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commettent cette altération par le mélange de substances malfaisantes, sont punis de la peine de réclusion.

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine est d'un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize à cent francs. (Code Pénal, article 387.)

5°. Que la peine de la réclusion est également prononcée l'art. 386 du même Code, contre les mêmes personpar nes, quand elles ont volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées pour être transportées.]

Ils sont responsables, à cet égard, non-seulement de leur propre fait, mais encore de celui de leurs domestiques et préposés [Et lorsqu'ils se sont engagés à faire transporter dans un endroit désigné, ils sont responsables du fait des commissionnaires ou voituriers intermédiaires qu'ils emploient.], et même des étrangers reçus par eux, dans la voiture ou le bâtiment. Leur responsabilité commence du +953. moment que la chose à transporter a été remise à eux, ou 1783.à leurs préposés, soit sur le port, soit dans l'entrepôt; [pourvu que ces personnes soient préposées à la recette des effets; car si elles étaient préposées à un autre objet, verbi gratia, au transport des objets, comme un voiturier, le commissionnaire ne serait pas tenu par l'effet de la remise qui leur aurait été faite; à moins cependant que l'objet à transporter n'eût été inscrit sur ses registres. Sic jugé, et avec raison, en Cassation, le 29 mars 1814. (SIREY, 1814, 1re partie, page 102.) Par cette inscription, le commissionnaire s'est chargé des objets, comme s'ils lui eussent été remis à lui-même.]

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S'il y a refus ou contestation, à raison de l'état des objets transportés, cet état est vérifié et constaté par des experts nommés sur requête, par le président du tribunal

de commerce, ou à défaut, par le juge de paix. Le dépôt, Com.ou séquestre desdits effets, peut être ordonné, aux frais de 106. qui de droit, jusqu'à la fin de la contestation.

Outre leur responsabilité pour raison des pertes ou avaries, les commissionnaires et voituriers sont encore garans de l'arrivée des marchandises dans le délai porté par la let

tre de voiture, sauf le cas de force majeure légalement Com. constatée : et, pour éviter toute discussion sur les dom- 97. mages-intérêts, il est d'usage, comme nous l'avons dit, de 104. stipuler dans la lettre de voiture, pour le cas de retard, une diminution dans le prix du transport. (C'est ordinairement le tiers.)

Lorsque le commissionnaire est poursuivi seul, il a son recours, tel que de droit, contre le voiturier [Il est possible qu'il n'ait pas de recours, par exemple, si l'avarie ou le retard proviennent de son fait. ]; mais il est soumis, en outre, à des obligations particulières.

Il est tenu, en premier lieu, d'inscrire sur son livrejournal, la déclaration de la nature et de la quantité des Com. marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur;

96. Il doit copier de suite et sans intervalle, sur un registre coté et paraphé, les lettres de voiture des objets qu'il Ibid. expédie;

102.

Enfin, s'il emploie des commissionnaires intermédiaires, pour la réception et la réexpédition des marchandises, il Ibid. est garant de leurs faits.

Le troisième principe, en matière de transport, est, que toute action contre le commissionnaire ou le voiturier, pour raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, s'éteint:

99.

1o. Par la réception des objets transportés, accompagnée du paiement du prix de la voiture [Il faut le concours 105. des deux circonstances; réception des marchandises, et paiement du prix de la voiture. En effet, tous les jours il arrive qu'un négociant reçoit des marchandises qu'il n'a pas le temps de vérifier à l'instant. Il fait ensuite procéder légalement à la vérification. Si elles se trouvent avariées, il peut, s'il n'a pas payé le transport, exercer son recours.];

Et 2°. Par le délai de six mois, écoulés sans poursuites, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France; et d'un an, pour celles qui sont faites à l'étranger; le tout, à compter, savoir: s'il y a perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué; et s'il y a

Com.seulement avarie, du jour où la remise des marchandises 108. a été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité [dans lesquels l'action ne se prescrit que par les délais déterminés par le Code d'instruction criminelle].

Pour le cas où les objets confiés aux roulages et messageries, ne sont pas réclamés, voyez le Décret du 13 août 1810, Bulletin n° 5878.

SECTION II.

Des Marchés pour confection d'ouvrages.

Dans ces sortes de marchés, il faut bien distinguer le cas où l'ouvrier fournit la matière et l'industrie, et celui où la matière est fournie par la personne qui commande l'ou1787. vrage.

