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cela, mais seulement réductible à la mesure de l'obligation 2013. principale. [Mais il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, ou à des conditions moins onéreuses.

La condition peut être plus onéreuse, de cinq manières: Re seu quantitate : Si la delte est de deux mille francs, et le cautionnement de trois mille francs.

Tempore: Si la dette est à terme, et le cautionnement pur et simple.

Loco Le débiteur et la caution demeurent tous les deux à Lyon le débiteur s'est engagé à payer à Lyon; la caution, à Paris.

Conditione, dans plusieurs cas: Ou la dette est conditionnelle, et le cautionnement pur et simple : ou la dette est sous deux conditions conjonctives, c'est-à-dire réunies par la conjonction et; et le cautionnement sous les deux mêmes conditions, mais disjonctives, c'est-à-dire réunies par la conjonction ou; dans ce cas, la condition de la caution est plus onéreuse, puisqu'il suffit que l'une des conditions arrive, pour que son obligation existe; tandis que le principal débiteur n'est obligé, qu'autant que les conditions arriveront toutes deux : ou la dette est sous une seule condition, et le cautionnement sous la même condi. tion, mais réunie à une autre disjonctivement; la condition de la caution est plus onéreuse, puisqu'il peut arriver qu'elle soit obligée, quoique le débiteur principal ne le soit pas; putà, si la condition sous laquelle ce dernier s'est obligé, vient à défaillir, et que celle qui a été ajoútée dans le cautionnement, vienne, au contraire, à s'accomplir.

Enfin, la condition peut être plus onéreuse, modo; si la dette est d'une seule chose, et le cautionnement de cette chose ou d'une autre, sous l'alternative; et cela, quand même le choix serait à la caution; car si la chose promise par le débiteur principal venait à périr, il serait libéré, et la caution ne le serait pas. (Art. 1193.) D'ailleurs, si la caution choisissait de payer la chose qui n'est pas comprise dans l'obligation principale, elle se trouverait devoir autre chose que ce que doit le débiteur principal. Mais dans

ce cas, le cautionnement sera-t-il nul, ou simplement réductible? L'article 2013 paraît dire qu'il est réductible. Mais comment le réduire? Dira-t-on qu'il doit être réduit à la chose due par le débiteur? Cela pourrait être, si le choix de la chose était au créancier; car alors il y aurait de l'avantage pour la caution: mais si le choix lui appartient, il n'y a point d'avantage pour elle à lui ôter la faculté qu'elle avait de se libérer avec l'une des deux choses. Pour résoudre cette question, qui n'est pas facile, je pense que la nature de l'obligation souscrite par la caution, est in suspenso, jusqu'à ce qu'elle ait fait connaître son choix. Si elle choisit de payer la chose due par le débiteur principal, c'est un véritable cautionnement, qui doit avoir tous les effets attachés à ces sortes d'obligations; mais si elle choisit l'autre chose, c'est l'espèce de contrat dont nous allons parler dans la question suivante.

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La caution peut-elle s'obliger à autre chose que celle qui est due par le débiteur principal? Exemple : Pierre doit à Paul deux mille francs; Jacques s'oblige envers Paul à lui payer cent sacs de blé, si Pierre ne le paie pas; quid juris? Je pense que, dans ce cas, Jacques n'est pas une caution; mais son obligation n'est pas nulle pour cela: c'est une obligation principale contractée sous une condition suspensive. De là plusieurs différences avec le cautionnement, dont la principale est, qu'il n'y a pas subrogation légale en faveur de Jacques; car, s'il paie, ce n'est pas la dette de Pierre qu'il acquitte, mais la sienne propre. Cela est si vrai, que, si, en payant, il ne s'est pas fait faire un transport de la créance sur Pierre, Paul conserve toujours son action contre ce dernier, qui ne peut même exciper du paiement fait par Jacques. Seulement, si Pierre fait condamner Paul, et qu'il obtienne son paiement, Jacques pourra répéter les cent sacs qu'il a payés, par l'action dite condictio causa datá, causá non secutá.

Observez, au surplus, et en général :

1°. Que le cautionnement est contracté sous une condition plus onéreuse, toutes les fois que, par l'effet des

clauses du contrat, il peut arriver un cas où l'obligation de la caution subsiste encore, quoique celle du débiteur soit éteinte;

2°. Que la caution ne peut pas être obligée sous des conditions plus onéreuses, mais qu'elle peut être tenue par un lien plus étroit, strictiori vinculo; putà, dans le cas de minorité du débiteur principal, si l'obligation principale est purement naturelle, etc.]

