept cent vingt mille trois cent francs (4,720,300 fr.), pour les dépenses ci-après: Dette consolidée et amortissement. Chap. 3. Rentes quatre pour cent, 71,200 fr. Chap 4. Rentes trois pour cent. 1,636,400 fr. Chap. 5. Fonsis d'amortissement, 2,125,300 fr. Dette viagère. Chap. 13. Rentes viagères pour la vieillesse. 40,000 fr. Administration centrale. Chap. 34. Personnel Douanes et contributions indirectes, 35,700 fr. Monnaies et médailles. Chap. 38. Matériel, 11,700 fr. Remboursements et restitutions. Chap. 68. Remboursements sur produits indirects et divers, 800,000 fr. Total 4,720,300 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1860.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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du19 novembre suivant, contenant la répar tition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu le sénatus consulte du 12 juin 1860, concernant l'annexion à la France des départements de la Savoie et de l'arrondissement de Nice; vu enfin la lettre de notre ministre des finances, en date du 14 septembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre garde des sceaux ministre secrétaire d'Etat de la justice, sur l'exercice 1860, un crédit additionnel de trois cent soixante et quinze mille six cents francs (375,600 fr.) pour solder, du 14 juin 1860 au 31 décembre suivant, les dépenses de l'ordre judiciaire dans les départements de la Savoie, et dans l'arrondissement de Nice, lequel crédit est réparti ainsi entre les divers chapitres du budget: Chap. 4. Cours impériales, 111,100 fr. Chap. 5. Cours d'assises, 2,800 fr.-Chap. 6. Tribunaux de première instance, 145,500 fr. Chap. 7. Tribunaux de commerce, 2,300 fr. Chap. 8. Tribunaux de police, 350 fr. Chap. 9. Justices de paix, 115,550 fr. Total général, 375,600 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1860.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la justice et des finances (MM. Delangle et Magne) sont chargés, etc.

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20 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui déclare exécutoires, dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, et dans l'arrondissement de N ce, la loi du 21 avril 1816, sur les mines, et tous autres lois, décrets ou règlements relatifs aux mines et usines minéralurgiques (XI, Bull. DCCCLX, n. 8327.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avons décrété :

Art. 1er. La loi du 21 avril 1810, sur les mines, et tous autres lois, décrets ou réglements relatifs aux mines et usines minéralurgiques, sont, à dater du présent décret, exécutoires dans les départements de la Savoie et de la Haute Savoie, et dans l'arrondissement de Nice.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

17= 20 OCTOBRE 1860. Décret impérial qui rend applicables aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes,

NAPOLÉON III.

les lois, ordonnances et décrets concernant le domaine de l'Etat, les droits d'enregistrement, de greffes et d'hypothèques, etc. (XI, Bull. DCCCLX, n. 8328.)

Napoléon, etc., vu le sénatus consulte du 12 juin 1860; vu le décret du 25 juin 1860, concernant la perception des droits de timbre dans les départements nouvelle lemnt constitués; vu le décret du 22 août 1860, qui a rendu exécutoires, dans ces départements, les lois civiles, commerciales et de procédure civile; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. A partir du 1er novembre 1860, seront appliqués dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, et dans la partie du département des Alpes-Maritimes devenue récemment française, les lois, ordonnances et décrets concernant le domaine de 1 Etat, les droits d'enregistrement, de greffes et d hypothė

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Par navires de l'Inde et de la côte occidentale d'Afrique. français. l'ailleurs

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Par navires étrangers et par terre.

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gime exclusif jusqu'au 1er janvier 1863; vu les ordonnances des 14 août 1816, 24 août 1830, 17 janvier 1834, 19 septembre 1836, 27 août 1839 et 8 septembre 1845; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. A partir du 23 octobre 1860, le prix des tabacs ordinaires et des tabacs à prix réduits, provenant des manufactures impériales, sont fixés conformément au tableau ci-après :

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