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(Voyez, dans les OEuvres de POTHIER, un Traité sur le Contrat de Société.)

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice, honnête qui 1832. pourra en résulter.

Un contrat: Commutatif, à titre onéreux, synallagmatique parfait, et non solennel. En conséquence, il n'exige aucune formalité particulière, et il n'est assujéti qu'à la loi commune à toutes les conventions, d'après laquelle la preuve testimoniale n'est pas reçue au dessus de cent 1834. cinquante francs; [et sauf les exceptions portées au Titre des Contrats en général. Mais quelle chose devra être considérée, pour déterminer si la preuve doit être admise? Est ce la mise ou le profit, ou les deux ensemble? Il faut distinguer : Si l'on prétend que la société est dissoute, et que la demande soit en partage de la mise et des profits, ce sera le montant de la demande qu'il faudra considérer, pour savoir s'il y a lieu à admettre la preuve testimoniale; mais si le partage du profit seulement est demandé, et que la demande suppose une mise dont le montant joint à la part demandée dans le profit, excède cent cinquante francs, je pense que la preuve testimoniale doit être refusée. (Argument tiré des articles 1542 et 1344.)

Mais.faut-il conclure de l'article 1834, que la société ne peut être prouvée que par un acte? Non; l'on a voulu seulement exclure la preuve testimoniale au dessus de 150 fr.; et l'on doit se référer d'ailleurs aux règles générales des

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contrats. Sic jugé à Bruxelles, le 28 février 1810. (SIREY, 1814, 2° partie, pag. 93.)]

Conviennent: Ce contral étant du nombre de ceux qui sont appelés consensuels, est parfait par le seul consentement des parties, et sans qu'il soit besoin de tradition, ou d'aucun autre commencement d'exécution. [ Cependant la loi 4, ff. pro Socio, dit que, societas coiri potest re; et je pense qu'il en serait de même chez nous : putà, si deux marchands achètent quelque chose en commun. (RousSEAUD DE LA COMBE, verbo SOCIÉTÉ, partie 1°, no 2, in fine.) Mais cela veut dire que le consentement est présumé par cela seul qu'une chose a été achetée en commun: et cela n'empêche pas que la société ne puisse être dite contrat consensuel; il suffit pour cela qu'elle puisse être parfaite par le seul consentement, et avant que les parties aient rien mis en commun. ]

De mettre quelque chose en commun: Parce qu'il est de l'essence de la société, que chacune des parties y apporte quelque chose. [Si donc un négociant convient avec une autre personne, qu'il lui donnera tous les ans telle part dans les bénéfices de son commerce, un quart, par exeinple, sans que cette personne apporte rien, ni argent, ni industrie, POTHIER pense que ce n'est pas une société, mais une donation; et que, comme c'est une donation de biens à venir, elle ne serait valable qu'autant qu'elle serait faite par le contrat de mariage du donateur. Mais ne pourrait-on pas dire que cet acte renferme une donation d'un intérêt dans la société, égale à la part promise dans les fruits, dans l'espèce, d'un quart, et que cet intérêt étant quelque chose de présent, c'est réellement une donation de biens présens, qui est valable, si elle réunit d'ailleurs toutes les conditions et formalités exigées pour les donations entre vifs? En effet, puisque cet intérêt pourrait être vendu, l'on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas être l'objet d'une donation. ] Cet apport peut consister, soit dans des objets réels et effectifs, soit dans la simple industrie de l'associé. [ On entend par là une industrie dont 1833. les produits ou résultats soient appréciables. Si donc une

personne n'apportait à la société que son crédit, sa protection, l'apport serait nul, et il n'y aurait point de société. C'était l'avis de POTHIER, no 10, consacré dans le discours de l'orateur du Conseil-d'État sur le présent titre.]

Dans la vue de partager: Parce qu'il est également de l'essence de la société, qu'elle soit contractée pour l'intérêt 1833.commun des parties. En conséquence, toute convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, 1855. est nulle.

Le bénéfice honnête : Parce que, si l'affaire pour laquelle 1833. la société est contractée, est illicite, le contrat est nul; [comme contrat de société; c'est-à-dire qu'il n'en résulte aucune action en faveur de l'un des associés contre l'autre. Mais si un tiers a souffert un dommage quelconque par l'effet de la société, il a, pour la réparation de ce dommage, une action solidaire contre tous et chacun des associés. 1

1835.

