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grevés, de son chef, que des hypothèques existant au moment de l'apport, et dont il doit garantir Pierre.

Ou enfin, ce sont des immeubles acquis par et durant la société; et alors ils sont censés avoir appartenu à Pierre, du moment qu'ils ont été acquis. Paul est censé n'y avoir eu aucun droit, et par conséquent n'avoir jamais pu les hypothéquer. Voir un arrêt de Toulouse, du 31 juillet 1820. (SIREY, 1821, 2° partie, page 265.)

Ce que nous disons de l'hypothèque, peut s'appliquer à tout autre droit réel consenti par un des associés.

Il est d'ailleurs bien entendu que toutes ces distinctions ne peuvent préjudicier aux créanciers de la société même, auxquels ces immeubles ont pu être hypothéqués. Dans ce cas, ils sont censés l'avoir été par tous les associés.

Si, par l'effet du partage, l'un des associés se trouve débiteur de l'autre, de quand doit-il les intérêts, si l'acte de partage, ou celui de société, ne contient aucune stipulation à ce sujet? Du moment de la demande seulement, suivant POTHIER. Il n'y a pas la même raison, que pendant la durée de la société. Les associés sont devenus étrangers l'un à l'autre, par la dissolution de la société. Cet avis paraît être aussi celui de SAVARY, Parère 68. Cet auteur pense même avec DUPUis de la Serra, que, s'il y a compte respectif entre les associés, les intérêts, même demandés, ne courent que du jour où la liquidation a été faite, et le reliquat déterminé, d'une manière précise, soit par une convention, soit par un jugement.

Quid si, au moment de la dissolution, les fonds sociaux se trouvent entre les mains de l'un des associés, que l'un d'eux ait exigé de lui sa part entière; mais que l'associé dépositaire se trouve hors d'état de payer les parts des autres, associés? La loi 63, § 5, ff. pro Socio, Socio, décide que celui qui a reçu doit partager avec les autres, de manière à ce que toutes les portions soient égales, à raison des parts qu'ils avaient dans la société; mais, bien entendu, pourvu qu'il n'y ait aucune faute ni demeure de la part de ceux qui n'ont pas reçu; quasi iniquum sit, dit la loi précitée, ex eadem societate, alium plus, alium minus consequi.

Il me semble que cette décision pourrait être admise dans notre droit; et ce, par argument des articles 1848 et 1849, si toutefois l'opération a eu lieu avant le partage, et si, comme nous l'avons dit, il n'y a eu aucun retard de la part des autres. Autrement celui qui a reçu, invoquerait le principe: Jura vigilantibus prosunt.]

TITRE VI.

Du Mandat.

(Voyez, dans POTHIER, son Traité sur le Mandat.) Le mandat est un contrat par lequel une personne confie la gestion d'une ou plusieurs affaires honnêtes, à une autre qui l'accepte gratuitement. [Cette définition est un peu 1984. différente de celle du Code. Cela provient de ce que nous avons défini le mandat comme contrat; tandis que la définition du Code est celle de l'acte qui contient le mandat. C'est pour cela qu'il est dit dans l'article 1984, le mandat ou procuration. La procuration est l'acte qui contient le mandat, et n'est pas le contrat de mandat; la procuration peut être faite par le mandant seul. Le contrat se forme ensuite par l'acceptation du mandataire. C'est, au surplus, d'après le principe que le contrat se forme par l'acceptation du mandataire, que l'on a jugé en Cassation, le 21 juillet 1819 (SIREY, 1820, 1re partie, page 58), que c'était le lieu de l'acceptation qui, dans le sens de l'article 420 du Code de Procédure, déterminait le lieu où l'obligation avait été contractée.]

Un contrat: Ordinairement de bienfaisance, synallagmatique imparfait, et non solennel. En conséquence, le mandat peut être donné par acte public, sous seing-privé, par lettre, et même verbalement; sauf que, dans ce dernier cas, la preuve ne peut en être faite que suivant les règles prescrites au Titre des Contrats en général.

[Le mandat peut même être tacite, c'est-à-dire, résulter d'un fait. Ainsi, la remise des pièces à un huissier vaut pouvoir pour toutes exécutions, autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement. (Cod. de Procéd., art. 556.)

1985.

2002.

