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été cependant contestée pour les greffiers (') et les huissiers (2).

624. La reconnaissance d'enfant naturel doit être constatée dans la forme authentique. Donc, bien qu'un auteur ait enseigné le contraire (3), l'aveu de paternité ou de maternité consigné dans un écrit sous signature privée ne constitue pas une reconnaissance. Cela serait vrai alors même que l'écriture serait ensuite vérifiée ou reconnue en justice; l'acte n'en reste pas moins sans valeur juridique, la volonté de son auteur n'ayant pas été exprimée dans les formes solennelles prescrites par la loi ('). La reconnaissance faite par un acte sous seing privé ne deviendrait pas valable par le dépôt qui serait fait de cet acte dans les minutes d'un notaire. L'acte de dépôt est sans doute un acte authentique; mais l'acte sous seing privé dont il constate le dépôt n'est pas devenu un acte authentique (").

A plus forte raison, la reconnaissance d'enfant naturel ne saurait résulter d'une simple lettre missive, même annexée à un acte authentique ayant un autre objet (*).

Limoges,

Amiens, 2 août 1821, S., 22.

S., 33. 2. 226. Nancy, 17 nov. 1877, D., 79. 1. 15, S., 78. 2. 315.
6 déc. 1886, D., 88. 2. 93, S., 87. 2. 29. Cpr. Loiseau, p. 452 à 456.
(1) Richefort, II, n. 245; Duranton, III, n. 212.
2. 213. - Cass., 15 juin 1824, J. G., vo Paternité, n. 531, S., 24. 1. 338.
(*) Marcadé, art. 334, n. 1; Baret, op. et loc. cit.

-

(3) Toullier, II, n. 950, 951. — Cpr. Proudhon, II, p. 173; Duranton, III, n. 226, 227.

(*) Richefort, II, n. 248; Loiseau, p. 469 s.; Davergier sur Toullier, II, n. 950, note a; Valette sur Proudhon, II, p. 174; Zachariæ, I, § 167, texte et note 14; Héan, p. 251; Aubry et Rau, VI, § 568 ter, texte et notes 7, 8 et 17; Demolombe, V, n. 420; Demante, II, n. 62 bis, V; Laurent, IV, n. 49; Baret, op. cit., p. 79-80; Massonié, op. cit., p. 73 s.; Arntz, I, n. 599; Planiol, I, n. 1474. Contra: Toullier, loc. cit. Cpr. Proudhon et Duranton, loc. cit.

(5) Loiseau, p. 466, 472; Zachariæ, I, § 167, texte et note 15; Aubry et Rau, VI, $ 568 bis, texte et note 21; Demolombe, V, n. 406; Héan, p. 265; Laurent, IV, n. 50; Massonié, op. cit., p. 75 s.; Planiol, loc. cit. Contra: Proudhon, II,

Cpr.

p. 172; Duranton, III, n. 218; Toullier, II, n. 951; Richefort, II, n. 252.
Cass., 3 sept. 1806, J. G., yo Paternité, n. 538, S., 6. 1. 409. — L'acte de dépôt,
étant un acte authentique, peut contenir une reconnaissance valable. L'enfant
naturel devra être considéré comme reconnu, si l'acte de dépôt relate la substance
de l'acte déposé, ou si ce dernier y est transcrit littéralement. Massé et Vergé sur
Zachariæ, I, § 167, note 15; Demolombe, Laurent, loc. cit.; Baret, op. cit., p. 74;
Planiol, loc. cit.

(*) Cpr. Bruxelles, 11 juil. 1808, J. G., vo cit., n. 550, S., 9. 2. 199.

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Elle ne pourrait non plus être faite dans un testament olographe (1). On a objecté que le testament, même en la forme olographe, est un acte solennel (2). Cette objection se heurte à la disposition de l'art. 334, qui veut que la reconnaissance soit faite par un acte authentique. Le testament olographe est sans doute un acte solennel, mais l'écrit qui constate les volontés du testateur n'est pas un acte authentique. L'art. 999 le qualifie d'ailleurs d'acte sous signature privée. La reconnaissance contenue dans un testament olographe, étant dépourvue d'existence légale, ne peut par suite être invoquée ni au profit de l'enfant ni contre lui (3). On s'est demandé si elle ne peut être tout au moins interprétée comme constituant un legs en faveur de l'enfant. Cette question excédant le cadre de notre étude, nous nous bornons à la signaler ici (').

