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DECRET de S. M. I. et R. sur la présentation du projet de Loi concernant les Mines.

An Palais de Compiègne, le 12 avril 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

Ror

D'ITALIE ET PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, etc., etc., etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Le projet de loi délibéré en Conseil d'Etat, concernant les Mines,

Sera présenté au Corps Législatif, demain vendredi 13 avril.

SA MAJESTÉ nomme, pour le porter et pour en soutenir la discussion, les Comtes REGNAUD DE SAINT-JEAN-D'ANGELY, BEGOUEN et MOLÉ. SA MAJESTÉ pense que la discussion sur ce projet doit s'ouvrir le 21 dudit mois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'Etat,

Signé H.-B., Duc de BASSANO.

Pour extrait conforme :

Le secrétaire-général du Conseil d'Etat,

Signé J. G. LOCRÉ.

Discours prononcé, au Corps législatif, par M. le Comte DE SAINT-JEAN-D'ANGELY, le 13 avril 1810.

MOTIFS DU PROJET DE LOI SUR LES MINES.

MESSIEURS,

Il est pour les Empires des époques mémorables où le progrès des lumières, les besoins de la société, le changement des mœurs, la variation des rapports commerciaux, l'intérêt des manufactures et des arts commandent une reconstruction entière de l'édifice des lois nationales.

Ainsi, le siècle de Louis XIV vit paraître les ordonnances nombreuses qui régularisèrenttoutes les parties du droit civil, toutes les branches de l'administration, qui statuèrent sur tous les intérêts du monarque et des sujets, sur tous les droits de l'Etat et des citoyens.

Il appartenait à un règne plus glorieux encore que celui de Louis-le-Grand, à une époque où le tems, l'expérience et le malheur même ont étendu les lumières, fortifié le jugement et mûri les grandes pensées, de voir préparer, rédiger, publier des Codes nouveaux, nécessaires, après tant de changemens, après la proclamation successive de tant de vérités et d'erreurs, des Codes nouveaux, trésors de législation, où sont renfermées les richesses de tous les siècles, les conceptions de tous les sages, les travaux de tous les peuples, et qui, appropriés à l'état actuel de

la grande nation, sont les garans immortels de la propriété, de l'ordre, de la justice, de la paix publique, du perfectionnement des arts, de l'accroissement de l'industrie, et bientôt de la prospérité du commerce.

Parmi les parties de la législation qui ont fixé les regards de Sa Majesté impériale et royale, la législation des mines devait être un objet spécial de ses méditations.

En établissant les principes de la propriété, le Code Napoléon, art. 552, avait, en quelque sorte, posé la première pierre d'un autre monument législatif sur lequel devait reposer le grand intérêt de l'exploitation des mines; de ces richesses, sans cesse élaborées dans le sein de la terre, sans cesse recherchées par l'industrie, sans cesse versées dans la société pour satisfaire à ses besoins et accroître, sa richesse.

C'est cette loi, devenue plus nécessaire, mais plus difficile par la multiplication, la diversité, l'étendue, l'importance des intérêts sur lesquels elle statue ; c'est, Messieurs, cette loi que nous vous apportons.

Elle a été préparée par de longues recherches sur les principes suivis en pareille matière dans les tems anciens et modernes, et par l'examen des inconvéniens de la législation actuelle de la France et des pays réunis : je vous présenterai d'abord le résultat de ce travail préparatoire.

Je vous exposerai ensuite comment, en respectant, avec le Droit romain et le Code Napoléon, le droit du propriétaire de la surface, le Conseil de S. M. a éte amené à consacrer le principe de la propriété incommutable des mines dans les mains des concessionnaires, à leur

imprimer le caractère de biens patrimoniaux, pour garantir la conservation, l'activité, le succès des exploitations diverses.

Enfin, je vous montrerai comment l'action de l'administration générale et d'une administration spéciale des mines, agira sur ces nouvelles propriétés, sans gêner le possesseur dans l'exercice de son droit, et même de sa volonté, en usant de l'ascendant des lumières, et non de l'influence de l'autorité, en persuadant sans contraindre.

Les détails de la loi se trouveront indiqués, expliqués, justifiés dans ces trois principales divisions que je vais reprendre successivement.

PREMIÈRE PARTIE.

De la législation antérieure et actuelle en Europe et en France.

Selon l'ancien droit romain, le propriétaire de la surface l'était de toutes les matières métalliques renfermées dans le sein de la terre.

Depuis, et sous les Empereurs, on put exploiter des mines dans le fonds d'autrui, puisque la loi régla la redevance à payer en ce cas : elle était d'un dixième au profit du propriétaire, et d'un dixième au profit du fisc.

Dans la partie septentrionale de l'Europe où se trouvent les mines les plus abondantes, la législation sur les mines a dû occuper davantage les Gouvernemens.

Le droit des propriétaires, la prétention des seigneurs féodaux; l'intérêt de l'exploitation

sont les mobiles divers qui ont dirigé la législation. Tantôt l'un des motifs l'emportant sur l'autre, tantôt se balançant pour satisfaire à tous les intérêts.

Mais le résultat auquel on est arrivé dans le dernier siècle, est presque uniforme dans les Etats voisins.

En Prusse, l'ordonnance de 1772, réserve au domaine le droit d'exploiter ou de concéder toutes les mines. La concession réserve un droit au propriétaire du sol.

En Hongrie, l'ordonnance de Maximilien désigne toutes les mines comme bien de la Chambre royale, et défend d'en ouvrir sans l'autorisation du Souverain.

En 1781, l'Empereur Joseph, dans son réglement sur les mines (1), consacre formellement le même principe.

En Bohême, le droit régalien, également consacré, a été cédé aux Etats, à la charge d'accorder des concessions, ainsi qu'il est dit à l'article premier de l'ordonnance de Joachimisthal.

En Autriche, l'ordonnance de Ferdinand établit le même principe qu'en Hongrie.

:

En Saxe, la loi distingue les mines de houilles des autres mines celles-là ne sont pas sujètes au droit régalien qui est établi pour toutes les autres. Cependant nulle exploitation, même des houillères, ne peut avoir lieu sans la permission et la concession du Souverain.

En Hanovre, en Norwège, la loi dispose

(1) Constitutioni circa exercitium regalis metalli, fodi

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