Page images
PDF
EPUB

» et, pour les arrêts par défaut, du jour où l'opposition n'est » plus recevable. Le pourvoi est suspensif en matière de » divorce et en matière de séparation de corps » (nouvel art. 248 in fine, L. 6 février 1893).

Le délai du pourvoi est de deux mois. C'est le droit commun et on doit l'appliquer par cela seul que la loi n'y déroge pas. Notre texte ne fait qu'une application de ce même droit commun, en tant qu'il détermine le point de départ du délai. Puisqu'on gardait le silence sur le premier point, on aurait aussi bien fait de le garder sur le second. L'article ajoute que le pourvoi est suspensif. Ici le législateur déroge au droit commun. Il le fallait bien. Autrement l'époux qui a obtenu l'arrêt prononçant le divorce aurait pu le faire transcrire immédiatement sur les registres de l'état civil, puis contracter un nouveau mariage, et ce mariage se serait trouvé nul si l'arrêt prononçant le divorce avait été cassé, car la cassation d'un arrêt entraîne l'annulation de tout ce qui a été fait en exécution de l'arrêt cassé (1).

161. Du principe que le pourvoi est suspensif, la cour de cassation a tiré cette conséquence que la transcription qui aurait été effectuée avant que le pourvoi eût été vidé serait nulle et de nul effet. Adde arg. art. 252 al. 1 (2).

Bien entendu, le pourvoi n'est suspensif qu'autant qu'il a été formé dans le délai légal (3).

162. La règle que le pourvoi est suspensif étant formulée par notre texte en termes généraux, il faut l'appliquer à tous les arrêts qui peuvent être frappés d'un pourvoi au cours d'une procédure de divorce et notamment à l'arrêt interlocutoire ordonnant une enquête. Les motifs qui ont guidé le législateur existent d'ailleurs ici (*).

(') Cass., 20 juin 1887, S., 87. 1. 403; 30 août 1882, S., 84. 1. 220, D., 88. 1. 298. (*) Cass., 5 août 1896, S., 97. 1. 129, D., 97. 1. 402. Il n'y a pas à se préoccuper de la bonne foi de l'épouse qui a fait opérer la transcription. Aix, 23 janv. 1895, S., 95. 2. 217.

Douai, 17 juin 1891, S.,

- L'arrêt de

() Douai, 18 juill. et 9 août 1892, S., 93. 2. 41. (*) Cass., 23 nov. 1891, S., 92. 1. 18, D., 92. 1. 291. 93. 2. 14. Contra Paris, 7 fév. 1889, S., 90. 2. 63, D., 90. 2. 313. cassation précité semble devoir mettre fin à la controverse très vive qui s'était élevée sur ce point.

Mais la règle ne s'appliquerait pas aux décisions qui, n'ayant qu'un caractère conservatoire et ne devant produire effet que pendant la durée de l'instance, sont sans influence sur la solution définitive (').

163. Un arrêt de la cour de Besançon (*) décide que l'effet suspensif du pourvoi s'applique non seulement a l'exécution de la disposition principale de l'arrêt, celle qui prononce le divorce, mais aussi à l'exécution des mesures qu'il ordonne pour régler la situation nouvelle que le divorce va faire aux parties, telles que la liquidation des reprises de la femme, et la garde des enfants. En ce qui concerne la liquidation des reprises de la femme, la décision nous paraît bien rendue. Cette mesure a un caractère définitif, et son exécution est nécessairement liée à celle de la décision principale. Mais, en faisant l'application du même principe à la décision relative à la garde des enfants, on pourrait soutenir que les décisions de ce genre ont un caractère essentiellement provisoire, et que, par conséquent, leur exécution est indépendante de l'exécution de la disposition principale, celle qui prononce le divorce; toutefois la solution donnée à la garde des enfants dépend le plus souvent du point de savoir si le divorce ou la séparation seront prononcés au profit de l'un ou de l'autre des époux, ou aux torts des deux; si la décision sur ce point demeure suspendue il semble logique, somme toute, qu'il en soit de même de la partie de l'arrêt qui statue sur la garde des enfants. Mais il faut se garder de confondre la solution contenue dans l'arrêt, attribuant la garde à l'un des époux et les mesures ordonnées au cours de l'instance. Seule la décision contenue dans l'arrêt reste en suspens par l'effet du pourvoi; au contraire, les mesures édictées au cours de l'instance, celles même qui concernent les enfants, continuent malgré le pourvoi à recevoir leur exécution (3).