Un testament mystique ne peut non plus contenir une reconnaissance valable d'enfant naturel. Il n'y a d'authentique dans le testament mystique que l'acte de suscription; cet acte de suscription ne communique pas l'authenticité au testament dont il signale seulement l'existence sous l'enveloppe (5). La reconnaissance pourrait, il est vrai, être faite

(1) Loiseau, p. 464 et 465; Richefort, II, n. 255, 256; Valette sur Proudhon, II, p. 149; Duvergier sur Toullier, II, n. 953, note a; Duranton, III, n. 215 (cpr. cep. n. 218); Zachariæ, et Massé et Vergé sur Zachariæ, I, § 167, texte et nole 16; Demolombe, V, n. 404; Héan, p. 282; Aubry et Rau, VI, § 568, texte et note 19; Laurent, IV, n. 52; Baret, op. cit., p. 74; Massonié, op. cit., p. 77; Arntz, I, n. 594. Paris, 27 floréal an xIII, J. G., vo cit., n. 539, S., 7. 2. 764. 30 juin 1817, J. G., vo el loc. cit., S., 17. 2. 423. - Limoges, 6 juill. 1832, S., 32. 2. 497. — Cass., 7 mai 1833, J. G., ibid., S., 33. 1. 355. G., ibid., S., 37. 2. 317. - Nimes, 1er fév. 1843, J. G., ibid. Alger, 4 juin 1857, D., 57. 2. 172, S., 57. 2. 409. Aix, 7 juin 1860, D., 62. 2. 61, S., 60. 2. 402. – Cass., 18 mars 1862, D.,

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Rouen,

Nîmes, 2 mai 1837, J.

Bordeaux, 30 avril 1861, D., 61. 2. 215, S., 61. 2. 359. 62. 1. 284, S., 62. 1. 622. Paris, 11 août 1866, D., 66. 2. 168, S., 67. 2. 137. Agen, 27 nov. 1866, D., 66. 2. 235, S., 67. 2. 138.

(2) Toullier, II, n. 953 (cpr. n. 954); Troplong, Des donat., III, n. 1498. — Cpr. Cass., 3 sept. 1806, J. G., v° cit., n. 538, S., 6. 1. 409.

(3) Demolombe, Massé et Vergé, loc. cit.; Héan, p. 285; Laurent, IV, n. 52. Nimes, 1er fév. 1843, supra. - V. cep. Paris, 11 août 1866, supra.

(4) V. Aix, 7 juin 1860, et Alger, 4 juin 1857, supra.

(5) Duvergier sur Toullier, II, n. 953, note a; Valette sur Proudhon, II, p. 149; Massé et Vergé sur Zachariæ, I, § 167, note 16; Demolombe, V, n. 405; Aubry et Rau, VI, § 568 bis, texte et note 20; Laurent, IV, n. 52; Arntz, loc. cit.; Baret, op. et loc. cit.; Massonié, op. cit., p. 78. - Cpr. Bruxelles, 4 mars 1831, J. G., vo Dispos. entre vifs et testam., n. 3289. — Contra : Loiseau, p. 466; Richefort

valablement dans l'acte de suscription ('); mais on ne comprendrait guère que le testateur qui, en employant la forme mystique, paraît rechercher le secret, usât de ce moyen, qui fera passer la reconnaissance sous les yeux de six témoins au moins (arg. art. 976).

625. Si la loi veut que la reconnaissance soit faite par un acte authentique, elle n'exige pas que cet acte ait uniquement pour but de constater la reconnaissance, ni même que celleci en soit l'objet direct et principal. L'enfant peut donc être reconnu dans un acte authentique ayant un autre objet. Cela résulte des textes : l'art. 334 permet de faire la reconnaissance dans l'acte même de naissance, et l'art. 331 dans l'acte de célébration du mariage. La solution donnée par ces textes doit être généralisée, car on n'aperçoit pas les motifs d'une distinction.

