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CHAPITRE II

L'ÉLECTORAT

I. Le fonctionnement de la souveraineté nationale; le suffrage universel. II. L'électorat municipal et politique. III. L'électorat sénatorial. IV. La liberté de réunion et la liberté de la presse.

I. COMMENT S'EXERCE LA SOUVERAINETÉ

NATIONALE.

La souveraineté appartenant à la nation, celle-ci a le droit de l'exercer sous la forme qu'elle juge la meilleure et la mieux appropriée aux intérêts généraux du pays.

La nation exerce, en général, ce pouvoir souverain par l'entremise des mandataires auxquels elle le délégue par voie d'élection, en choisissant, à cet effet, ceux des citoyens qui lui semblent les plus capables de remplir ce mandat, conformément à ses vues et à ses préférences.

Le suffrage universel. Depuis 1848, le droit de suffrage, en France, est universel; tous les citoyens âgés de vingt et un ans sont électeurs, quels que soient leur fortune et leur rang dans l'État, sous la seule réserve de certaines conditions destinées à assurer le respect de l'ordre et la sincérité du scrutin.

Les pouvoirs publics, directement ou indirectement, sont issus de l'élection, qui est le principe et la base de toute l'organisation politique de la France.

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Le suffrage universel est la source de tous les pouvoirs publics. C'est de l'élection, en effet, que procèdent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Le pouvoir législatif, chargé de faire les lois et de voter l'impôt, émane en partie du suffrage universel lui-même, qui nomme la Chambre des députés, en partie des délégués du suffrage universel, le Sénat étant élu par les députés, les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement, les délégués des conseillers municipaux. Le pouvoir exécutif dérive, lui aussi, de la nation, puisque le Président de la République est élu par les représentants de celle-ci, sénateurs et députés, réunis en Assemblée nationale.

Enfin, le Président de la République, sous certaines conditions de capacité nécessaires pour remplir les divers emplois, nomme, par lui-même ou par ses délégués, à toutes les fonctions qui ont pour objet d'assurer l'action de la puissance publique et la bonne administration du pays.

Il est donc vrai de dire que tous les pouvoirs émanent de la nation qui, libre de son vote, est toujours maîtresse de ses destinées.

Dès lors les lois électorales que nous résumons ci-après ont une importance considérable; placées à la base de nos institutions politiques, elles sont destinées à assurer le fonctionnement de la souveraineté nationale.

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Au siège de chaque commune, il y a deux listes électorales. La première, dite liste municipale, comprend les citoyens appelés à participer à l'élection des membres du conseil municipal, du conseil général, du conseil d'arrondissement, de la Chambre des députés.

La seconde, dite liste complémentaire ou liste politique, comprend les citoyens qui, tout en ne réunissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste municipale, peuvent cependant participer aux élections politiques, c'est-à-dire aux élections des membres de la Chambre des députés.

Le Sénat est élu d'après des règles spéciales, qui seront exposées plus loin.

Liste électorale municipale. — Sont inscrits d'office sur la liste électorale municipale:

1° Après six mois de résidence, tout citoyen qui est né dans la commune ou y a été porté sur la liste du tirage au sort. Le délai de six mois court jusqu'au jour de la clôture des listes (le 31 mars); il suffit donc que l'électeur, né dans la commune, soit venus'y établir le 1er octobre.

2o Après un an de résidence, celui qui s'est marié dans la commune ou qui, quand même il l'aurait quittée depuis son mariage, y est venu résider de nouveau.

3o Sans condition de temps de résidence:

Celui qui, en vertu de l'article 2 du traité de paix du 10 mai 1871 avec l'Allemagne, a opté pour la nationalité française et a déclaré vouloir faire sa résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1874.

Tout citoyen qui est assujetti à une résidence obligatoire dans la commune, en qualité soit de ministre de l'un des cultes reconnus par l'État, soit de fonctionnaire public, soit d'officier

ministériel.

Celui même qui, n'étant pas né dans la commune, y a été inscrit depuis un an et figure pour la nouvelle année au rôle de l'une des quatre contributions directes, ou au rôle des prestations en nature, s'il réside dans la commune.

Sont également inscrits les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge, ont cessé d'être soumis à cet impôt.

Sont inscrits sur leur demande:

1° Sans condition de temps de résidence, ceux qui figurent depuis un an au rôle de l'une des quatre contributions directes et ont déclaré soit personnellement, soit par lettre adressée au maire, soit par l'entremise d'un mandataire spécialement autorisé à cet effet, vouloir exercer dans la commune leurs droits électoraux.

2o Après deux ans de résidence, ceux qui en ont fait la demande par écrit, en déclarant le lieu et la date de leur naissance.

Dispositions spéciales aux militaires. Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des

armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste, ou dans l'exercice de leurs fonctions. Néanmoins, l'absence de la commune, résultant du service militaire, ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus spécifiées relativement à l'inscription sur les listes électorales.

Les militaires qui, au moment d'une élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur la liste électorale de laquelle ils ont été inscrits. Il en est de même pour les officiers et assimilés en disponibilité ou admis dans le cadre de réserve.

Il faut ajouter que le temps passé sous les drapeaux n'ôte pas à la résidence son caractère consécutif et compte pour l'accomplissement de la durée de séjour nécessaire à l'exercice du droit électoral.

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Liste politique. Est inscrit sur la liste complémentaire dite politique:

Tout citoyen français âgé de vingt et un ans et jouissant de ses droits civils et politiques qui, ne réunissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste municipale, a accompli ou accomplira, avant la clôture des listes, c'est-à-dire avant le 31 mars, les six mois de résidence exigés par la loi pour pouvoir participer à l'élection des députés.

Cette inscription est faite d'office par la commission de revision des listes électorales.

Double inscription. Comme on vient de le voir, tout électeur municipal est én même temps électeur politique, mais tout électeur politique n'est pas électeur municipal.

Toutefois, la qualité d'électeur municipal dépendant de l'inscription au rôle de l'une des quatre contributions directes aussi bien que de la résidence, tandis que la qualité d'électeur politique est uniquement subordonnée à la jouissance des droits civils et politiques et d'une résidence de six mois dans la commune, un citoyen peut exercer ses droits électoraux municipaux dans une commune et ses droits électoraux politiques dans une autre. Dans ce cas, le maire doit indiquer, en marge de la liste électorale, les conditions particulières où se trouve cet élec

teur.

Exclusion des listes électorales.

être inscrits sur les listes électorales:

Ne doivent pas

1o Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement.

2. Ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

3o Les condamnés pour crime à l'emprisonnement (art. 463 du code pénal).

40 Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application des articles 318 et 423 du Code pénal;

5o Les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 334 du Code pénal, quelle que soit la durée de l'emprisonnement auquel ils ont été condamnés.

6o Les individus qui, par application de l'article 8 de la loi du 17 mai 1849 et de l'article 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique ou religieuse ou aux bonnes mœurs et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille.

7° Les individus condamnés à plus de trois mois de prison en vertu des articles 34, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 du décret organique du 2 février 1852.

8o Les notaires, greffiers et officiers ministériels, destitués en vertu des jugements ou décisions judiciaires.

9o Les condamnés pour vagabondage ou mendicité.

10° Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins par application des articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du Code pénal.

11o Ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les articles 410 et 411 du Code pénal.

42o Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics. 13° Les individus condamnés à l'emprisonnement par application des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832, 60, 63 et 66 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée.

14° Les individus condamnés à l'emprisonnement par application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851.

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