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sauf récompense pour les sommes qui seront prouvées avoir été employées pour les besoins, ou l'amélioration des biens particuliers, de l'associé débiteur.

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains [Il paraît, d'après cette rédaction, que les gains, 1837. autres que les profits faits sur les biens présens, n'entrent pas de droit dans cette société; putà, les profits provenant de la pure industrie des associés; un gain fait à la loterie, l'invention d'un trésor et autres semblables. L'article dit que les parties peuvent y comprendre ces gains; donc, si elles ne les y comprennent pas, ils n'y sont pas compris de droit.]: mais elles ne peuvent y faire entrer la propriété des biens qu'elles pourraient acquérir par la suite, par succession, legs, ou donation. [Meubles ou immeubles. Ibid. La loi ne distingue pas. En effet, cette disposition, comme celle de l'article 1840, est fondée sur ce qu'une société universelle est regardée comme un acte participant de la nature de la donation. Or, la donation des biens à venir est nulle, tant à l'égard des meubles que des immeubles; mais après l'échéance de la succession, du legs ou de la donation, les parties pourraient contracter une nouvelle société, et y faire entrer ces sortes de biens, qui seraient alors devenus biens présens.] Ces biens n'y tombent que pour la jouissance; et toute stipulation tendant à les y faire entrer pour la propriété, est prohibée, sauf ce qui a été réglé pour les époux, au Titre du Contrat de Ma- Ibid. riage. [Quelques personnes avaient conclu de là que des époux séparés de biens pouvaient, postérieurement au mariage, contracter une société universelle, et y faire entrer les biens qu'ils acquerraient à l'avenir, même à titre gratuit. Je ne suis pas de cet avis, et je pense que, dans l'article 1837, le Législateur a eu en vue la communauté à titre universel, permise entre époux par l'article 1526, mais par contrat de mariage seulement : et je me fonde sur ce qu'il est dit, conformément à ce qui est réglé à leur égard. Or, il n'y a dans le Code aucune autre disposition relative à cette espèce de société entre époux, que l'article 1526. D'ailleurs lé contrat de mariage est,

à la vérité, susceptible de toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public, fussent-elles d'ailleurs prohibées entre toutes autres personnes. Cela est fondé, comme nous l'avons dit, sur ce que la loi veut encourager les mariages. Mais quand le mariage est fait, le motif de la loi n'existe plus. Les époux doivent donc rentrer sous l'empire du droit commun.]

§ II.

De la Société universelle de Gains.

La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquièrent par leur industrie, à quelque titre que 1838. ce soit, pendant le cours de la société. [Par conséquent tous les biens que les associés acquièrent pendant la société, autrement qu'à titre gratuit, entrent dans cette société, même pour la propriété; et, sous ce rapport, la société universelle de gains est plus étendue que la société de biens présens, qui ne comprend les gains, autres que ceux qui proviennent du produit des biens présens, qu'autant que cela a été formellement stipulé.]

[Quand nous disons à quelque titre que ce soit, nous ajoutons pourvu que les gains soient licites. Secùs, des gains illicites; putà, ceux qui proviendraient de la contrebande. (L. 52, § 17, ff. pro Socio.) Mais si les parties les ont mis dans la société, elles ne peuvent les en retirer. Il faudrait pour cela qu'elles prouvassent de quelle source ils proviennent: or, nemo auditur suam turpitudinem allegans. Mais si, à raison du fait qui a produit ces gains, elles subissent quelque condamnation pécuniaire, elle est supportée par la société, savoir, en totalité, si les autres associés connaissaient l'origine du gain; sinon, jusqu'à concurrence seulement de ce dont la société a profité. (Argument tiré des lois 53 et 55, ff. pro Socio.)]

En conséquence, les immeubles qu'elles possèdent au moment du contrat, n'y entrent que pour la jouissance. Quant aux meubles, la nécessité de prévenir les discus

sions, a fait décider que tous ceux qui seraient possédés par les associés, à la même époque, y seraient compris, même pour la propriété. [Autrement, il eût fallu obliger Ibid. les associés de faire un inventaire de leurs biens, lors de leur entrée en société; ce qui eût été fort gênant, et en même temps fort illusoire. Mais cela n'empêche pas que les biens meubles qui leur échoient à l'avenir, à titre gratuit, ne soient exclus de la société.

