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avances faites par le mandataire, court de plein droit, du jour des avances constatées. (Article 2001.) POTHIER, no 439, est d'un avis contraire. Mais ROUSSEAUD DE LA COMBE verbo CAUTION, sect. 6, no 9, cite un arrêt du 22 juillet, 1682, qui a jugé conformément à mon opinion. ]

par

La caution peut aussi répéter les frais faits par elle, depuis qu'elle a dénoncé les poursuites du créancier au débiteur principal. [ Il y a ici, dans l'article 2028, une légère inexactitude de rédaction. Il est dit que la caution n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis, etc. Il semblerait qu'elle n'a de recours que pour les frais faits elle, et non pour ceux qui ont été faits par le créancier contre le débiteur, et qu'elle a pu être obligée de lui rembourser, conformément à l'article 2016. Cela vient de ce. que le mot que est transposé. Il faut lire: Elle n'a de recours, pour les frais faits par elle, que pour ceux qu'elle a faits depuis qu'elle a dénoncé, etc. ] Elle peut même demander des dommages et intérêts, s'il y a lieu [putà, si ses 2028. biens ont été saisis, si elle a été emprisonnée, si elle a été obligée de faire des sacrifices, pour se procurer l'argent nécessaire. L'action en dommages-intérêts résulte ici, de ce que, entre le débiteur et la caution, le cautionnement est un contrat de bienfaisance. Or,nemini suum officium debet esse damnosum. Je pense, d'après cela, qu'il n'en serait pas de même, si le cautionnement était à titre onéreux, et qu'il faudrait alors appliquer l'article 1153.]

2o. La subrogation ne peut avoir lieu, qu'autant que la caution a payé : l'action en indemnité peut avoir lieu, avant le paiement, dans les cas suivans [Dans ce cas, la caution peut agir, pour que le débiteur ait à lui rapporter sa décharge. Mais pourrait-elle payer elle-même, et agir ensuite en restitution? Oui: puisque l'art. 2033 lui donne alors action contre ses co-fidéjusseurs, à plus forte raison l'aurait-elle contre le débiteur principal.]:

Lorsque la caution est poursuivie [Elle doit même alors, pour sa sûreté, assigner le débiteur principal en garantie, afin d'éviter de se trouver dans le cas prévu par l'article 2031.];

Si le débiteur est en faillite ou en déconfiture [ Il est alors bien sûr que la caution sera obligée de payer. Il ne pourra y avoir lieu au bénéfice de discussion; d'ailleurs, la faillite rend toutes les dettes exigibles. ];

S'il s'est obligé de rapporter à la caution sa décharge, au bout d'un certain temps;

Lorsque le terme accordé dans le principe pour le paie2032. ment de la dette, est arrivé, quand même le créancier au2033.rait accordé un nouveau délai [La prorogation ne décharge

Ibid.

point la caution; mais elle n'est pas obligée d'attendre l'expiration du nouveau délai; elle a dû croire que son obligation finirait à la première échéance: elle peut donc, dès lors, exiger que le débiteur lui rapporte sa décharge. Quid, si la dette est d'une rente? La caution peut agir, à raison des intérêts, aussitôt qu'ils sont devenus exigibles. ];

Enfin, au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a aucun terme d'échéance [comme une rente perpétuelle. Nec obstat l'article 1909, portant que le débiteur d'une rente perpétuelle ne peut être forcé au rachat. Cela n'est vrai qu'entre le débiteur et le créancier, mais non à l'égard de la caution, qui n'est pas censée avoir voulu s'obliger indéfiniment.

Quid, si la caution devient elle-même propriétaire de la rente, soit comme héritière du créancier, ou autrement? Alors le cautionnement est éteint. On ne peut être caution envers soi-même. En conséquence, comme la caution n'est plus caution, mais créancière de la rente, elle ne peut plus, tant que le débiteur paiera les arrérages, exiger le remboursement du capital.

Quid, si la caution a remboursé la rente avant les dix ans? Il faut distinguer: Si elle a remboursé, sans y être contrainte, mais uniquement pour se décharger du cautionnement, elle ne pourra toujours exiger la restitution du capital qu'après dix ans, et, jusque là, la continuation des arrérages seulement. Mais si elle a remboursé comme forcée, putà, parce que le débiteur avait laissé passer deux années sans payer les arrérages, elle peut agir de suite;

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car elle est subrogée au droit qu'avait le créancier lui-même d'exiger son remboursement. (Art. 1912. )]

Il en serait autrement si elle était de nature à s'éteindre à une époque quelconque, soit déterminée, comme une tutelle, soit indéterminée, comme une rente viagère, quand même cette époque se prolongerait au delà de dix années. 2032. [Il y a d'ailleurs cette différence entre la rente perpétuelle et la rente viagère, que le débiteur de la première peut procurer la décharge de la caution, en remboursant la rente; ce que ne peut faire le débiteur de la seconde. (Art. 1979.)]

