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Définition: Il y a arbitrage, lorsque deux Etats, ne pouvant résoudre par voie de négociation directe un litige qui les sépare, chargent des juges de leur choix de le terminer par une sentence que les deux parties s'obligent à l'avance à exécuter. 10 Acte judiciaire. L'arbitre n'est pas un négociateur, mais un juge. 2o Acte obligatoire.

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Caractères.

a) Éléments essentiels

5) Sentence arbitrale.

1° Compromis ou convention par laquelle 2 Etats défèrent à un arbitre la solution d'un litige.

2o Objet susceptible d'arbitrage, les questions purement politiques ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage.

30 Nomination d'un ou plusieurs arbitres qui acceptent, l'arbitre peut être un souverain, une faculté de droit, un jurisconsulte, etc. La désignation d'un souverain présente plusieurs inconvénients.

L'arbitre organise la procédure lorsqu'elle n'a pas été réglée par le compromis. Il est juge des questions de compétence soulevées par l'une des parties.

La sentence arbitrale doit être rendue à la majorité.

Caractères.

10 Elle est obligatoire. Cependant aucun moyen coercitif ne peut être employé pour la ramener à exécution. C'est à chaque Etat, dans sa pleine souveraineté, à en assurer l'exécution.

2o Elle est en dernier ressort.

III

(suite).

II. Devoirs des Eta neutres.

III. Droits des Et neutres.

I. Effets de la dé ration de gueri

II. Règles de con te à l'égard d personne et biens des na naux ennemis

mer.

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