Quid, à l'égard des dettes? D'abord, quant à celles dont les associés étaient grevés au moment de la société, POTHIER, no 52, pensait que la société devenant propriétaire des meubles de chacun d'eux, devait être chargée de toutes les dettes mobilières. Cet avis pourrait être fondé sur ce qui a lieu entre époux. Quant à celles qui sont contractées depuis le commencement de la société, il faut distinguer: la société est tenue, en capitaux et intérêts, de toutes celles qui sont contractées pour ses propres affaires, et en intérêts seulement, de celles qui sont contractées pour les biens particuliers de l'associé, ou qui proviennent de successions à lui échues, ou de donations à lui faites. Quant à celles dont on ignore l'emploi, appliquez la règle établie ci-dessus, note 2o, de la société de tous biens présens.] SECTION II.

De la Société Particulière.

La société particulière est celle qui a pour objet, ou certaines choses déterminées, ou l'exercice de quelque métier ou profession, ou un commerce ou entreprise quel-1841. conque [Quid, si deux négocians contractent ensemble 1842. une société universelle? Elle comprend même leurs opérations de commerce; mais pour tout ce qui concerne ces opérations, elle est régie par les lois commerciales.], en observant toutefois que les règles établies dans ce Titre ne s'appliquent aux sociétés purement de commerce, que dans les points qui ne sont pas contraires aux dispositions relatives à cette partie.

(Voyez les articles 18 à 64 du Cod: de Comm., et mes Institutes Commerciales, liv. I, tit. III, et les notes.)

1873.

CHAPITRE II.

Des Clauses principales du Contrat de Société.

Ces clauses peuvent concerner,

1o. Le commencement et la durée de la société; 2o. La fixation de la part de chaque associé dans le bénéfice ou la perte ;

3o. L'administration de la société.

SECTION PREMIÈRE.

Du Commencement et de la Durée de la Société.

Les parties peuvent convenir que la société commencera au bout d'un certain temps ou après l'événement d'une certaine condition. S'il n'y a rien de stipulé à cet égard, 1843. elle commence à l'instant même du contrat.

Les parties peuvent également déterminer que la société finira après un certain temps, ou après un certain événement. A défaut de convention, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sauf le caș de renonciation de la part de l'un des associés; ou s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps 1844. que doit durer cette affaire.

SECTION II.

De la Fixation des Parts.

Les contractans peuvent attribuer à chacun d'eux, telle part qu'ils jugent convenable dans les bénéfices ou les 1853. pertes. [Pourrait-on stipuler une part inégale dans les bénéfices et dans les pertès; par exemple, que l'un aura les deux tiers du bénéfice, et supportera seulement le tiers de la perte; et que l'autre n'aura que le tiers des bénéfices, et supportera les deux tiers de la perte? Oui;

l'article 1855 défend seulement de stipuler que l'un des associés aura tout le bénéfice, ou qu'il ne supportera rien dans la perte.

Mais remarquez qu'il ne faut pas entendre cette convention, dans le sens que l'associé avantagé prendra les deux tiers dans toutes les affaires avantageuses, et ne contribuera que pour un tiers dans les affaires désavantageuses; clause que je ne crois pas permise. Il faut donc, pour exécuter celle dont il s'agit, compenser les pertes avec les bénéfices : s'il reste quelque chose, l'associé avantagé en prendra les deux tiers; si, au contraire, la perte surpasse le bénéfice, il n'y contribuerà que pour un tiers. Prenons pour exemple une société dans laquelle les bénéfices ont monté à quarante mille francs, et les pertes à vingt-cinq mille. On commence par déduire les pertes; reste quinze mille francs de bénéfice, dont l'associé avantagé aura dix mille francs, et l'autre cinq mille francs. Si, au contraire, la perte a monté à quarante mille francs et le bénéfice à vingt-cinq mille, on fait également compensation; il reste quinze mille francs de perte, dans lesquels l'associé avantagé ne contribue que pour cinq mille francs. Compensatione factá, solum quod superest, intelligitur lucro esse, dit JUSTINIEN. (Instit., tit. de Societate, § 2, in fine.]

Nous disons telle part: Parce qu'il faut que chaque associé ait une part dans les bénéfices et dans les pertes. En conséquence, comme nous l'avons vu, toute convention qui donnerait à l'un ou à plusieurs des associés, la totalité des bénéfices, est nulle; [quand même il serait assujéti à la totalité des pertes. Il est clair que, dans ce cas, il n'y a plus d'intérêt commun; ce qui est contre l'essence de la société.

Mais pourrait-on convenir que la totalité des bénéfices appartiendra au survivant? Cette clause était admise anciennement (ROUSSEAUD DE LA COMBE, et les auteurs cités par lui, verbo SOCIÉTÉ, partie 2, sect. 5, no 21); et je pense qu'elle le serait encore aujourd'hui. L'article 1525 décide qu'une pareille clause entre époux ne peut être re

VII.

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