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pens, à défaut d'offres suffisantes. (DE LA COMBE, et les auteurs cités par lui, verbo CRÉANCIER, no 2.)

Pour les formalités à remplir pour parvenir à l'expropriation, ainsi qu'à l'ordre et à la distribution, entre les créanciers, du prix des immeubles vendus, Voyez les articles 673 à 777 du Code de Procédure, et un décret du 6 janvier 1807 (SIREY, 1814, 2o part., p. 438), qui a décidé que l'expropriation des immeubles appartenant à un comptable de l'État, devait être désormais poursuivie, conformément à la loi générale, et non d'après les lois spéciales des 28 pluviose an 3, et messidor an 6.]

TITRE III.

De l'Échange.

L'ÉCHANGE est un contrat par lequel les parties s'obligent respectivement à se donner une chose pour une

1702. autre.

Un contrat, non solennel, commutatif, et synallagmatique parfait.

Nous disons s'obligent à se donner, et non pas se donnent, parce que l'échange, comme la vente, s'opère par 1703. le seul consentement.

Une chose, autre que de l'argent monnoyé : car alors ce serait une vente.

Ce contrat a, d'ailleurs, une très-grande ressemblance avec le contrat de vente; ce qui fait que toutes les règles prescrites pour ce dernier contrat, s'appliquent en géné1707.ral à l'échange, sauf les modifications suivantes, résultant de ce que, dans l'échange, chacun des contractans est considéré tout à la fois comme acheteur et comme vendeur.

Comme acheteur : En conséquence, ils ne peuvent invoquer ni l'un ni l'autre, la rescision pour cause de 1706. lésion. [Mais il faut qu'il soit constant que les parties ont voulu faire un échange, et non déguiser sous le nom d'échange une vente à vil prix.

Il y a encore une autre raison pour ne pas admettre la rescision en matière d'échange; c'est que, dans la vente, on ne peut supposer de motif d'affection de la part du vendeur. Son seul intérêt est d'avoir des écus; et il est possible que le besoin l'ait forcé de consentir à vendre à vil prix. Dans l'échange, ce motif n'existe pas. L'on peut sup

poser au contraire que celui des deux contractans qui se prétend lésé, avait un motif d'affection pour la chose qu'il a reçue en échange, motif qui peut l'avoir déterminé à consentir, nonobstant la différence considérable de valeur. Mais il faut pour cela, comme nous venons de le dire, que ce soit un véritable échange, et non pas une vente déguisée. ]

Comme vendeur: Ils sont, en conséquence, tenus chacun de l'éviction. Si donc l'un d'eux est évincé de la chose qu'il a reçue, il a le choix, ou de répéter la sienne, ou de demander des dommages-intérêts. [Mais ce choix 1705. n'est accordé qu'à celui qui est évincé; l'autre nè serait pas recevable à garder la chose qu'il a reçue, en offrant les dommages-intérêts. Celui qui a été évincé, n'a pas voulu vendre sa chose; il a voulu seulement la céder pour avoir l'autre en échange: dès qu'il ne l'a pas, la sienne doit lui être rendue, s'il l'exige.]

[ Mais l'évincé, pourrait-il répéter sa chose contre les tiers? L'affirmative a été jugée par la Cour d'Aix, le 25 mai 1813. (SIREY, 1815, 2° partie, page 364.) Je ne puis, néanmoins, adopter cette opinion, qui est contraire à la décision de la loi 4, Cod. de Rerum Permutatione. Nec obstat ce que nous avons établi précédemment dans le cas de résolution de la vente pour cause de non paiement du prix; la raison de différence tient au principe que nous avons déjà rappelé plusieurs fois, que la loi veut assurer la tranquillité du possesseur qui a acquis, dans les formes légales, de celui qui était propriétaire apparent au moment de l'acquisition, s'il n'existait alors aucun moyen de prévoir l'éviction qui pourrait avoir lieu par la suite. Or, dans la vente, quand le prix n'a pas été payé, les tiers ont un moyen très-simple de s'en assurer, en se faisant représenter la quittance du vendeur; mais dans l'échange, quand la chose a été livrée, les tiers qui traitent avec l'un des co-permutans, n'ont aucun moyen de savoir si l'autre pourra, ou non, être évincé par la suite; et ils doivent être préférés à celui-ci, qui a toujours à se reprocher de ne s'être pas assuré davantage de

la propriété de son co-permutant. Cette décision, d'ailleurs, peut être fondée, par analogie, sur l'article 2038.]

Il a le même droit, quand même il ne serait pas encore évincé, s'il peut prouver que son co-permutant n'était pas propriétaire de la chose qui lui a été livrée; mais, dans 1704. ce cas, il est obligé d'en offrir la restitution.

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TITRE IV.

Du Louage.

[(Voyez, dans les OEuvres de POTHIER, le Traité du Contrat de louage.)

L'emphyteose existe-t-elle encore? Je ne le pense pas. L'emphytéose des Romains était réellement notre bail à rente, qui est certainement abrogé, puisqu'il n'y a plus de rentes irrachetables. Chez nous, l'emphytéose était ordinairement un bail de quatre-vingt-dix ans, mais qui donnait le jus in re. Il est permis actuellement de faire des baux pour un temps aussi long qu'il plaît aux parties; mais ces baux ne donneraient point le jus in re. C'est dans ce sens que je regarde l'emphyteose comme abrogée. Il existe bien un avis du Conseil-d'État, approuvé le 2 février 1809 (Bulletin, no 4121), et un arrêt de la Cour de Cassation, du 26 juin 1822 (Bulletin, no 56), lesquels supposent des emphyteoses encore existantes; mais il est clair que cet avis et cet arrêt parlent d'emphyteoses établies avant le Code, et auxquelles les nouvelles lois n'ont pu préjudicier. Ils ne décident donc rien sur la question.]

Il y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses, et celui d'ouvrage ou de services..

PREMIÈRE PARTIE.

Du Louage des Choses.

Le Iouage des choses est un contrat par lequel une partie s'oblige de faire jouir l'autre d'une chose, pendant un certain temps, et moyennant un prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

VII.

1708.

1709.

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