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conforme aux principes. Dans une transaction, comme nous avons dit, tout est corrélatif. L'on peut supposer que l'une des parties n'a fait de sacrifices sur quelques chefs, que parce que l'autre partie consentait à en faire, de son côté, sur d'autres chefs. Au surplus, il faut apporter ici la même exception que relativement à la transaction faite sur des titres nuls; à moins que les parties n'aient expressément transigé sur le faux (L. 42, Cod. de Transact.); sauf néanmoins, dans ce dernier cas, l'exécution de l'art. 249 du Code de Procédure, portant qu'une transaction sur la poursuite du faux, même incident, ne peut être exécutée, qu'autant qu'elle a été communiquée au ministère public, et homologuée par jugement du tribunal. Le motif de cet article est, qu'il peut arriver que la poursuite en faux incident, même civil, donne quelques lumières sur l'existence des faussaires; on n'a donc pas voulu que les parties pussent, par une transaction qui resterait ignorée, priver le ministère public des renseignemens qui peuvent lui être utiles pour arriver à la connaissance d'un crime que les lois poursuivent d'une manière particulière.]

On peut d'ailleurs transiger sur toute contestation, de quelque nature qu'elle soit, même sur un délit [sauf ce qui a été dit à l'égard du faux, dans la note précédente ]; mais alors la transaction ne peut avoir pour objet que. l'intérêt civil qui résulte du délit, sans pouvoir empêcher 2046. en aucune manière l'action du ministère public; [ni l'exécution des dispositions pénales. C'est d'après ce principe que l'art. 10 d'un décret du 22 décembre 1812 (Bulletin, n° 8563), défend de transiger sur la publicité et l'affiche des jugemens rendus en matière de contre-façon de lisières de drap. Au surplus il ne faut pas confondre la transaction sur un délit, avec l'aveu; elle ne préjuge pas la culpabilité l'innocent même peut transiger, pour éviter les désagrémens d'une procédure humiliante. (Motifs de l'orateur du Gouvernement, contraires au droit Romain, L. 5, ff. de His qui not. infam.)]

La transaction a, entre les parties, et quant à son effet,

l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, sauf les 2052. modifications résultant des différences qui existent naturellement entre un contrat et un jugement. [L'on a maintenu, dans l'art. 2052, le principe consacré par la loi 20, Cod. de Transact.: Non minorem auctoritatem transactionum quàm rerum judicatarum esse, rectá ratione placuit. Mais cela doit être entendu dans le sens, que la transaction, quand elle est valable, a, entre les parties, le même effet que la chose jugée; mais quant aux cas dans lesquels elle peut être attaquée, et à la manière dont elle peut l'être, on peut voir, par ce qui est dit dans le texte, qu'il y a des différences considérables.]

Ainsi, l'on peut ajouter à une transaction, la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. 2047. [Comment cela doit-il être entendu, quand les parties ne se sont pas expliquées sur le motif qu'elles ont eu en souscrivant la clause pénale? Si l'une des parties revient sur quelque objet compris dans la transaction, et qu'au moyen de cette même transaction qui lui est opposée, elle soit déboutée de sa demande, le défenseur pourra-t-il exiger la peine? Ne lui opposera-t-on pas le principe qu'il ne peut avoir tout à la fois le principal et la peine? Je pense que cette question, qui est assez délicate, et sur laquelle les lois Romaines elles-mêmes ne paraissent pas être d'accord (L. 10, S1, ff. de Pactis, et L. 122, § 6, ff. de Verbor. obligat.), peut être résolue à l'aide de la distinction suivante. Si tout est fini par la transaction, de manière qu'il n'y ait rien à faire, rien à exécuter par aucune des parties, et que cependant il y ait une peine stipulée, l'on présumera que les parties ont voulu prévenir tout procès; et dès qu'il en a existé un, la peine est encourue, quand même le demandeur serait débouté. Mais si la transaction portait obligation, de la part des parties, ou de l'une d'elles, de donner ou de faire quelque chose, l'on pré-, sumera que la peine n'a été stipulée que pour le cas où les choses promises ne seraient pas exécutées; et en conséquence, si la partie qui a intérêt que l'obligation soit exécutée, en poursuit et en obtient l'exécution, elle ne

pourra exiger la peine. Si l'obligation était de ne pas faire, comme les dommages-intérêts sont dus par le seul fait de la contravention (art. 1145), elle pourra exiger la peine, qui est la représentation des dommages-intérêts; et si la chose faite en contravention peut être détruite, elle pourra, en outre, la faire détruire aux frais du contrevenant (art. 1143). De même, si l'obligation était de faire, mais dans un certain délai, l'on pourra, suivant les circonstances, penser que la peine a été stipulée pour le retard seulement; et dans ce cas, si l'obligation n'est pas exécutée dans le délai, le créancier pourra demander la peine, à titre de dommages-intérêts, pour raison du retard, sans préjudice de l'exécution de l'obligation, si elle est encore exécutable.]

