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[La vente des droits successifs n'empêche pas, comme nous l'avons dit au Titre des Successions, que le vendeur ne reste exposé à toutes les poursuites des créanciers de la succession. C'est donc à l'acquéreur à l'en garantir. Par la même raison, les débiteurs de la succession peuvent toujours payer valablement à l'héritier, tant que la vente ne leur a pas été notifiée; et si l'héritier a transigé avec eux, cette transaction peut être opposée, moins qu'il n'y ait fraude prouvée de leur part. (L. ult., ff. de Transact.)]

SECTION II.
ON II.

Des Ventes par licitation, et des Ventes dites forcées.

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La vente par licitation a lieu, lorsqu'une chose commune à plusieurs, est mise aux enchères entre les divers co-propriétaires, et adjugée à celui d'entre eux qui en 1686. offre davantage.

Cette forme est celle de la licitation proprement dite. Il en est une autre, beaucoup plus usitée, que l'on nomme aussi licitation, et qui a lieu, quand les étrangers sont admis à enchérir. Cette admission est de rigueur, comme nous l'avons vu aux Titres de la Minorité et des Successions, lorsqu'un des co-propriétaires est absent, mineur, ou interdit. S'ils sont tous présens, majeurs et usant de leurs droits, l'admission des étrangers n'a lieu 1687.qu'autant qu'elle est requise par l'un des co-propriétaires.

[Il faut entendre par étrangers toutes personnes, autres que les co-propriétaires. Mais lorsque les étrangers sont admis, il faut distinguer avec soin si la chose est adjugée à un étranger ou à un des co-propriétaires. Dans le premier cas, c'est une véritable vente, qui doit être réglée

entièrement par les principes relatifs au contrat de vente, pour laquelle les droits de mutation sont dus, etc. Dans le second, l'opération est censée partage, et l'on doit appliquer les règles du partage relatives à la garantie, à la lésion, aux hypothèques consenties par les autres co-propriétaires, etc.; il n'est pas dû de droit de mutation. En un mot, l'on appliquera entièrement les articles 883 et suivans.

Nota. La Cour de Paris a jugé, le 21 mai 1816 (SIREY, 1818, 2° partie, page 10), que cette fiction n'avait lieu qu'à l'égard des tiers, mais qu'entre les co-propriétaires eux-mêmes, il y avait vraiment vente, et par conséquent lieu à la folle-enchère. Cela me paraît assez juste.

Quid, si l'expropriation d'un des immeubles de la succession est poursuivie par un créancier de la succession, et qu'un des héritiers s'en rende adjudicataire? Tous les co-héritiers ayant été dépossédés par l'expropriation, on ne peut pas dire que le co-héritier acquéreur possède le tout au même titre auquel il en possédait auparavant une partie; il y a donc titre nouvel. La fiction ne peut donc avoir lieu. Sic jugé, et avec raison, à Paris, le 2 juin 1817. (SIREY, 1818, 2o partie, page 38.)

Le mode et les formalités à observer pour les licitations, ont été expliqués sous les Titres précédemment cités.

§ II.

Des Ventes forcées.

1688.

Nous ne parlerons point ici des ventes forcées proprement dites, qui ont lieu, quand le Gouvernement, pour des motifs d'intérêt général, oblige un individu, moyennant une juste indemnité, de céder sa propriété, devenue nécessaire pour le service public. (Pour les dispositions 545. relatives à cette espèce de vente, voyez ci-dessus, Livre II, Tit. II.) Les ventes dont il est question dans le présent paragraphe, sont celles des biens d'un débiteur, faites en justice, à la requête de ses créanciers.

En effet, quiconque est obligé personnellement, est tenu de remplir ses engagemens sur tous ses biens présens 2092.et à venir. Les biens d'un débiteur sont donc, en général, le gage de ses créanciers; et, faute par lui de satisfaire à ses obligations, ils ont le droit de les faire vendre, pour 2093.s'en distribuer le prix. On appelle donc ces ventes, forcées, parce qu'elles se font sans le consentement exprès et actuel du débiteur. [Parce qu'il existe toujours, dans ce cas, un consentement tacite et présumé. Le débiteur, en contractant l'obligation, est censé avoir, dès lors, autorisé son créancier à faire vendre ses biens en cas d'inexécution.]

Ces ventes sont mobilières ou immobilières, suivant que les biens qui en sont l'objet, sont meubles ou immeubles. Le Code civil ne s'étant point occupé des ventes mobilières forcées, nous n'en parlerons ici que très-succincte

ment.

La saisie mobilière peut avoir pour objet :

1o. Les sommes ou effets appartenant au débiteur, et qui se trouvent entre les mains d'un tiers. Dans ce cas, elle se nomme saisie-arrêt ou opposition [(Voyez les articles 557 à 582 du Code de Procédure.)];

2o. Les meubles et effets étant en la possession du débiteur. Elle prend alors le nom de saisie-exécution [(Ibid., articles 583 à 625.)];

3o. Les fruits pendans par racines. Elle se nomme saisie-brandon [(Ibid., articles 626 à 655.)];

4o. Enfin, les rentes constituées sur particuliers au profit du débiteur. [(Ibid., 636 à 655.) Les rentes sur l'État ne peuvent être saisies ni vendues forcément. (Loi du 8 nivose an 6.)]

