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1619, quand même la mesure énoncée ne serait pas la même que celle qui a été exprimée. Mais il ne s'agit pas là du cas où, comme dans l'espèce proposée, les limités sont changées par l'effet de la diminution de contenance.]; soit enfin qu'on ait vendu ensemble des fonds distincts et séparés; auquel cas, la différence doit être déterminée, eu égard à la valeur respective de chacun des objets ven-1619. dus. (Voyez la note 16o du présent paragraphe.)

1623.

L'action en supplément de prix de la part du vendeur, ainsi que l'action en diminution, ou en résiliation du contrat, de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année à compter du jour de la vente, à peine de déchéance. [Mais remarquez que la résiliation ne doit être 1622. demandée dans l'année, qu'autant qu'elle est fondée sur le défaut de contenance; car si, au contraire, il y a excédant, l'acquéreur ne sera pas obligé de demander la résiliation par voie d'action: il attendra que le vendeur forme sa demande en supplément de prix, et alors il demandera la résiliation par voie d'exception. Or, temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. A la vérité, le vendeur est tenu de former sa demande dans l'année; mais il peut la former le dernier jour, et il est important pour l'acquéreur de pouvoir encore demander la résiliation. Il a pu ne pas le faire, tant qu'il a espéré que le vendeur ne demanderait pas de supplément.

Nota. On a jugé en Cassation, le 3 novembre 1812, que cette prescription n'était pas applicable aux ventes faites par l'administration forestière, lesquelles doivent être réglées par l'ordonnance de 1669. (SIREY, 1813, 1re partie, page 152.)

Jugé également en Cassation, le 24 mai 1815 (Ibid., 1815, 1re part., p. 335), que cette disposition n'était pas applicable à une vente d'effets mobiliers. Mais il résulterait de là que l'action devrait durer trente ans; ce qui paraît difficile à admettre.

Quid, si le cas a été prévu par le contrat, et qu'il y ait été dit que les parties se feraient raison du plus ou moins de contenance? On a jugé à Bordeaux, le 19 mars 1811,

que

l'action durait 30 ans (SIREY, 1811, 2o partie, page 166.), et à Colmar, le 29 mai 1817, qu'elle ne durait qu'un an. (Ibid. 1818, page 154.) Je crois l'arrêt de Bordeaux plus conforme aux principes. En général, toutes les fois. que la loi ne s'est pas expliquée sur la durée d'une action, on rentre dans le droit commun, qui n'admet que la prescription de 30 ans. En vain voudrait-on argumenter ici par analogie de l'article 1622. Il y a, en effet, une raison particulière qui justifie l'exception portée dans cet article, et cette raison résulte de la faculté de résilier accordée à l'acquéreur. Le Code ne veut pas que les propriétés restent long-temps incertaines. Mais, dans notre espèce, il ne peut y avoir lieu à résiliation, mais seulement à une augmentation ou une diminution du prix. Le motif de l'exception n'existe donc plus.]

§ II.

De la Garantie.

L'obligation de garantie a deux objets : le premier, la propriété et la possession paisible de la chose vendue, ce qui comprend le cas d'éviction; et le second, les défauts 1625. cachés de cette chose, dits vices rédhibitoires.

De la Garantie en cas d'éviction.

On entend, en général, par éviction, l'abandon que le possesseur d'une chose est obligé de faire, de tout ou partie de ladite chose, par suite d'une action réelle exercée contre lui. Or, comme, dans le contrat de vente, le vendeur est tenu de transférer à l'acquéreur la propriété, et, à plus forte raison, la possession paisible de la chose, il doit, par suite, le garantir de toutes les évictions dont la cause existait antérieurement à la vente, quand même cette cause ne procèderait pas du fait de lui vendeur. [Putà, si elle provient du fait de celui dont le vendeur a acquis, sauf, dans ce cas, son recours contre son auteur.

La garantie est non-seulement pour l'acquéreur, mais aussi pour ses ayant-cause. Si donc l'acheteur a revendu, et que le second acquéreur soit évincé, le premier a l'action en garantie contre son vendeur; car il a intérêt, puisqu'il est tenu lui-même par l'action en garantie envers celui à qui il a revendu. Nous examinerons, ci-après, la question de savoir si le second acquéreur pourrait agir directement en garantie contre le premier vendeur.

