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la négligence qu'il aurait pu mettre dans les poursuites à exercer; putà, si, lors de l'échéance de la dette, le débiteur cédé était solvable, et qu'il soit devenu insolvable depuis, le cessionnaire doit s'imputer de ne l'avoir pas poursuivi au moment de l'échéance, et avant qu'il ne devienne insolvable. Sic jugé à Paris, le 27 mars 1817. (SIREY, 1818, 2o part., pag. 57.)

L'action en garantie est prescriptible dans ce cas, comme dans tous les autres. Mais de quand courra cette prescription? En général, la prescription de l'action en garantie ne court que du jour où le demandeur a pu agir (art. 2257); en conséquence, quant à la garantie de droit, elle court du jour que le cessionnaire a pu savoir que l'existence de la créance était contestée ou contestable; quant à celle de fait, du jour où la dette cédée a été exigible; et, si c'est une rente, du jour de l'exigibilité du 1er terme d'arrérages qui n'a pas été payé. ]

§ II.

De la Vente des Droits réels.

Dans la vente des droits réels, la délivrance s'opère par l'usage que l'acquéreur fait du droit cédé, du consentement du vendeur. [ C'est la quasi-tradition qui avait lieu chez 1697. les Romains, en matière de servitude: usus ex parte domini prædii dominantis, et patientia ex parte domini prædii servientis. ]

Quant à la garantie, elle doit être réglée par les principes généraux que nous avons établis ci-dessus, chap. IV, sect. Ire, S II.

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[Il a été jugé en Cassation, le 7 novembre 1820, que la convention par laquelle un frère constitue en dot à sa

sœur, une somme d'argent pour la remplir de ses droits dans la succession paternelle ou maternelle, était une véritable vente de droits successifs; et ce, nonobstant la clause additionnelle: sans préjudice à la future épouse de plus amples droits sur la succession de ses père et mère. (SIREY, 1821, 2o part., pag. 334.)]

On entend ici par hérédité, non pas les objets qui composent une succession, mais le droit même de succéder. Il suffit donc que ce droit existe, pour que la vente soit valable, quand même, par événement, il n'en résulterait aucun profit pour l'acquéreur.

En conséquence, celui qui vend en général une hérédité, sans spécifier en détail les objets qui la composent, 1696. est tenu seulement de garantir qu'il est héritier. [Quid,

s'il a spécifié? Il est tenu de l'éviction qui aurait lieu de la part d'un prétendant droit à la propriété, mais non de celle qui résulterait des hypothèques dont la chose pourrait être grevée. L'acheteur est tenu des dettes. ]

[L'acquéreur pourrait-il accepter sous bénéfice d'inventaire? Non, sans doute, puisque son vendeur ne le pourrait pas. En vendant ses droits successifs, il a fait acte d'héritier pur et simple. Mais si l'héritier a accepté d'abord sous bénéfice d'inventaire, il peut vendre ensuite à un tiers le droit résultant de son acceptation.

а,

il

De ce que le vendeur d'une hérédité est tenu seulement de garantir sa qualité d'héritier, et nullement les choses qui composent l'hérédité, il s'ensuit que, s'il de son chef, quelque droit sur une de ces choses, pourra l'exercer, sans qu'on puisse lui opposer l'exception de garantie; car cette exception ne peut être opposée qu'à ceux qui seraient tenus de garantir des poursuites d'un tiers, d'après la règle : Eum quem de evictione, etc. Cependant, si ce droit existait dans sa personne au moment de la vente, qu'il l'ait su, et que l'acquéreur pût prétendre l'avoir ignoré, je pense que le vendeur pourrait être repoussé par l'exception de dol, pour n'en avoir pas prévenu l'acquéreur. (Argument tiré de l'article 1645.) Secùs, s'il n'est devenu propriétaire du droit, que

postérieurement; putà, s'il a succédé à celui qui avait droit de l'exercer. ]

Mais comme la vente d'un droit comprend tout ce qui appartient au vendeur en vertu de ce droit, il en résulte que, si ce dernier a perçu les fruits de quelques fonds, reçu le montant de quelques créances, ou le prix de quelques objets dépendant de la succession, il est tenu de restituer le tout à l'acquéreur, à moins qu'il n'en ait fait la réserve à son profit lors de la vente. [Et quand 1697. même les objets dont il s'agit seraient péris depuis la vente qu'il en a faite : car il doit compte à l'acquéreur de tout ce qu'il a reçu comme héritier. (L. 21, ff. de Hæredit. vel Act. vendit.)

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Quid, s'il n'a pas encore touché le prix ? Je pense qu'il est quitte en cédant son action contre l'acheteur; et cela, soit que la chose existe ou non car, dans ce cas, l'action est la seule chose qu'il possède comme héritier. Il n'en serait pas de même, s'il avait aliéné l'objet depuis la vente qu'il a faite de l'hérédité; car alors il serait tenu, dans tous les cas, de restituer la valeur de la chose, avec les dommages-intérêts. ( Eádem Lege.) Quid, s'il a donné quelqu'objet de la succession? La loi 2, § 3, Eod. décide qu'il en doit le prix.