La quatrième, qu'il suffit que l'obligation principale existe, pour que celle de la caution soit perpétuée. C'est pour cette raison que l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescrip2250. tion contre la caution. [Quel sera l'effet de l'interpellation faite à la caution, ou de la reconnaissance faite par elle? Elle n'interrompt point la prescription à l'égard du débiteur principal. La raison de différence, c'est que la caution doit tout ce que doit, et tant que doit le débiteur principal; mais il n'y a pas réciprocité; car la caution est bien tenue pour le débiteur principal; mais non le débiteur principal pour la caution. De là il résultera que, si la prescription s'accomplit contre le débiteur, la caution sera elle-même libérée, nonobstant l'interpellation ou la reconnaissance, et ce, d'après l'article 2037.]

D'un tiers: Qui reste néanmoins obligé. Il n'est pas, d'ailleurs, nécessaire que ce tiers y consente. On peut cautionner une personne à son insu; on peut également cautionner, non-seulement le débiteur principal, mais 2014. encore sa caution. [La caution de la caution se nomme ordinairement certificateur de caution.]

Dans le cas où ce tiers, etc. : Il faut donc, pour que le créancier puisse agir contre la caution, que le débiteur principal soit mis en demeure d'acquitter l'obligation. Nous ferons connaître ci-après comment, et jusqu'à quel point, le créancier peut être forcé d'agir contre lui. Cela posé, nous aurons à voir:

1o. Combien l'on distingue de sortes de cautions;

2°. Quelles personnes peuvent être admises à cautionner;

3o. Quel est l'effet du cautionnement.

4o. Comment il s'éteint.

CHAPITRE PREMIER.

Des diverses espèces de Cautions.

La caution est conventionnelle, légale, ou judiciaire. La caution conventionnelle est celle qui intervient en vertu de la seule convention des parties.

La caution légale est celle dont la prestation est ordonnée par la loi. (Voyez aux Titres des Absens, de l'Usufruit.)

La caution judiciaire est celle qui est ordonnée par le juge. [Si, par exemple, il est dit par jugement qu'une personne touchera une somme par provision, en donnant caution de la rapporter, s'il y a lieu.]

Ces deux dernières cautions ont cela de particulier, que celui qui ne peut en trouver une, est reçu à donner en place un nantissement suffisant. [Pourquoi cette dis-2041. position n'est-elle pas appliquée à la caution conventionnelle? c'est que, dans le fait, sous plusieurs rapports, un cautionnement est plus commode pour le créancier, qu'un nantissement, qu'il est obligé de conserver, dont il répond, et qui peut d'ailleurs lui être volé. L'on ne peut donc imposer ces obligations à celui qui n'a contracté que sur la foi du cautionnement qui lui a été promis.]

CHAPITRE II.

Des Personnes qui peuvent être admises à cautionner.

Lorsqu'une personne est obligée en général de fournir une caution, elle doit en présenter une qui ait la capacité de contracter. [Un mineur émancipé pourrait-il cautionner? Non. Il lui est défendu d'emprunter pour lui-même, à plus forte raison ne peut-il pas cautionner l'emprunt fait par un autre. Mais s'il est autorisé à faire le commerce, VII.

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il n'est pas douteux qu'il ne puisse endosser des effets de commerce, du paiement desquels il devient alors caution solidaire. Je pense également que le cautionnement contracté par le mineur, pour faire sortir son père de prison, pourrait, suivant les circonstances, être maintenu. C'était l'ancienne jurisprudence; et l'opinion contraire serait trop immorale, surtout dans ce moment, où il est si essentiel de resserrer les liens de famille, si relâchés depuis trente

ans.

La femme séparée pourrait-elle cautionner, sans être autorisée ? Elle ne peut emprunter; donc à fortiori, elle ne peut cautionner. Secùs, si elle est marchande publique.] La caution doit posséder des immeubles suffisans pour répondre de l'objet de l'obligation, et avoir son domicile dans le ressort de la Cour royale, où elle doit être 2018.donnée; et, s'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la

caution doit être, en outre, susceptible de la contrainte 2040. par corps. [ « Il faut des liens plus forts, dit l'Orateur » du Conseil-d'État, pour assurer l'exécution des obli»gations qui se contractent par l'organe de la justice. » Cependant la contrainte par corps n'est pas de droit; il faut que la caution s'y soit soumise. (Art. 2060, no 5; et Cod. de Procéd., art. 519.) Ainsi, le créancier pourra refuser la caution, si elle n'est pas contraignable par corps, et il pourra exiger qu'elle se soumette à cette contrainte; mais s'il ne l'a pas exigé, il ne pourra pas l'exercer.]

Nous disons, qui possède des immeubles, etc. : Parce que, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette principale est modique, la solvabilité de la caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, non litigieuses [Les meubles peuvent être facilement détournés; et d'ailleurs ils n'ont pas de suite. Par la même raison, l'on ne pourrait prendre en considération les immeubles sur lesquels la caution n'aurait qu'une propriété résoluble], et situées dans une distance assez rapprochée, pour que 2019. la discussion n'en soit pas trop difficile. [Cela est laissé à l'arbitrage du juge. Secùs, lorsqu'il s'agit des biens indiqués par la caution qui invoque le bénéfice de discus

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