Quant aux ventes immobilières, spécialement appelées expropriations forcées, le Code civil se contente d'exposer les principes généraux relatifs,

Aux choses qui peuvent en être l'objet,

Aux personnes qui peuvent provoquer la vente,

A celles contre lesquelles elle peut être provoquée,

Enfin, aux titres en vertu desquels la poursuite peut avoir lieu.

Aux choses qui peuvent en être l'objet : Ce sont, 1o tous les biens immobiliers du débiteur. [Faut-il entendre, par là, toutes sortes d'immeubles, même les incorporels, tels que les actions réelles, les servitudes, l'usufruit? Quant à l'usufruit, l'article décide expressément qu'il peut être saisi. Pour les servitudes, il est clair qu'elles ne peuvent être saisies directement et par elles-mêmes, mais seulement comme accessoires du fonds saisi. Restent donc les actions immobilières. Je ne pense pas que le Législateur les ait comprises ici sous le nom d'immeubles; et je me fonde, 1° sur ce que la loi ajoute, et leurs accessoires réputés immeubles; or, il n'y a que les immeubles corporels qui aient des accessoires de cette espèce; 2° sur ce que la loi a cru devoir faire une mention expresse de l'usufruit; ce qui eût été absolument inutile, si, par le mot immeuble, elle eût entendu tous les immeubles, corporels ou incorporels. C'est le cas d'appliquer la maxime: Qui dicit de uno, negat de altero. L'usufruit étant le seul immeuble incorporel que la loi ait permis de saisir, l'on doit en conclure qu'elle a défendu de saisir tous les autres, ne fût-ce qu'à cause de la difficulté d'organiser une procédure pour ces sortes de saisies. Cependant il faut avouer qu'une action fait certainement partie des biens de celui à qui elle appartient, et qu'il est étonnant qu'il existe une espèce de biens qui ne puissent pas être saisis par les créanciers du propriétaire. Les créanciers n'ont donc que la ressource d'exercer l'action, du chef de leur débiteur, et de saisir ensuite l'immeuble, lorsqu'ils l'auront fait rentrer dans ses biens. (Voir un arrêt de Cassation, du 14 mai 1806 Journal de la Jurispr. du Code civil, tom. VII, pag. 157.)

Pourrait-on exproprier des biens grevés de restitution? D'abord, la chose ne peut faire de doute, s'il s'agit de dettes contractées par l'auteur de la substitution; et dans ce cas, la vente aurait lieu sans aucune charge. Il ne peut donc y avoir de question, que pour le cas où il s'agit de dettes contractées par le grevé lui-même. Mais comme il

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peut vendre, je ne vois pas pourquoi l'on ne pourrait pas exproprier sur lui. Et d'ailleurs l'on peut bien exproprier un simple usufruit; à plus forte raison une propriété, qui, quoique résoluble, est toujours supérieure à un simple usufruit. Seulement, l'expropriation aura lieu in statu quo, c'est-à-dire avec la charge de restitution.]

2o. Leurs accessoires réputés immeubles. [ Mais ils ne peuvent être saisis immobilièrement qu'avec l'immeuble dont ils sont l'accessoire. Autrement, ils ne pourraient être l'objet que d'une saisie mobilière; et le prix en serait distribué par contribution.]

Et 5° l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens. 2204.de même nature, le tout sauf les exceptions suivantes :

D'abord, le créancier qui a une hypothèque spéciale [Je pense qu'il en seraît de même de celui qui aurait un privilége spécial, tel que le vendeur d'un immeuble.], ne peut poursuivre la vente des biens qui ne lui sont pas hypothéqués, qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont 2209.soumis à son hypothèque. [Laquelle insuffisance sera

estimée par le juge, qui pourra prendre pour base, celle qui est établie par la loi du 14 novembre 1808, dont il va être parlé.] Si cependant les biens hypothéqués font partie d'une seule et même exploitation avec d'autres non hypothéqués, le débiteur peut requérir que la vente des uns et des autres soit poursuivie ensemble, sauf à faire 2211. ventilation, s'il y a lieu, du prix de l'adjudication. [Cette ventilation est nécessaire, pour le cas où l'on a vendu ensemble des biens hypothéqués, et d'autres qui ne l'étaient pas, attendu que le prix des uns se distribue par ordre, et celui des autres par contribution. Elle est encore nécessaire, lorsqu'il existe des hypothèques différentes sur chaque espèce de biens, parce qu'alors il faut introduire deux ordres différens.]

[L'article 2211, en disant que le débiteur peut requérir, dans ce cas, la vente simultanée, a-t-il entendu interdire ce droit au créancier? Je ne le pense pas. Si le débiteur a intérêt de faire porter l'adjudication au plus haut prix possible, afin d'être libéré d'autant, les créanciers ont

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