Dans le premier cas, c'est un véritable contrat de vente, de la nature de ceux qui sont mentionnés dans l'art. 1585. En conséquence, la chose est aux risques de l'ouvrier jusqu'à la livraison, à moins que le maître ne soit en de1788. meure de la recevoir. Mais, dans le second cas, c'est un louage. [Il en est de même quand le maître fournit la chose principale, quoique le surplus ait été fourni par l'ouvrier par exemple, dans un habit, quand le maître a fourni le dessus, c'est toujours un louage, quoique le tailleur fournisse la doublure, etc. Mais si la chose périt après qu'elle est faite, et avant que le maître ait été mis en demeure de la recevoir, chaque chose périt pour son propriétaire. (Argument tiré de l'art. 1790.) La disposition de l'art. 1788 s'appliquerait-elle à un édifice dont les matériaux auraient été fournis par l'entrepreneur, et qui serait détruit par cas fortuit, avant d'avoir été reçu ? Dans le droit actuel, je pencherais pour l'affirmative. Je sais bien qu'on opposera à cette décision les dispositions des lois romaines, 36, 37, 59 et 62, ff. Locati; et le principe ædificium solo cedit, d'où l'on conclut que le propriétaire du sol étant devenu propriétaire de l'édifice par droit d'accession, le tout doit périr pour lui. Mais l'on peut

répondre que le Code paraît avoir réprouvé cette doctrine, puisqu'il décide dans l'art. 1799, que, quand l'ouvrage, dont le maître a fourni toute la matière, périt, après être terminé, mais avant d'avoir été reçu, l'ouvrier n'a rien à réclamer. Le Code décide donc que l'action personnelle que l'ouvrier a contre le maître pour sé faire payer de son salaire, est éteinte par la perte de la chose. Donc, et par les mêmes motifs, et en accordant même que le maître du sol est devenu propriétaire des matériaux, l'on doit décider que l'action personnelle que l'ouvrier qui a fourni les matériaux a contre le maître, pour s'en faire payer le prix, est éteinte par la perte de l'édifice, survenue avant qu'il ait été reçu.] En conséquence, la perte de la matière tombe sur le maître qui l'a fournie; l'ouvrier n'en est 1789. tenu qu'autant qu'elle est arrivée par sa faute, ou par celle des personnes qu'il emploie. [Il en est tenu également, 1787. s'il est en demeure de livrer; à moins que la chose ne fût également périe chez le propriétaire, si elle lui eût été livrée. (Art. 1302.)]

Lors même que la perte n'est arrivée ni par son fait ni par celui de ses préposés, il ne peut réclamer de salaire, excepté dans les trois cas suivans [POTHIER, n° 432, pensait le contraire, d'après la loi 59, ff. Locati. Il me semble que la disposition du Code est plus conforme aux principes. (Voyez l'avant-dernière note.) Lorsqu'il y a pur cas fortuit, il n'y a pas de raison de faire supporter la perte plutôt à l'un qu'à l'autre; elle doit donc être pour celui qui l'éprouve. Le maître doit donc perdre sa matière, et l'ouvrier son salaire. C'est sur ce même principe que sont fondées les dispositions des articles 300 et 302 du Code de Commerce, qui sont de la plus exacte justice. D'ailleurs, tant que l'ouvrage n'est pas vérifié, comment constater jusqu'à quel point il était avancé, et par conséquent, la quotité de salaire qui est due? C'est, sous ce rapport, la conséquence du principe posé dans l'article 1585.]:

Si l'ouvrage a été reçu ou vérifié [ Par la réception, ou érification, le maître s'est approprié l'ouvrage; et par

VII.

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conséquent tous les cas fortuits doivent, dès lors, être à ses risques. ];

Si le maître est en demeure de le recevoir ou de le vérifier;

1790. Ou enfin, si la chose a péri par le vice de la matière.

[Dans ce cas, le maître doit s'imputer d'avoir fait travailler sur une matière défectueuse. Il doit donc indemniser l'ouvrier du préjudice qu'il éprouve, en lui payant son salaire. Si, cependant, le vice pouvait être découvert, et que l'ouvrier, à raison de sa profession, ait dû s'en apercevoir, je pense qu'il n'aurait rien à réclamer. ( Argument tiré de l'article 1792.)]

La vérification peut se faire partiellement, quand l'ouvrage est à la mesure ou de plusieurs pièces; et si le maître a payé l'ouvrier à proportion de l'ouvrage fait, la véri1791. fication est censée faite pour toutes les parties payées. [ Cela ne veut pas dire que le cas où l'ouvrage est à la mesure et de plusieurs pièces soit le seul dans lequel la vérification partielle puisse avoir lieu; car, lorsque les parties sont d'accord, elles peuvent toujours vérifier partiellement, de quelque manière que l'ouvrage ait été fait, ou le marché convenu: mais cela signifie que, quand l'ouvrage est de plusieurs pièces, ou à la mesure, c'est-à-dire à tant le pied, la toise, l'ouvrier peut demander que la vérification se fasse partiellement, afin de ne plus être chargé du risque des parties vérifiées. Secùs, si l'ouvrage se fait aversione, c'est-à-dire à forfait (Voyez la note suivante ); dans ce cas, l'ouvrier ne peut exiger que l'ouvrage soit vérifié avant son entière confection. ( L. 36, ff. Locati.)]

En général, les marchés doivent être bien et fidèlement exécutés par les contractans; et il y a lieu à des dommagesintérêts, en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution; le tout d'après les règles établies au Titre des Contrats en général.

En conséquence, le maître de l'ouvrage, même donné à forfait, peut bien résilier le marché par sa seule volonté, quoique les travaux soient déjà commencés, mais en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous

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