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ment y sont autorisés n'ont droit qu'au transport à prix réduit. Le livret de chaque homme mentionne quel jour, à dater de l'ordre de mobilisation, cet homme devra être rendu à tel emplacement déterminé.

Les jours de la mobilisation sont comptés de minuit à minuit; le premier jour est indiqué par l'ordre de mobilisation. Tout homme qui ne sera pas rendu à destination hors le cas de force majeure dans les délais déterminés est considéré comme insoumis et passible, en temps de paix d'un emprisonnement d'un mois à un an, en temps de guerre d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Dans ce dernier cas, à l'expiration de sa peine, il sera dirigé sur une compagnie de discipline et son nom sera affiché dans toutes les communes du canton de son domicile. Le temps pendant lequel il aura été en état d'insoumission ou de détention ne lui sera pas compté dans les années de service exigées.

Les hommes de la réserve de l'armée territoriale ne sont jamais réunis en temps de paix, et ils ne sont appelés à l'activité en temps de guerre qu'en cas d'insuffisance des ressources de l'armée territoriale, la plus jeune classe étant appelée la première.

En cas de changement de résidence, les hommes de l'armée territoriale et de la réserve de celle-ci doivent suivre les mêmes prescriptions que ceux de la réserve de l'armée active.

Les hommes qui ont accompli leurs vingt ans de service peuvent encore jusqu'à l'âge de cinquante ans être rappelés dans l'armée territoriale, en cas d'insurrection et si les ressources fournies par l'armée active et l'armée territoriale sont insuffisantes.

Les réservistes de toute catégorie, armée active et armée territoriale, ont sous les drapeaux les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires en activité.

IX.

DES RÉQUISITONS MILITAIRES.

En dehors des obligations militaires personnelles imposées pendant vingt ans à tous les Français valides et non indignes, la population tout entière est astreinte à certaines obligations matérielles relatives aux réquisitions militaires.

Les réquisitions militaires sont des charges imposées, moyennant indemnité en général, aux habitants d'une commune en cas d'insuffisance des ressources propres dont dispose, en matériel, en approvisionnements ou en personnel auxiliaire, l'armée, la marine ou une place de guerre.

Ces réquisitions ne peuvent être faites que dans les trois cas suivants: 1o en cas de mobilisation totale ou partielle de l'armée, c'est-à-dire lors d'une déclaration de guerre; 2o en cas de rassemblement de troupes, pour quelque cause que ce soit, en temps de paix; 3o en temps de paix, pour le logement et le cantonnement des troupes seulement.

En cas de mobilisation ou de rassemblement, les réquisitions militaires peuvent comprendre le logement chez l'habitant et le cantonnement pour les hommes, chevaux, mulets, etc., ainsi que les bâtiments nécessaires pour le personnel et le matériel des services de l'armée; la nourriture journalière des officiers et soldats ainsi logés; les vivres et le chauffage pour l'armée; les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux; les moyens d'attelage et de transports de toute nature, y compris le personnel; les bateaux et embarcations; les moulins et fours; les matériaux, outils, machines, appareils nécessaires à l'exécution de tous travaux militaires; les ouvriers pouvant être employés à ces travaux; les guides, messagers et conducteurs; le traitement des malades et blessés chez l'habitant; les chevaux, juments, mules, mulets, voitures et en général tous autres objets et services nécessaires à l'armée pour ses besoins ou ses opérations.

L'exercice du droit de réquisition est soumis à des règles et à des formalités minutieuses ayant pour principal objet de concilier, autant que possible, l'intérêt de l'armée avec celui des habitants.

Lors d'une mobilisation totale, les généraux commandant une armée, un corps d'armée, une division ou des troupes ayant une mission spéciale, ainsi que les vice-amiraux commandant en chef et les préfets maritimes, peuvent seuls exercer de plein droit des réquisitions. Ils peuvent déléguer le droit de requérir aux fonctionnaires de l'intendance ou aux officiers commandant des détachements.

En cas de mobilisation partielle ou d'un rassemblement de troupes, les mêmes pouvoirs appartiennent aux généraux com

mandant les corps d'armée mobilisés et les rassemblements. Par exception et seulement en temps de guerre, tout commandant de troupe ou chef de détachement, tout officier de marine commandant une force navale, un bâtiment isolé ou un détachement à terre, peut, alors même que le droit de 'équisition ne lui a pas été spécialement délégué, faire, sous sa responsabilité personnelle, les réquisitions nécessaires aux besoins journaliers des hommes, des chevaux ou des navires placés sous ces ordres.