Ainsi l'aveu de paternité peut être contenu dans un contrat de mariage, dans un testament par acte public, dans une procuration donnée par devant notaires, ou dans tout autre acte quelconque, pourvu qu'il soit dans la forme authentique (*).

626. Bien entendu, la loi ne prescrit pas de termes sacramentels. Mais il faut que la déclaration contenue dans l'acte authentique ne laisse aucun doute sur la volonté de son auteur. Est-il nécessaire que la volonté de reconnaître

-

II, n. 254; Duranton, III, n. 217; Zachariæ, I, § 167, nole 21; Héan, p. 287. Cpr. Bruxelles, 23 mars 1811, J. G., v® cit., n. 3288. Besançon, 22 mai 1845,

J. G., ibid., S., 46. 2. 388.

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(1) Aubry et Rau, VI, § 568 bis, p. 170; Baret, Massonié, op. et loc. cit.

1

- Cass. (motifs),

(2) Richefort, II, n. 249; Valette sur Proudhon, II, p. 149; Duranton, III, n. 213; Marcadé, art. 334, n. 1; Demante, II, n. 62 bis, I; Aubry et Rau, VI, § 568 bis, p. 170-171; Demolombe, V, n. 409; Laurent, IV, n. 52; Arntz, I, n. 595; Huc, III, n. 74; Vigié, I, n. 558; Massonié, op. cit., p. 76 s. Jurisprudence constante. V. notamment : Grenoble, 6 août 1861, D., 61. 2. 207, S., 62. 2. 132. -Montpellier, 13 juil. 1870, D., 72. 1. 113. Paris, 22 juin 1872, D., 73. 2. 64, S., 72. 2. 171. Paris, 23 mai 1873, D., 74. 2. 87, S., 75. 2. 324. 25 juin 1877, D., 78. 1. 262, S., 78. 1. 217. - Pau, 2 juil. 1885, D., 86. 2. 165. Cass., 24 janv. 1888, D., 88. 1. 302, S., 89. 1. 53. Amiens, 26 nov. 1891, D., 92.2.425. Cass., 2 janv. 1895, D., 95. 1. 367, S., 95. 1. 115. - Ce que nous disons au texte de la reconnaissance contenue dans une procuration authentique doit s'entendre d'une procuration ayant un objet autre que la reconnaissance elle-même. La procuration donnée à l'effet de reconnaître un enfant naturel ne constitue pas par elle-même une reconnaissance (infra, n. 627). V. cep. Paris, 1er fév. 1812, J. G., vo Paternité, n. 520, S., 12. 2. 161.

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soit exprimée en termes formels, et dans le dispositif même de l'acte? On l'a soutenu ('). On invoque en ce sens les art. 62, 331 et 334, d'où il résulterait que la reconnaissance doit être faite dans un acte dont elle constitue sinon l'objet unique ou même principal, du moins un des objets. On s'appuie également sur l'esprit de la loi. En exigeant le concours à l'acte d'un officier public, le législateur a voulu garantir la liberté et la sincérité de la reconnaissance; dès lors, il faut que l'attention de la partie et aussi de l'officier public, rédacteur de l'acte, soit attirée sur la portée de la déclaration qui y est contenue et d'où résulte l'aveu de paternité ou de maternité. Or, il n'en est ainsi que lorsque cette déclaration est insérée dans le dispositif, peu importent du reste les termes dans lesquels elle est conçue. Nous ne croyons pas, d'accord en cela avec la jurisprudence et la majorité des auteurs, que le législateur ait émis une pareille exigence. L'art. 334 prescrit simplement de faire la reconnaissance d'enfant naturel dans la forme authentique. Il n'ordonne pas autre chose. Il suffit donc, pour que le vœu de la loi soit rempli, que la volonté de reconnaître l'enfant résulte clairement d'un acte authentique. Et il importerait peu que la reconnaissance fût faite en termes énonciatifs, si ceux-ci ne peuvent pas être interprétés autrement qu'en supposant chez l'auteur de l'enfant la ferme volonté d'avouer sa paternité. C'est donc une question d'interprétation, que les juges du fait résoudront souverainement (2). Les arrêts offrent un grand nombre d'exemples de reconnaissances de ce genre ('). Ainsi une femme fait une donation à une autre qu'elle nomme sa petite-fille. Les père et mère de la donataire sont désignés dans l'acte de donation. Il a été jugé que la donatrice avait voulu reconnaître comme sa fille naturelle la mère de la dona