La remise des pièces vaut également pouvoir pour l'avoué, de faire les poursuites nécessaires, sauf les cas d'offres, aveu, ou désistement, pour lesquels il faut un pouvoir spécial. De même, l'huissier chargé d'une exécution est censé avoir le pouvoir de recevoir la somme pour laquelle il exécute. Car, puisqu'il est obligé, avant d'exécuter, de faire au débiteur commandement de payer, il faut bien qu'il puisse recevoir; il n'en serait pas de même de l'avoué chargé de poursuivre. Le pouvoir de poursuivre ne renferme pas celui de recevoir le paiement. (L. 86, ff. de Solut.) Il n'y a pas la même raison que pour l'huissier. Mais il ne peut plus y avoir de mandat tacite, dans le sens des lois Romaines, qui regardaient comme tel le fait de celui qui laissait gérer ses affaires par un tiers, sans s'y opposer. (L. 6, § 2, ff. Mandati.) Chez nous, il n'y aurait pas mandat, mais quasi-contrat de gestion d'affaires. (Article 1372.)] Il peut être donné purement et simplement, à terme, ou sous condition.

Par lequel une personne : Ou plusieurs, pour une affaire commune.

D'une ou de plusieurs affaires : Lorsqu'il n'y a qu'une affaire, ou même plusieurs, mais déterminées, le mandat est nommé spécial. Il est général, quand il est donné pour 1987. toutes les affaires du mandant. [Est-il nécessaire que

le

mandat concerne les affaires du mandant? En principe, oui. Nous avons vu qu'on ne peut stipuler pour autrui. Je ne puis donc, à la rigueur, charger quelqu'un de faire les affaires d'un tiers, sauf cependant les dispositions sui

vantes :

Il peut se faire d'abord que j'aie intérêt. Par exemple, j'ai commencé à gérer les affaires d'un tiers; j'ai intérêt que la gestion soit continuée, pour éviter l'effet de l'action que ce tiers pourrait intenter contre moi, aux termes de l'article 1572: je puis donc valablement charger une personne de continuer la gestion; et si elle ne remplit pas le mandat, après l'avoir accepté, j'aurai action contre elle, pour qu'elle ait à me garantir des poursuites que pourra exercer contre moi celui dont j'étais le gérant.

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Secondement, en supposant que je n'aie aucun intérêt, le mandat est bien nul, dans le sens que, si le mandataire ne gère pas, je n'aurai pas d'action pour l'y forcer : car son obligation, comme il est évident, ne peut que se résoudre en dommages-intérêts. Or, quels dommagesintérêts pourrais-je lui demander, puisque, dans l'hypothèse, je n'avais aucun intérêt à ce que les affaires fussent gérées ou non? Mais si le mandataire a exécuté le mandat, alors le contrat devient valable pour deux raisons.

La première, c'est que le mandataire qui a géré uniquequement pour m'obliger, et sans savoir si j'avais intérêt ou non à ce que les affaires fussent gérées, a contre moi l'action mandati contraria, pour se faire rembourser toutes les dépenses que l'exécution du mandat a pu occasioner. Or, il ne peut avoir contre moi l'action contraire, que je n'aie contre lui l'action directe pour lui demander compte de sa gestion.

La seconde raison, qui est la principale, c'est que, du moment que les affaires du tiers ont été gérées par mon mandataire, elles sont censées avoir été gérées par moimême : Qui per alium facit, ipse facere videtur. Je suis donc devenu le negotiorum gestor de ce tiers: je suis, en cette qualité, tenu envers lui par l'action directe negotiorum gestorum. J'ai donc intérêt à ce que les affaires soient bien gérées; et cet intérêt suffit pour que je puisse demander compte à mon mandataire.

L'on voit, d'après cela, que, quand le mandant n'a point d'intérêt, le mandat cesse d'être contrat consensuel, et devient réel, puisqu'il ne produit d'obligation qu'autant qu'il a été exécuté par le mandataire. ]

Honnêtes: Autrement, non-seulement le mandat n'est pas obligatoire entre les parties; mais encore le mandataire qui l'a exécuté, peut être puni comme complice du mandant.

A une autre : Ou même à plusieurs, s'il plaît au mandant. On peut, au surplus, constituer pour mandataires des femmes mariées, ou des mineurs émancipés. [Je ne sais pourquoi on exige l'émancipation. Qu'importe, en effet,

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