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en avoir une partie. Il faut donc qu'il ait tout ou rien. Il n'en est pas de même, lorsqu'il achète chaque part, séparément et par divers contrats.] Il en est de même, lorsque le vendeur, qui était seul dans le principe, a laissé plusieurs héritiers. [Mais si l'un des héritiers a racheté le tout, 1669. du consentement de l'acquéreur, sera-t-il tenu de rapporter à la masse l'objet racheté, à la charge, par ses co-héritiers, de lui rembourser chacun sa quote-part dans ce qu'il a déboursé pour le rachat? Je pense qu'il faut distinguer S'il a sommé les autres héritiers de venir coopérer au rachat, et qu'ils aient refusé, ils n'ont aucun droit à exercer. Secùs, dans le cas contraire, parce qu'alors le co-héritier qui a racheté, est censé avoir fait l'affaire de la succession, c'est-à-dire, de ses co-héritiers; hypothèse qui n'est pas applicable au premier cas, quià inviti negotium non geritur.]

3o. Enfin, si c'est l'acquéreur qui est mort, laissant plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part héréditaire, si la chose est encore indivise [Il n'y a pas la même raison ici, que dans le cas précédent. Le vendeur ne peut pas dire qu'on l'oblige d'avoir une propriété divise; car il ne tient qu'à lui d'avoir le tout, en exerçant le réméré contre tous les héritiers, chacun pour leur part.]; mais si le partage a été fait, chacun d'eux peut être poursuivi pour la part qu'il possède effectivement. [Par conséquent, si la totalité 1672. de l'immeuble est échue à l'un d'eux par le partage, le réméré pourra être exercé contre lui pour le total. Mais de ce mot peut, de l'article 1672, doit-on conclure que, dans ce cas, le vendeur pourrait n'exercer le réméré que pour la part de celui auquel la chose est échue en total? Je ne le pense pas. Le co-héritier n'est pas plus obligé que le vendeur de conserver une propriété indivise.

Au surplus, il résulte de ces dispositions que l'action en réméré est divisible de sa nature, et qu'elle peut conséquemment être conservée contre un des héritiers de l'acquéreur, et être éteinte à l'égard d'un autre.]

SECTION III.

De la Rescision de la Vente pour cause de vilité du prix.

La vente étant un contrat commutatif proprement dit, il a été admis en principe que la vilité du prix, pouvait donner lieu à la rescision. Cependant la circulation rapide des effets mobiliers, et la variation de leur prix, n'ont pas permis d'admettre à leur égard cette espèce de rescision. Elle est donc bornée exclusivement aux ventes d'immeubles; et il faut encore que la vilité du prix soit telle, qu'il y ait lieu de présumer que le vendeur a été forcé, par l'embarras de sa situation, de consentir à la vente. [Fundum, dit la loi 2, Cod. de Rescind. Vendit., qui la première a introduit cette espèce d'action. Quid, si la vente comprend tout à la fois des meubles et des immeubles; putà, une maison meublée? Je pense que, pour déterminer la valeur donnée à l'immeuble dans le contrat, il faut fixer séparément la valeur réelle des meubles et de la maison; déterminer, d'après cela, la proportion du prix des meubles à celui de l'immeuble; appliquer la même proportion au prix porté dans le contrat, et fixer en conséquence le prix de l'immeuble. Exemple:

Une maison meublée a été vendue quarante mille francs: la rescision est demandée et l'estimation ordonnée. On procède séparément à l'estimation du mobilier et de la maison. Le premier est estimé vingt mille francs, et la maison quatre-vingt mille francs; total cent mille francs. Donc le prix du mobilier est le cinquième : on présumera donc qu'il est entré dans le prix de la vente également pour un cinquième, c'est-à-dire pour huit mille francs; ce qui donnera, pour la maison, trente-deux mille francs; et, comme cette dernière somme n'est pas égale aux cinq douzièmes de quatre-vingt mille francs, la rescision devra être ordonnée.

L'on devra agir de même, en cas de vente de droits

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successifs, si toutefois le vendeur est resté chargé des dettes autrement ce serait un contrat aléatoire, qui ne pourrait être rescindé pour cause de lésion. (Art. 889.)

Quid, si la vente est de la nue-propriété de l'immeuble seulement? S'il y a vilité de prix, l'action en rescision doit être admise d'autant plus volontiers, que le vendeur qui se réserve la jouissance se porte plus volontiers à aliéner la propriété. Il est vrai que, dans ce cas, il faudra estimer l'usufruit, qui est quelque chose d'aléatoire; mais cela est souvent nécessaire. Et d'ailleurs la difficulté de l'exécution ne peut empêcher l'application d'une loi générale, puisque la loi parle en général des immeubles, sans distinguer entre la pleine et la nue-propriété.

Mais quid, vice versa, si c'est l'usufruit qui a été vendu? Je pense qu'il en doit être de même, et que si, dans le cas précédent, on peut présumer que le vendeur s'est porté plus facilement à vendre, parce qu'il se réservait l'usufruit, dans le cas présent, au contraire, l'on doit présumer qu'il a été réellement forcé de vendre par les circonstances, et qu'alors il a voulu altérer le moins possible sa propriété. D'ailleurs, encore une fois, l'usufruit d'un immeuble est immeuble, et la loi ne distingue pas.