(1) Laurent, IV, n. 54 s.

(2) Duranton, III, n. 214; Zachariæ, et Massé et Vergé sur Zachariæ, I, § 167, texte et notes 29 à 31; Aubry et Rau, VI, § 568 bis, p. 171; Demolombe, V, n. 410; Baret, op. cit., p. 74, 75; Massonié, op. cit., p. 79 s.; Huc, Vigié, loc. cit.; Planiol, I, n. 1473.

(3) V. les arrêts cités dans J. G., vo Paternité, n. 543-547.

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Adde: Paris,

22 juin 1872; Cass., 24 janv. 1888 et 2 janv. 1895; Amiens, 26 nov. 1891, supra.

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taire (1). Ou bien encore, un homme déclare la naissance d'un enfant naturel et signe l'acte de naissance de son nom qu'il fait suivre du qualificatif de père (2). La cour de Metz a jugé que l'enfant dont la naissance est déclarée par un homme est reconnu par le déclarant, lorsque celui-ci a désigné faussement la mère de l'enfant comme son épouse légitime (3).

627. La reconnaissance peut être faite par mandataire. La procuration doit satisfaire à certaines conditions de fond et de forme.

A. Le mandat doit être spécial. La reconnaissance d'enfant naturel est un acte d'état civil. Donc il faut appliquer la disposition de l'art. 36 C. civ. Cela est du reste conforme à l'esprit de la loi. La loi veut que l'auteur de l'enfant manifeste personnellement sa volonté de le reconnaître. Un mandat général ne suffirait donc pas, car la volonté du mandataire ne peut se substituer à celle de son mandant.

Pour le même motif, il faut que l'enfant dont il s'agit de constater la filiation soit désigné clairement dans la procuration donnée au mandataire, autrement le mandat ne serait pas spécial. La cour d'Aix avait déclaré valable la reconnaissance faite dans les circonstances suivantes : un homme avait, par acte authentique, donné le mandat de reconnaître, devant tous officiers de l'état civil, l'enfant à naître d'une femme, dont le nom n'était pas indiqué dans la procuration, mais avait été révélé confidentiellement au mandataire (*). L'arrêt fut cassé, avec raison, par la cour de cassation. Il était évident, en effet, qu'une pareille procuration ne pouvait être considérée comme étant spéciale, le mandant s'étant mis à la discrétion du mandataire (5).

B. La procuration doit être donnée par un acte authentique.

(1) Cass., 24 janv. 1888, supra.

(2) Colmar, 24 mars 1813, J. G., vo Paternité, n. 543, S., 14. 2. 2.

(3) Melz, 8 août 1855, D., 57. 2. 34, S., 57. 2. 35.

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(*) Aix, 30 mars 1866, D., 66. 2. 201, S., 67. 2. 73. Mourlon, Dissert, sur cet arrêt, D., loc. cit.

(5) Cass., 12 fév. 1868, D., 68. 1. 60 et la nole, S., 68. 1. 165 et, sur renvoi, Grenoble, 24 juin 1869, D., 69. 2. 207, S., 69. 2. 240. — Aubry et Rau, VI, § 568 bis, p. 169; Demolombe, V, n. 411 bis; Héan, p. 261; Laurent, IV, n. 57; Baret, op. cit., p. 67; Massonié, op. cit., p. 84 s.; Vigié, I, n. 555.

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