La transaction peut être rescindée pour dol, violence, 2053. ou erreur [mais elle ne pourrait être attaquée pour défaut de cause. Le désir d'éviter un procès, est toujours regardé comme une cause suffisante.]. La rescision a lieu, soit sur Ibid. les personnes, soit sur l'objet de la contestation. [La transaction se fait, comme nous l'avons dit, intuitu persona. Si donc la personne avec qui j'ai traité, n'est pas celle avec laquelle je croyais traiter, la transaction ne peut m'être opposée, même par celui qui viendrait exercer les mêmes droits. Si donc j'ai transigé avec une personne qui était en possession d'une succession, cette transaction ne pourra m'être opposée par le véritable héritier. (L. 3, S2, ff. eod.) On pourra opposer à cette décision l'article 1240; d'où l'on peut conclure que tout ce qui est fait avec le possesseur d'un droit, est valable, quand même ce possesseur se trouverait évincé par la suite. Je réponds que ce principe doit être appliqué à tous les actes dans lesquels la considération de la personne n'entre, ou est censée n'entrer pour rien, tels que le paiement, la vente, etc., mais non à ceux qui se font intuitu personæ, comme la transaction. C'est aussi l'opinion de DOMAT. (Liv. I, tit. 13, sect. 1, art. 5.)] Quant à l'erreur de droit, elle ne donne 2052. point lieu à la rescision, non plus que celle de calcul, 2058. qui doit seulement être rectifiée.

L'effet de la transaction ne peut s'étendre au delà de l'objet qui y est traité; de là il suit : 1° que, si une transaction sur un seul différend, ou même sur plusieurs, mais spécialement déterminés, renferme une renonciation à tous droits, actions et prétentions, cette renonciation ne s'entend que des droits, etc., relatifs aux différends sur lesquels on a transigé, quelle que soit d'ailleurs la généralité des 2048. expressions que les parties ont employées [(L. 31, Cod. de 2049. Transact.)];

2o. Que, si l'une des parties a transigé sur un droit qu'elle avait de son chef, et qu'elle acquière ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, elle n'est point liée par la transaction, relativement à l'exercice du droit nouvellement acquis. [Elle a pu consentir à transi- 2050. ger, parce qu'il s'agissait d'une somme modique; elle ne l'eût peut-être pas fait, si elle eût su que l'objet était, ou devait devenir plus considérable. ]

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DEUXIÈME DISTINCTION.

Contrats consensuels accessoires.

TITRE VIII.

Du Cautionnement.

[POTHIER, dans son Traité des Obligations en général, part. II, chap. VI, s'étend fort au long sur les obligations accessoires, et notamment sur le Cautionnement.]

Le cautionnement est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes promettent d'acquitter l'obligation d'un 2011.tiers, dans le cas où ce tiers ne l'acquitterait pas lui-même.

Un contrat, non solennel: En conséquence, il n'est as— sujéti à aucune formalité particulière : il est, de plus, unilatéral, et à titre onéreux entre le créancier et la caution; mais, entre la caution et le débiteur, il peut être regardé le plus souvent comme un contrat de bienfaisance. [Parce que, même entre le débiteur et la caution, le contrat peut être à titre onéreux; si, par exemple, la caution retire un intérêt de cautionnement, comme cela a lieu dans les entreprises avec le Gouvernement, dans lesquelles le fournisseur paie un intérêt à une personne, pour qu'elle lui serve de caution dans l'entreprise. ]

Par lequel une ou plusieurs personnes : Parce que la même obligation peut être cautionnée par plusieurs per2033. sonnes, ensemble ou séparément. Dans ce cas, les cautions se nomment co-fidéjusseurs. Nous verrons plus bas quels sont les droits et les obligations respectifs de ces co-fidéjusseurs. Nous verrons également quelles sont les personnes qui peuvent être admises à cautionner.

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