Cette définition établie, nous traiterons, en premier lieu, des différentes espèces de sociétés;

2o. Des clauses principales du contrat de société;

3o. Des droits et des obligations respectifs des associés; 4°. Enfin, de la dissolution de la société.

CHAPITRE PREMIER.

Des différentes espèces de Sociétés.

La société est universelle ou particulière.

SECTION PREMIÈRE.

De la Société universelle.

On distingue deux sortes de sociétés universelles: celle 1836. de tous biens présens, et celle de gains.

Ces deux espèces de sociétés sont assez rares: mais celle de tous biens présens l'étant encore davantage, toutes les fois que les parties ont déclaré contracter une société uni

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verselle, sans autre explication, cela doit s'entendre de la société universelle de gains seulement.

1839.

Ces deux sociétés peuvent exister entre des personnes d'une fortune ou d'une industrie inégale, et alors elles participent réellement de la nature de la donation; c'est même parce qu'en général les sociétés universelles pourraient facilement servir de moyen pour éluder les lois portées contre les avantages indirects, que l'on a décidé que ces espèces de sociétés ne pourraient avoir lieu entre personnes incapables de se donner, ou de recevoir l'une de l'autre [putà, entre l'enfant naturel et ses père et mère], ni entre celles auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes; [putà, entre un père et l'un 1840. de ses enfans; entre le père ayant enfans, et un étranger; entre l'époux remarié et ayant enfant, et son conjoint, etc.

Remarquez que l'article dit: Nulle société universelle ne peut avoir lieu. Il n'est pas dit qu'elle sera regardée comme donation, et qu'elle vaudra comme telle, au moins jusqu'à concurrence de ce que les parties peuvent se donner; mais qu'elle ne peut avoir lieu: nouvelle preuve que la loi ne veut pas que l'on puisse donner d'une manière détournée, même ce que l'on pourrait donner ouver

tement.

Mais enfin, si, par le fait, une semblable société a eu lieu entre deux personnes du nombre de celles qui sont désignées dans l'article, comment se fera le partage? Comme dans le quasi-contrat de communauté; chacun retirera sa mise et les bénéfices se partageront, arbitratu boni viri, au prorata de la mise de chacun.]

$ Ier.

De la Société de tous Biens présens.

La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous leurs biens présens, meubles ou immeubles, et tous les profits qu'elles pourront en tirer. [Quid, à l'égard des dettes? D'abord toutes celles 1837.

dont les associés sont grevés au moment où commence la société, y entrent, même pour les capitaux: Bona non intelliguntur, etc. Et d'ailleurs, la société est ici un être moral, qui peut être considéré comme un successeur à titre universel, el qui doit, en conséquence, être chargé des dettes.

Quant à celles qui ont été contractées depuis la société, il faut distinguer: Comme les biens qui adviennent aux associés, à titre gratuit, n'entrent point dans la société, elle ne peut être chargée des dettes relatives à ces mêmes biens. Si donc un des associés recueille une succession, les dettes de cette succession ne sont à la charge de la société que pour les intérêts et arrérages : les capitaux restent à la charge de l'associé; et s'ils ont été payés sur le fonds comil en doit récompense. Il en est de même de ce qu'il aurait été obligé de payer par suite d'une donation de biens à venir, ou pour remplir la condition d'une donation entre vifs ou d'un legs qui lui aurait été fait.

mun,

Quant aux dettes contractées pour les affaires de la so- ciété, il n'est pas douteux qu'elles ne soient à la charge de la société, en capitaux, et intérêts. De même, celles qui sont contractées pour les biens particuliers de chaque associé, sont, pour les capitaux, à la charge de l'associé qui les a contractées; et pour les intérêts, à la charge de la société.

Il ne peut donc y avoir de difficulté que pour les dettes contractées par les associés, sans indication d'emploi; putà, pour les emprunts d'argent, de l'emploi desquels il ne reste point de trace. J'avais pensé d'abord qu'il convenait de faire supporter ces sortes de dettes par contribution, et au prorata, à la société et aux biens particuliers de l'associé débiteur; mais j'ai pensé depuis que ce serait fournir aux associés un moyen d'éluder la loi, qui défend de faire entrer les biens à venir dans ces sortes de sociétés. Un associé ferait de gros emprunts, dont le produit tomberait en entier dans la masse, et qui seraient, pour une partie, à la charge de ses biens particuliers. Je crois donc qu'il serait plus convenable d'appliquer à ces sortes de dettes, l'article 1419, et de décider qu'elles sont à la charge de la société,

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