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Sous un gouvernement parlementaire et surtout dans une démocratie qui a le suffrage universel pour base, il importe que les citoyens possèdent les plus grandes facilités pour s'entretenir des affaires publiques, à la gestion desquelles ils sont tous directement intéressés. Il n'est pas besoin d'insister sur le rôle considérable qui, dans un régime où l'opinion publique représentée par le suffrage électoral est en quelque sorte la souveraine maîtresse, appartient à l'échange des idées, à la publicité des actes, des discours et des opinions des représentants de la chose publique, à la permanence des relations des électeurs et des élus.

Aussi, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'Assemblée constituante de 1789 a-t-elle formulé ce principe que «la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme et que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi».

Les libertés que M. Thiers a qualifiées du nom, aussi célèbre que juste, de libertés nécessaires ont traversé en France, depuis que ce principe a été formulé par l'Assemblée constituante, des périodes où elles ont été très diversement traitées et parfois absolument supprimées.

A l'heure où nous écrivons, la liberté du droit de réunion et la liberté de la presse viennent d'être l'objet de deux lois; nous croyons devoir indiquer ici leurs principales dispositions, surtout celles de la première, qui a directement trait à l'exercice du droit électoral. On trouvera à la fin de ce volume le texte de la seconde.

Liberté de réunion. Aux termes de la loi de juin 1881, les réunions publiques sont libres. Elles ne sont plus soumises comme précédemment à l'autorisation préalable de l'autorité administrative.

Réunions ordinaires. Déclaration préalable. Elles doivent seulement être précédées d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion. Cette déclaration sera signée par deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu.

Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration mentionnera leurs noms, qualités et domiciles.

Les déclarations sont faites: à Paris, au préfet de police; dans les chefs-lieux de département, au préfet; dans les chefslieux d'arrondissement, au sous-préfet, et dans les autres communes, au maire.

Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration.

Dans le cas où le déclarant n'aurait pu obtenir de récépissé, l'empêchement ou le refus pourra être constaté par acte extrajudiciaire ou par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune.

Le récépissé, ou l'acte qui en tiendra lieu, constatera l'heure de la déclaration.

La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures.

La déclaration fera connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale.

Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique; elles ne peuvent se prolonger au delà de onze heures du soir; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établisse

ments.

Composition du bureau.

Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par l'assemblée.

Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration sont responsables des infractions aux prescriptions de la loi.

Délégué de l'autorité administrative.

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Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué, à Paris, par le préfet de police, et dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion. Il choisit sa place.

Le droit de dissolution ne devra être exercé par le délégué que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait.

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Réunions publiques électorales. - En ce qui concerne les réunions publiques électorales, les formalités précédentes sont beaucoup simplifiées. La nouvelle loi définit ainsi cette catégorie de réunions:

« La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circon

scription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats.»

Pour cette sorte de réunions, le délai de 24 heures qui doit s'écouler entre la déclaration préalable faite par deux citoyens et la tenue de la réunion est réduit à deux heures, lorsque les réunions publiques électorales sont tenues dans la période comprise entre le décret ou l'arrêté portant convocation du collège électoral et le jour de l'élection exclusivement.

La réunion peut avoir lieu le jour même du vote, s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée (élections sénatoriales).

La réunion peut alors suivre immédiatement la déclaration. Les réunions publiques électorales tenues pendant la période électorale et dans les conditions que nous venons d'indiquer sont exemptées de l'obligation d'admettre le délégué de l'ordre administratif ou judiciaire mentionné plus haut.

Liberté de la presse. Aux termes de la nouvelle loi sur la presse (juillet 1881), l'imprimerie et la librairie sont libres. Quant à la presse, elle n'est plus soumise à l'autorisation préalable ni au cautionnement; pour publier un journal, il suffira désormais d'une simple déclaration contenant :

1o Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication;

2o Le nom et la demeure du gérant;

3o L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

Nous nous bornons ici à cette indication qui montre suffisamment l'esprit de la législation nouvelle; on trouvera à la fin de ce volume le texte de la loi particulièrement importante qui vient d'être promulguée et qui est, pour l'exercice du droit électoral, une nouvelle et très importante garantie.

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