Quid, si le prix est une rente viagère? L'on pourrait penser que l'action ne devrait pas avoir lieu, d'abord, parce qu'il n'y a pas de taux légal pour l'estimation d'une rente viagère, et qu'en second lieu, lorsque le prix est en argent comptant, on peut bien supposer que le vendeur a été obligé de vendre, pour se procurer la somme à laquelle le prix a été fixé; motif qui ne paraît pas applicable au vendeur en rente viagère. Mais l'on peut répondre, d'abord, qu'il n'est pas plus difficile d'évaluer une rente viagère qu'un usufruit; et, en second lieu, qu'il est très-possible qu'un vendeur, tombé dans la misère, consente à vendre un de ses immeubles de cette manière, pour se procurer une ressource le reste de ses jours. D'ailleurs la loi actuelle exige une lésion si considérable, que, dans ces sortes de questions, la cause de l'acheteur est toujours extrêmement peu favorable.]

Comme la discussion de cette question, si elle eût été abandonnée à l'arbitraire, pouvait occasioner des procès sans nombre, la loi a fixé elle-même le point où le prix ne peut plus être regardé comme l'équivalent de la chose vendue; c'est quand il n'égale pas les cinq douzièmes de la valeur réelle de l'objet. [Anciennement la moitié, ce qui pouvait être bien suffisant; mais c'est que cette cause de rescision a été admise avec peine, et toujours pour la même raison, parce qu'elle tend à laisser les propriétés dans l'incertitude.] Dans ce cas donc, le vendeur peut demander la rescision de la vente, quand même il y aurait renoncé expressément dans le contrat, et qu'il aurait déclaré don1674.ner la plus-value. [ Autrement, les clauses de renonciation

ou de donation de la plus-value seraient devenues de style dans tous les contrats de vente; et la rescision pour lésion se trouverait abrogée par le fait.]

[Quid, s'il n'était pas propriétaire? Cela est indifférent. Celui qui a acquis de lui, peut bien demander, dans ce cas, la nullité de la vente, aux termes de l'art. 1599; mais il ne serait pas recevable à lui opposer son défaut de qualité, pour empêcher l'effet d'une demande en rescision. Il est son vendeur, cela suffit.]

[Remarquez que le vendeur ne peut demander que la rescision du contrat, et par conséquent la restitution de l'immeuble. Or, toute action qui tend à se faire livrer un immeuble, est une action immobilière; donc l'action en rescision est une action immobilière. On oppose l'article 1681, qui permet à l'acquéreur, lorsque la rescision est ordonnée, d'offrir le supplément nécessaire pour compléter les neuf dixièmes du juste prix; et, ce faisant, de se libérer de l'obligation de rendre l'immeuble. Mais nous avons démontré, au Titre des Obligations en général, liv. III, titre V, chap. 3, sect. 4, que l'on doit regarder comme objet de l'obligation, non pas la chose que l'acquéreur peut payer, mais seulement celle que le créancier peut demander; car ce n'est que relativement à cette chose, qu'il existe obligation de donner de la part du débiteur. Or, ici, le vendeur ne peut demander que l'immeuble :

le supplément des neuf dixièmes est seulement in facultate solutionis. Donc l'objet de l'obligation est un immeuble; donc elle est immobilière. D'ailleurs, il n'y a pas de milieu; l'obligation est alternative ou facultative. Or, elle n'est pas alternative; car autrement il faudrait dire que, même la chose étant périe par cas fortuit avant le jugement, l'acquéreur serait encore obligé de payer le supplément du prix (art. 1193); ce qui n'est pas. Donc elle est facultative; donc il faut lui appliquer les principes établis au Titre des Obligations en général. Cependant un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 14 mai 1806, rapporté dans le Journ. de la jurisp. du Code civil, tome VII, page 137, paraît avoir décidé que l'action en rescision, improprement nommée dans l'arrêt Action en lésion, est essentiellement mobilière ; mais je n'en persiste pas moins dans mon opinion, dont les principes me paraissent incontestables.

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De là il suit que, si l'action appartient à un mineur, elle ne peut être intentée par son tuteur, qu'avec l'autorisation du conseil de famille;

Que, si elle est intentée contre lui, le tuteur ne peut également y acquiescer sans autorisation;

Que, si elle appartient à une femme mariée sous le régime de la communauté, elle ne peut être intentée par le mari seul, qui ne pourrait également défendre seul à la même demande dirigée contre sa femme, etc.]

[Nous avons dit que le vendeur peut demander la rescision, quand même il y aurait renoncé expressément dans le contrat; Secùs, s'il y avait renoncé par un acte postérieur. On ne peut présumer alors que c'est la nécessité qui l'a obligé de consentir à cette renonciation, sauf, toutefois, le cas de fraude. Cependant, s'il y avait renoncé moyennant une modique somme, qui, jointe au prix porté au contrat, n'égalât pas encore les cinq douzièmes du prix réel, je pense qu'il pourrait toujours demander la rescision on pourrait présumer que c'est le besoin qu'il avait de cette modique somme, qui l'a déterminé à consentir.]

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