(1) Rennes, 30 juill. 1895, D., 97. 2. 145, D., 97. 2. 164. — Il s'agissait, dans l'espèce, d'un arrêt accordant à la femme une pension alimentaire pendant le cours de l'instance.

Besançon, 1er juin 1885, S., 86. 2. 131, D., 86. 2. 64. V. dans le même sens, Trib. cass., Toulouse, 31 oct. 1903, Gaz. trib., 17 nov. 1903.

3 V. en ce sens Grenoble, 30 juill. 1901, D., 1903. 2. 61. - Le même arrêt décide que la demande tendant à modifier de semblables mesures et formée pendant

164. Le délai accordé par la loi pour se pourvoir en cassation a-t-il, comme le pourvoi lui-même, un effet suspensif? Il faut répondre affirmativement en ce qui concerne l'arrêt prononçant le divorce. Le premier acte d'exécution de cet arrêt est la transcription sur les registres de l'état civil, nécessaire pour rendre le divorce irrévocable or cette transcription ne peut être requise qu'à dater du jour où la décision prononçant le divorce est devenue définitive (art. 252 al. 1), par conséquent à dater de l'expiration du délai accordé pour le pourvoi en cassation, car jusque-là tout peut être remis en question par l'exercice de cette voie de recours. Mais il doit en être autrement en ce qui concerne les arrêts avant dire droit rendus au cours de l'instance (1). L'art. 248 n'attache l'effet suspensif qu'au pourvoi; sa disposition, qui déroge au droit commun et comporte par suite l'interprétation restrictive, ne doit pas être étendue au délai du pourvoi.

D. Requête civile.

165. Une disposition du projet de loi présenté par le gouvernement portait : « Le jugement ou l'arrêt ne peut être attaqué par la voie de la requête civile ». La commission a cru devoir supprimer cet alinéa. Il en résulte que les décisions judiciaires en matière de divorce peuvent être attaquées par la voie de la requête civile, conformément aux règles du droit commun. Nous le regrettons; car il pourra arriver ainsi qu'un divorce, qui paraissait être devenu irrévocable par la transcription, soit déclaré non avenu à la suite d'une requête civile sur laquelle le jugement prononçant le divorce aura été rétracté, ce qui sera particulièrement grave au cas où l'un des époux aurait contracté un nouveau mariage. Il est impossible ici d'obliger le demandeur à attendre, pour faire opérer la transcription prescrite par l'art. 251, l'expiration du délai accordé pour intenter la requête civile, car ce délai n'a pas

la durée de l'instance en cassation doit être portée devant la cour dont l'arrêt est attaqué. Cpr. en ce qui concerne les autres mesures édictées au cours de l'instance, Cass., 13 déc. 1899, D., 1900. 1. 134.

(1) Cass., 25 juill. 1893, S., 94. 1. 89, D., 96. 1. 515.

[blocks in formation]

Coulon, op. cit., III,

un point de départ fixe : au cas de dol, par exemple, il court du jour où le dol a été découvert.

V. Exécution du jugement qui prononce le divorce

166. L'exécution du jugement qui prononce le divorce doit être précédée de mesures de publicité, que le nouvel art. 250 organise dans les termes suivants : « Extrait du jugement » ou de l'arrêt qui prononce le divorce est inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux civils et de » commerce que dans les chambres des avoués et des notaires. Pareil extrait est inséré dans l'un des journaux qui se » publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s'il n'y en a » pas, dans l'un de ceux publiés dans le département » (').

