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Composition du Conseil d'État. Le Conseil d'État est composé du garde des sceaux, ministre de la justice, président; de 32 conseillers d'État en service ordinaire; de 18 conseillers d'État en service extraordinaire; de 30 maîtres des requêtes; d'un secrétaire général ayant titre et rang de maître des requêtes; de 36 auditeurs; d'un secrétaire spécial du contentieux.

Les ministres ont le droit d'assister à l'assemblée générale du Conseil d'État. Chacun d'eux a voix délibérative, c'est-à-dire le droit de prendre part aux délibérations et de voter, pour les affaires qui dépendent de son ministère, mais en matière non contentieuse seulement. Le garde des sceaux a voix délibérative, toutes les fois qu'il préside soit l'assemblée générale, soit les sections.

En l'absence du garde des sceaux, ministre de la justice, qui est de droit son président, le Conseil d'État est présidé par son vice-président ou, en l'absence de celui-ci, par le plus ancien président de section.

Le vice-président du Conseil d'État et les présidents de section sont nommés par décret du Président de la République et choisis parmi les conseillers en service ordinaire.

Les conseillers d'État en service ordinaire sont nommés et révoqués par le Président de la République en conseil des ministres. Ils doivent être âgés d'au moins trente ans. Les fonctions de conseiller d'État sont incompatibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée. Les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre et de mer, les ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l'enseignement supérieur peuvent être détachés au Conseil d'État. Ils conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attribués à leurs positions respectives, mais sans pouvoir cumuler leur traitement avec celui de conseiller d'État.

Les conseillers d'État en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs de première classe, après trois années écoulées depuis leur entrée au Conseil d'État, peuvent, sans perdre leur rang au Conseil, être appelés à des fonctions publiques, pour une durée de moins de trois ans. Le nombre des membres du Conseil ainsi appelés à des fonctions publi

ques ne doit pas excéder le cinquième des conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs.

Les conseillers d'État en service extraordinaire sont nommés par le Président de la République; ils perdent leur titre de plein droit dès qu'ils cessent de remplir les fonctions administratives auxquelles ce titre est, en général, attaché : (directeurs des services des ministères, etc.).

Les maîtres des requêtes, le secrétaire général du Conseil et le secrétaire spécial du contentieux sont nommés par le Président de la République, sur la présentation du vice-président et des présidents de section. Ils ne peuvent être révoqués que par décret individuel et après avis des présidents. Nul ne peut être nommé maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans au moins.

Les auditeurs sont divisés en deux classes: la première de douze, la seconde de vingt-quatre.

Les auditeurs de première classe choisis parmi les auditeurs ou anciens auditeurs de deuxième qui comptent quatre années d'exercice, soit au Conseil d'État, soit dans les fonctions publiques auxquelles ils auraient été appelés, sont nommés par décret du Président de la République. Le vice-président et les présidents de section sont appelés à faire des présentations. Un tiers, au moins, des places de maîtres des requêtes est assuré aux auditeurs de première classe. Nul ne peut être nom mé auditeur de première classe, s'il a plus de trente ans.

Les auditeurs de seconde classe sont nommés après concours. Ils ne restent en fonctions que pendant quatre ans et ne reçoivent aucune indemnité. Nul ne peut être nommé auditeur de deuxième classe, s'il a moins de vingt et un et plus de vingt-cinq ans.

De même que les maîtres des requêtes, les auditeurs de l'une et l'autre classes ne peuvent être révoqués que par décret individuel et après avis du vice-président et des présidents de section.

Le Conseil d'État, au point de vue de l'expédition des affaires, est divisé en cinq sections, dont quatre sont chargées d'examiner les affaires d'administration pure, et une les recours contentieux.

Les sections du Conseil d'État sont ainsi dénommées :

1° Section de législation, de la justice et des affaires étrangères;

2o Section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts;

30 Section des finances, des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies;

4o Section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

5o Section du contentieux.

Chacune des quatre sections administratives se compose de cinq conseillers ordinaires et d'un président.

Le ministre de la justice a le droit de présider les sections, à l'exception de celle du contentieux.

Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par décret du Président de la République.

Les conseillers en service extraordinaire sont répartis entre les sections, ainsi que les maîtres des requêtes et auditeurs, par arrêté du ministre de la justice, d'après les besoins du service.

Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux. Ils n'ont voix délibérative soit dans les sections, soit à l'assemblée générale du Conseil d'État, que dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent. Dans toutes les autres, ils n'ont que voix consultative.

Les maîtres des requêtes ont voix délibérative, à l'assemblée générale et à leur section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié. Ils n'ont que voix consultative dans les autres.

Les auditeurs ont voix délibérative à leur section et voix consultative à l'assemblée générale seulement dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

La section du contentieux est composée de six conseillers d'État en service ordinaire et d'un président. Elle est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le Conseil d'État.

Quatre maîtres des requêtes sont désignés par le Président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de commissaire du gouvernement. Ils assistent aux délibérations de la section du contentieux.

C'est au nom de la section du contentieux que le rapport

est fait à l'assemblée publique du Conseil d'État statuant au

contentieux.

Cette assemblée se compose : 1° des membres de la section; 2o de huit conseillers en service ordinaire, pris dans les autres sections et désignés par le vice-président du Conseil après avis des présidents de section.

Après le rapport, les avocats présentent leurs observations orales. Les questions posées par les rapports sont communiquées, sans déplacement, aux avocats, quatre jours au moins avant la séance. Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire.

Lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, les affaires ne sont portées à l'audience publique que si le renvoi a été demandé par l'un des conseillers d'État de la section ou par le commissaire du gouvernement. Dans le cas contraire, c'est la section du contentieux qui est appelée à statuer.

L'assemblée du Conseil d'État statuant au contentieux ne peut délibérer qu'en nombre impair; elle ne décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Aucun membre ne peut participer au jugement des recours qui ont été dirigés contre des décisions préparées par la section à laquelle il appartient, s'il a pris part à la délibération.

CHAPITRE IV

LA PROCÉDURE PARLEMENTAIRE

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I. Des sessions. II. Tenue et police de la séance. III. Examen des projets et propositions de lois. IV. Promulgation des lois. V. Interpellations et questions. VI. Priorité; question préalable; ordre du

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jour, etc.

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Sessions ordinaires.

Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent de plein droit, c'est-à-dire sans décret de convocation, le second mardi de janvier.

Les deux Chambres doivent être réunies en session ordinaire cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Sessions extraordinaires. — Le Président de la République décrète la clôture de la session. Le Président de la République peut convoquer les Chanibres en session extraordinaire s'il le juge utile. Il doit les convoquer si la demande de convocation est faite, en dehors des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.

Ajournement. Le Président de la République a le droit d'ajourner les Chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder la durée d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.

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