Il peut arriver que la caution, même après avoir payé, ne puisse exercer aucun recours contre le débitenr principal; ce qui a lieu, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement, et qu'il et qu'il a payé une seconde fois, ou qu'il avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. [ Quid, si c'est le débiteur qui a payé d'abord, et que la caution ait payé ensuite? Elle n'aura de recours que contre le créancier. Elle devait, dit l'article 2031, ne pas payer sans avertir, afin que le débiteur pût faire connaître s'il avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte. Or, ici, il en avait un; c'était de présenter la quittance.

L'article dit, alinéa 2o: Si la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal. Il ne faut pas conclure de là que l'article ne puisse être appliqué qu'autant que les deux circonstances concourent, du défaut de poursuites, et du défaut d'avertissement; car il s'ensuivrait que, si la caution, étant poursuivie, a payé, sans dénoncer les poursuites au débiteur principal, elle aurait son recours contre lui, quand même ce dernier aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; ce qui est

contraire à l'article 1640. Mais il faut entendre l'article
ainsi : Si la caution a payé sans être poursuivie, et sans
avoir averti; ou si, étant poursuivie, elle a payé sans avertir,
c'est-à-dire sans dénoncer les poursuites, et sans appeler le
débiteur en garantie, elle n'a point de recours contre lui, etc.]
Dans les deux cas ci-dessus, la caution n'a que l'action
en répétition contre le créancier. [ A plus forte raison, 2031.

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n'aura-t-elle que cette action, si, connaissant elle-même des moyens propres à faire déclarer la dette éteinte, elle ne les a pas employés, à moins toutefois que ces moyens ne lui fussent personnels; putà, si ellé avait promis de cautionner pendant un certain temps, qui serait expiré; si elle était mineure, et qu'elle eût pu se faire restituer, etc.

Remarquez également que la caution n'est pas tenue d'employer des moyens qui n'auraient servi qu'à retarder l'action, tels que des nullités de procédure : non tenetur de apicibus juris disputare. (L. 29, § 4, ff. Mandati.)

Est-elle tenue d'opposer la prescription? Oui; et si elle répugne à employer ce moyen, elle peut appeler le débiteur, qui l'opposera, s'il le juge convenable. ]

SECTION III.

De l'Effet du Cautionnement entre les Co-Fidejusseurs.

Nous avons vu, section première, que la caution assignée en paiement pour le total, pouvait, quand il y avait d'autres cautions pour la même dette, exiger que le créancier divisât son action. Mais, si elle a renoncé à ce bénéfice, si elle en est exclue, ou si elle a payé sans l'invoquer, elle a toujours un recours contre les autres cautions, mais seulement pour la part et portion de chacune.

[Elle: La caution. Quid, son certificateur? II a action, pour le tout, contre la caution qu'il a cautionnée, et du chef de celle-ci, contre les autres cautions, chacune pour leur part.

A un recours: Non-seulement de son chef, mais elle l'aurait encore par l'effet de la subrogation qui lui est accordée par l'art. 1251, no 3.

Contre les autres cautions: Si elles ont cautionné nonseulement la même dette, mais encore le même débiteur; car celui qui aurait cautionné un débiteur solidaire, n'aurait point de recours de son chef contre celui qui aurait cautionné un autre co-débiteur. Je dis, de son chef, parce

que chef du co-débiteur qu'il aurait cautionné, il pourrait agir contre l'autre co-débiteur, et par conséquent contre sa caution. Quid, si le créancier a fait remise à l'une des cautions, de son obligation? Je pense qu'il faut distinguer : Si les cautions ne se sont obligées que successivement, et que celle à laquelle la remise a été faite, se soit obligée la dernière, je pense que cela doit être indifférent pour les autres cautions, qui ne peuvent dire, qu'en s'engageant, elles ont compté sur le recours contre celle-ci, dont elles ignoraient l'engagement futur. Dans le cas contraire, c'està-dire si les cautions se sont obligées toutes ensemble, ou si le créancier a fait remise à celle qui s'est engagée la première, appliquez ce qui est dit ci-après, note 3o de l'extinction du cautionnement.

ce,

Mais seulement pour la part et portion de chacune. Et nonobstant la subrogation dont il est question dans la note précitée. Appliquez ce qui est dit, à l'égard des débiteurs solidaires, page 173, du 5o volume. ]

Ce recours ne peut même avoir lieu, qu'autant que la caution a payé dans un des cas énoncés en l'article 2032.

CHAPITRE IV..

De l'Extinction du Cautionnement.

pas

2033.

Le cautionnement s'éteint directement ou indirectement. Il s'éteint directement, lorsque, l'obligation principale subsistant, celle de la caution vient à cesser, par exem- 2034. ple, par la remise que ferait le créancier au fidéjusseur, par la confusion, etc. [Observez que la caution de l'obligation de livrer un corps certain, n'est libérée par la perte de ce corps, arrivée sans sa faute, mais par celle du débiteur principal; car elle est tenue des faits de ce dernier, quià spopondit in totam causam (LL. 91, § 4, ff. de Verborum Obligat. et 58, § 1, ff. de Fidejuss.) Mais si la chose a péri par le fait de la caution, le débiteur principal est libéré. (L. 88, ff. de Verborum Obligat.); car * le débiteur n'est pas tenu des faits de la caution. ]

VII.

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