1)

[ocr errors]

>>

En brisant le mariage, le divorce brise le régime matrimonial adopté par les époux. Les tiers qui entreront désormais en relations d'affaires avec eux sont intéressés à connaître ce changement, et c'est précisément pour les en informer que la loi prescrit les mesures de publicité dont nous venons de parler. Elles deviennent inutiles, si les époux négligent de faire transcrire, dans le délai légal, le jugement prononçant le divorce, car alors le divorce est non avenu. Aussi eût-il été préférable peut-être de n'ordonner la publicité qu'après la transcription. La pensée du législateur semble bien être qu'elle doit avoir lieu auparavant. Il a d'ailleurs omis d'assurer l'observation de cette formalité par une sanction ().

L'art. 250.civ. a été inspiré par les dispositions de l'art. 872 (Pr. civ.) ; aussi convient-il d'emprunter, au besoin, à ce dernier texte quelques-unes de ces prescriptions, celles qui, notamment, concernent les mentions mêmes de l'extrait, la désignation des tribunaux. A défaut du tribunal de commerce, il n'y a pas lieu d'opérer la publicité à la maison commune; la transcription y supplée.

(*) Les tiers de bonne foi ne pourraient se plaindre de la négligence des époux au point de vue de la publicité; car il est toujours possible aux tiers de se renseigner, grâce à la transcription du jugement sur les registres de l'état civil. — L'officier de l'état civil n'aurait pas qualité non plus pour refuser la transcription tant que la publicité prescrite par l'art. 250 n'aurait pas eu lieu. On a proposé d'accorder aux tiers lésés la faculté de réclamer des dommages-intérêts aux avoués négligents, chargés d'assurer la publicité, par analogie de l'art. 1397 (civ.); cette solution pourrait être accueillie, si les circonstances de fait étaient très favorables

aux tiers.

L'art. 66 C. co., qui sur plusieurs points fait double emploi avec celui-ci, exige en outre, au cas d'époux dont l'un est commerçant, que le jugement ou l'arrêt de divorce soit lu en audience publique.

167. Aux termes de l'art. 251 : « Le dispositif du juge»ment ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état » civil du lieu où le mariage a été célébré (1). Mention est » faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage, conformément à l'art. 49 du Code civil. Si le mariage » a été célébré à l'étranger, la transcription est faite sur les » registres de l'état civil du lieu où les époux avaient leur » dernier domicile, et mention est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été transcrit en France ».

[ocr errors]
[ocr errors]

L'art. 252 ajoute : « La transcription est faite à la dili» gence de la partie qui a obtenu le divorce; à cet effet la dé»cision entière est signifiée (2), dans un délai de deux mois, à » partir du jour où elle est définitive, à l'officier de l'état » civil compétent, pour être transcrite sur les registres. A » cette signification doivent être joints les certificats énoncés » en l'art. 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s'il » y a eu arrêt, un certificat de non pourvoi (3). Cette transcription est faite par les soins de l'officier de l'état civil, le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours fé» riés, sous les peines édictées par l'art. 50 du Code civil (*).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Avant la loi de 1886, le divorce était prononcé par l'officier de l'état civil du domicile du mari; aujourd'hui la transcription s'opère sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, ce qui écarte toutes difficultés pour l'hypothèse où le domicile était inconnu ou avait été modifié.

(*) C'est la décision tout entière qui doit être notifiée et non pas seulement le dispositif.

(') On devrait établir également, par un certificat émané du greffior de la cour de cassation, qu'il y a eu désistement du pourvoi ou qu'un arrêt de rejel a été rendu ; on pourrait encore, dans ce dernier cas, produire une expédition de l'arrêt. S'il y avait eu déchéance du pourvoi par suite du défaut de signification de l'arrêt d'admission, le mieux serait, pour l'autre époux, de demander à la chambre civile un arrêt constatant la déchéance encourue.

() En principe, les frais de la transcription incombent à l'époux qui a succombé dans l'action en divorce; il en est toutefois autrement lorsque la transcription est tardive et que le retard est dù à une faute de l'autre époux, de l'officier ministé riel ayant reçu mandat exprès de requérir la transcription ou de l'officier public chargé de l'opérer. — Trib. Seine, 28 juin 1888, La Loi, 2 et 3 nov. 1888; 8 mars 1887, S., 88. 2. 197.

« PreviousContinue »