Le maire est tenu d'obtempérer, comme représentant de la commune, aux réquisitions qui lui sont adressées.

En cas de mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des réquisitions est assuré, s'il est besoin, par la force, et les habitants sont passibles d'une amende, qui peut s'élever au double de la valeur des choses requises.

Les diverses réquisitions militaires à l'intérieur ne peuvent être faites que moyennant le payement par l'État d'indemnités calculées d'après la valeur des objets fournis ou services rendus, excepté en ce qui concerne le logement et le cantonnement des troupes.

Les indemnités sont fixées par l'autorité militaire sur la proposition de commissions, composées de membres civils et de membres militaires.

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État de siège. Lorsque l'état de siège est déclaré par une loi ou un décret du Président de la République, ce qui a lieu en cas de péril imminent ou d'une insurrection à main armée, l'autorité militaire est investie de tous les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police.

L'autorité militaire a le droit de faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens; d'éloigner les étrangers et repris de justice; d'ordonner la remise des armes et munitions et de procéder à leur enlèvement; d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre. En temps d'état de siège, les crimes et délits sont jugés par les tribunaux militaires.

CHAPITRE XI

I. La marine française.

LA MARINE

II. L'organisation des circonscriptions maritimes. III. Le recrutement et l'inscription maritime. - IV. Les équipages de la flotte. -V. Les services administratifs. VI. Les troupes de la marine.

VII. La répartition des forces navales.

I.

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LA MARINE FRANÇAISE.

La marine militaire a pour mission de défendre sur mer et partout où il en est besoin l'honneur et les intérêts de la France.

L'histoire de la marine française renferme des pages glorieuses, des noms illustres. On sait quel éclat fut le sien, lorsque, après avoir reçu de Colbert une organisation puissante, déjà ébauchée par Richelieu, elle compta dans ses rangs les Duquesne, les Tourville, les Jean Bart, les DuguayTrouin, et plus tard lorsque sous Louis XVI, au temps de la guerre de l'indépendance des États-Unis, elle porta si haut le pavillon national.

Dans notre siècle, la marine française n'a pas cessé d'être digne de son passé; son personnel n'a fait qu'accroître ses rares qualités de travail, d'énergie, de capacité, après comme avant la période de transformation qu'elle vient de traverser par suite du remplacement, de plus en plus général, des navires en bois et des bâtiments à vapeur par des navires cuirassés.

Les nouvelles applications de la science et l'extension prise par les moyens d'attaque et de destruction, chaque jour plus formidables, n'ont d'ailleurs rien changé aux liens qui existent entre la marine militaire et la marine marchande. Celle-ci est la pépinière de celle-là, qui est appelée, à son tour, le cas échéant, à la protéger et à la défendre. On pourrait ajouter que la marine marchande n'a pas seulement un caractère privé, comme les autres industries particulières; elle est soumise à la surveillance de l'État, qui ne laisse exercer le commandement des navires destinés au long cours ou au cabotage que par des marins dont un examen a permis d'apprécier les connaissances spéciales. L'État accorde, en outre, des primes et des subventions à la construction des navires marchands; il veille à l'observation par ces derniers des lois et règlements de police maritime; il exerce sa tutelle sur les marins français naviguant pour le compte de notre marine marchande ; il leur assure, après trois cents mois de navigation, des pensions, réversibles en partie sur leurs femmes et leurs enfants. On trouvera plus loin, à propos de l'inscription maritime, quelques détails à ce sujet; ce que nous avons seulement voulu noter ici, c'est le caractère national qui est, en quelque sorte, commun à la marine militaire et à la marine marchande.

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France, au point de vue maritime, est divisé en cinq arrondissements, qui ont pour chefs-lieux : Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Dans chacun de ces arrondissements, le service de la marine est dirigé par un préfet maritime, qui est choisi exclusivement parmi les vice-amiraux en activité de service et qui a le même rang et les mêmes prérogatives qu'un vice-amiral commandant en chef une escadre.

Le préfet ma

Attributions du préfet maritime. ritime a la direction supérieure de tous les services et établissements maritimes situés dans son arrondissement; il reçoit directement les ordres du ministre avec lequel il correspond

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