Quid, si la personne évincée est donataire de l'acquéreur, celui-ci pourra-t-il exercer l'action en garantie? La raison de douter se tire de ce que l'acquéreur, en qualité de donateur, n'est pas sujet à la garantie envers son donataire. Il n'a donc pas d'intérêt, comme s'il s'agissait d'un second acquéreur qui pût le poursuivre lui-même en garantie. C'est aussi l'opinion de POTHIER, no 97 ; et il l'appuie sur la loi 71, ff. de Evict. Cet avis ne me paraît pas fondé, surtout dans le droit actuel, où le vendeur est tenu de transférer la propriété : le prix lui est donné en échange de cette même propriété; donc, quand il ne l'a pas transférée, le prix est sans cause entre ses mains; et il peut être répété condictione sine causá. Tout au plus pourrait-on dire, dans ce cas, que l'acquéreur ne pourrait prétendre de dommages-intérêts. D'ailleurs, on ne peut pas dire absolument que le donateur n'a aucune espèce d'intérêt; car, d'abord, il peut être dans le cas de demander des alimens au donataire; il peut arriver que la donation soit révoquée pour cause d'ingratitude, pour survenance d'enfant; il peut avoir stipulé le droit de retour. Enfin la donation est, à l'égard du vendeur, res inter alios acta. Elle ne peut donc lui nuire, ni lui profiter. Quant à la loi 71, citée par POTHIER, l'on peut dire que cette loi est plutôt en faveur de mon sentiment que de celui de POTHIER : car elle finit par décider que, dans tous les cas, le père qui a donné un fonds en dot à sa fille, peut agir contre celui qui lui a vendu ce même fonds, si sa fille vient à en être évincée. Or, cette même loi suppose que la fille n'aurait point de recours en garantie contre son père. Car autrement le jurisconsulte ne

1626.

dirait pas qu'il est douteux si le père a l'action en garantie. D'ailleurs POTHIER avoue, conformément à la loi 59, ff. de Eviction., que le donataire lui-même pourrait exercer l'action en garantie contre le vendeur, si le donateur lui avait cédé tous ses droits et actions relativement à cette chose. Or, comment supposer que le donateur a pu céder une action qu'il n'aurait pas, et que le donataire peut, en exerçant une action du chef du donateur, avoir plus de droit que celui-ci n'en aurait eu lui-même. En effet, ou l'action du donateur était utile, ou elle ne l'était pas si elle était utile, elle doit l'être aussi bien dans sa main, que dans celle du donataire; si elle ne l'était pas, elle ne doit pas l'être davantage dans la main du donataire, que dans la sienne. ]

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Cette garantie est de droit, c'est-à-dire qu'elle a lieu de la part du vendeur, même sans stipulation, parce qu'elle tient à la nature du contrat. [ Mais de la part du vendeur seulement. Il n'y a que lui qui contracte cette obligation de garantie. Ceux qui sont intervenus à la vente pour y consentir, ou pour l'autoriser, n'en sont pas tenus : par exemple, un usufruitier, un appelé à la substitution, un mari qui autorise sa femme : Aliud est vendere, aliud vendenti consentire, dit ULPIEN, L. 160, ff. de Regulis juris.

Un second acquéreur pourrait-il exercer l'action en garantie, directement et de son chef, contre le premier vendeur? Exemple :·

Je vous vends une maison; vous la revendez à Pierre, qui est évincé pourra-t-il m'assigner en garantie? Il est certain qu'étant votre créancier, puisqu'il a contre vous l'action en garantie, il peut agir contre moi en votre nom, et comme exerçant vos actions; mais la question est de savoir s'il pourrait agir contre moi, de son chef. Cela est important, parce que, si l'on décide que l'action lui appartient en particulier et de son chef, il en retirera à lui seul le bénéfice, au préjudice et à l'exclusion des autres créanciers de son vendeur: si, au contraire, l'on décide qu'il ne peut agir que du chef de son vendeur, alors, en

cas de faillite ou de déconfiture de celui-ci, l'action appartiendra à la masse des créanciers, et il sera obligé de venir à contribution pour les dommages et intérêts qui pourront lui être dus. DOMAT, du Contrat de Vente, sect. 10, no 29, paraît décider qu'il peut agir de son chef; mais le contraire a été jugé par un arrêt de Bruxelles, en date du 6 janvier 1808. (SIREY, 1810, 2o part., page 489.) Cette décision est fondée sur ce que l'action en garantie résulte du contrat de vente. Elle est donc personnelle. Or, il est de l'essence de l'action personnelle, de ne pouvoir être exercée que par celui envers qui l'obligation a été contractée, ses héritiers ou ayant-cause. Aussi la loi 59, ff. de Evictionibus, décide-t-elle que le légataire évincé ne peut agir contre celui qui a vendu au testateur, qu'autant que les actions lui ont été cédées.

Mais ne peut-on pas dire avec PoTHIER, de la Vente, n° 148, que, dans notre droit, d'où l'on a banni toutes les subtilités, et où, comme nous l'avons déjà fait observer, tout se traite ex æquo et bono, le premier acquéreur, en revendant la chose, est censé avoir, en même temps, vendu et transporté au second acquéreur tous les droits et actions qu'il avait par rapport à cette chose, et par conséquent l'action en garantie qu'il avait contre son vendeur ? Cette doctrine pourrait s'inférer de l'article 1251 du Code, qui accorde la subrogation de plein droit à la caution qui paie la dette, sans qu'il soit nécessaire qu'elle se fasse céder les actions du créancier. L'on pourrait de même décider, par analogie, dans notre espèce, que le second acquéreur est subrogé de droit à l'action en garantie que le premier acquéreur a contre son vendeur, sans avoir besoin de se faire céder cette action comme l'exige la loi 59.

Quelque fortes que soient ces raisons, je crois l'arrêt de Bruxelles conforme aux véritables principes concernant les actions personnelles ; et pour le démontrer, il faut d'abord observer que la subrogation légale est un privilége qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi. Or, nous ne voyons nulle part que la loi subroge l'acquéreur à l'action en garantie

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