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(Nos,

523.

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DES ACTIONS EN DÉSAVEU ET EN CONTESTATION DE LÉGITIMITÉ

§ I. De l'action en désaveu.

(No)

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No 2. Des personnes auxquelles appartient l'action en désaveu.

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No 3. Des personnes contre lesquelles l'action en désaveu peut être exercée.

L'enfant est défendeur à l'action. Il doit lui être nommé un tuleur

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No 4. Du délai et de la forme dans lesquels le désaveu doit être formulé.

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(No)

§ II. De l'action en contestation de légitimité.

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DE L'ACTION EN RÉCLAMATION D'ÉTAT ET DE L'ACTION EN CONTESTATION D'ÉTAT

§ I. De l'action en réclamation d'état.

PERS. IV.

50

(Nos)

590.

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No 5. De l'autorité de la chose jugée sur l'action en réclamation d'état.

603.

Autorité du jugement à l'égard des tiers. Principe. Pour en faire
l'application, nous distinguerons trois hypothèses. .

348

§ II. De l'action en contestation d'état stricto sensu.

APPENDICE

DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE DE NOMS DE FAMILLE

(No)

611.

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EN QUELLE FORME LA RECONNAISSANCE DOIT ÊTRE FAITE

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SECTION II

AU PROFIT DE QUELS ENFANTS ET A QUEL MOMENT LA RECONNAISSANCE
PEUT AVOIR LIEU

§ I. Quels enfants peuvent être reconnus.

La reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants adulté-

rins ou incestueux. Art. 335

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