Quid, des choses qui sont péries entre ses mains? Si elles sont péries avant la vente, il n'en doit le prix qu'autant qu'elles sont péries par son dol, ou par sa faute grave, quæ dolo æquiparatur (Lege eád., § 5.); d'où l'on doit conclure qu'il n'est point tenu de celles qui sont péries sans dol de sa part. C'est toujours d'après la règle déjà citée: Qui rem quasi suam neglexit, nulli culpæ subjectus est. Mais si elles sont péries depuis la vente, alors il est tenu des mêmes fautes dont un vendeur est tenu à l'égard de son acquéreur. Mais comment peut-il, avant la vente de l'hérédité, commettre un dol à l'égard des choses de la succession, puisqu'il en est encore propriétaire ? L'on peut supposer qu'il avait dès lors l'intention de vendre l'hérédité, et qu'il a pu employer des manœuvres pour en diminuer la valeur à son profit, par des moyens

frauduleux, dont le résultat ne pouvait être connu de l'acquéreur qu'après la vente. Mais l'on sent que tout cela doit dépendre des circonstances et de l'arbitrage du juge.

Quid, si le vendeur était débiteur de celui dont il a vendu la succession? La créance est éteinte par la confusion. Mais il est obligé d'en tenir compte à l'acquéreur; car il doit lui restituer tout le gain que lui a procuré la qualité d'héritier. Mais remarquez que cette obligation contractée par le vendeur, de tenir compte à l'acquéreur du montant de ce qu'il doit à la succession, ne fait pas revivre pour cela la créance, qui reste éteinte à l'égard des tiers, et des accessoires de la dette, comme les cautions, les hypothèques. En effet, tout cela a été anéanti par la confusion. Il n'était pas au pouvoir de l'héritier de les faire revivre par une stipulation particulière faite avec · un tiers. (Argument tiré de l'article 1299.)

Quid, si, postérieurement à la vente, un des co-héritiers du vendeur vient à renoncer, sa part appartient-elle à l'acquéreur, ou peut-elle être réclamée par le vendeur? Cette question a partagé les auteurs. Elle est traitée ex professo par plusieurs, et notamment par VINNIUS, Quastionum selectarum, Lib. 1, cap. 55; CUJAS, XII, Observ. 13; et par PоTHIER, de la Vente, no 545. Ces auteurs, ainsi que LAURIÈRE, sur l'article 310 de la Coutume de Paris, et LEGRAND, sur la Coutume de Troyes, 111, Gl. 1, no 20, pensent que le droit d'accroissement appartient au vendeur. Au contraire, DUAREN, de Jure accrescendi, Lib. 2, cap. 6, et BARTOLE, sur la loi 89, ff. de Legatis, 3o, sont d'avis que la part du renonçant appartient à l'acquéreur. Sans discuter ici les nombreux argumens apportés par ces divers auteurs à l'appui de leurs opinions respectives, il me semble que la meilleure raison qui ait été donnée, et qui est celle de VINNIUS et de CUJAS, c'est que, dans toutes les conventions, lorsqu'il s'élève quelque doute sur l'interprétation de l'acte, l'on doit consulter principalement l'intention des parties; quid inter contrahentes actum intelligi debeat. Or, quelle intention

doit-on présumer ici aux parties? Certainement, dans la vente, jusqu'à preuve contraire, le vendeur n'est censé vendre que ce qui lui appartient au moment de la vente, et non ce qui pourrait lui appartenir un jour. Et à plus forte raison, cela doit-il être entendu ainsi, actuellement que la vente de la chose d'autrui est nulle; et ce, d'après la maxime Interpretandus est actus potiùs ut valeat, quàm ut pereat. Donc celui qui vend sa part dans l'hérédité, n'est censé vendre que la part qu'il a, et qu'il peut réclamer au moment de la vente, et nullement celles qui pourront lui appartenir par l'effet d'un événement qu'il ne peut prévoir, et qui ne dépend en aucune manière de sa volonté. (L. 2, §. 1, ff. de Hæredit. vel Act.. venditá.) Non est credibile, dit VINNIUS, de eo cogitatum, aut inter contrahentes actum esse, quod, an ad venditorem perventurum aliquando esset, et venditor et emptor ignorabant: sed nonnisi pars jàm actu quæsita, vendita censeri debet, nec alia, quàm illa ipsa et sola ex quá hæres institutus venditor fuit, et quam aditione acquisivit; id, inquam, solum, quod tempore venditionis jàm hæredi competebat. Voir les considérans d'un arrêt de Paris, du 30 décembre 1817. (SIREY, 1818, 2o part., page 347.)]

De son côté, l'acquéreur, qui perçoit tout le profit résultant du droit d'hérédité, doit, par la même raison, indemniser le vendeur de tout le préjudice que l'hérédité a pu lui occasioner. En conséquence, il doit, à moins de stipulation contraire, lui restituer tous les droits réels ou personnels que lui, vendeur, pouvait avoir contre la succession, et qui ont été confondus par son acceptation [Mais tous les accessoires sont libérés, par la raison déduite dans la note précédente. ]; lui rembourser ce qu'il a pu payer en l'acquit de la succession [ Quid, si l'héritier 1698. a payé une somme non due? Il faut distinguer: S'il a payé en vertu d'un jugement qui l'a condamné comme héritier, l'acquéreur est tenu de l'indemniser. Secùs, il n'est pas tenu. (I.. 2, §. 7, eod.)]; le garantir de toutes poursuites ultérieures de la part des créanciers, etc.

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